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BAIUS


baptismum est vera justifioatio, separata tamen a remissione peccatorum. De jusiitiu, c. vii, quant au sens : Baiana, p. 103.

03. Sed et illa distinctio dupli ; is jnstiti c altenus, qiue fit per spiritum charitatis inhabitantem, alterius, quae fit ex inspiratione quidem Spiritus Sancti cor ad pænitentiam excitantis, sed nondum cor inlialiitantis et in eo cliaritatem diflundentis, qua divinæ legis justificatio impleatur, simititer rejicitur.

64. Item et illa distinctio duplicis vivificationis, alterius, qua vivificatur peccator, dum ei pænitentiae et vitae novae propositum et inchoatio per Dei gratiam inspiratur, alterius, qua vivificatur, qui vere justificatur et palmes vivus in vite Christo efficitur, pariter commentitia est et Scripturis minime congruens.

le baptême, sont vraiment justifiés, sans que néanmoins leurs péchés leur soient remis.

On doit rejeter la distinction d’une double justice ; l’une due à l’esprit de charité qui habile en nous, l’autre due à lins] iration du Saint-Esprit, qui excite la volonté à la pénitence, mais qui n’habite pas encore en l’àme et n’y répand pas la charité par où s’accomplit la justification de la loi divine.

Pareillement, c’est une distinction imaginaire et nullement conforme à l’Écriture que celle de deux vivifications ; l’une qui se ferait dans le pécheur quand la grâce de Dieu lui inspire l’esprit de pénitence, le ferme propos et le commencement d’une vie nouvelle ; l’autre qui aurait lieu dans celui qui est véritablement justifié et devient une branche vivante de la vigne qui est Jésus-Christ.

La doctrine énoncée dans la proposition 43e ressemble à celle qui précède, à cette différence près qu’au lieu de la charité, il s’agit maintenant de la justice. L’erreur n’est pas moindre ; suivant l’enseignement du concile de Trente, sess. VI, c. vii, la vraie justification se l’ait par le renouvellement intérieur de l’homme ou l’infusion de la grâce sanctifiante, et par conséquent elle ne peut pas précéder la rémission des péchés. Les actes antérieurs du pénitent sont une préparation à la justification, mais ils ne sont pas la justilication elle-même et ne sauraient conférer au sujet la justice intérieure, propre à l’état présent de l’homme. Baius essaie de se justifier en disant qu’il n’a pas attribué aux pénitents la vraie justification, mais seulement un commencement de justice, aliquid justitiae. Il suffit de se rappeler l’analyse du traité De justifia pour comprendre la faiblesse de cette explication. D’après le théologien lovaniste, la justice consiste proprement dans la pratique des vertus ou l’obéissance intérieure et extérieure à la loi ; la justice proprement dite peut donc se trouver dans un pénitent avant la réception du sacrement auquel, dans ce système, la rémission des péchés est réservée.

Les propositions 63e et 61e ne se trouvent pas dans les écrits de Baius ; celui-ci, dans son apologie, proclame même très nettement la légitimité des deux distinctions dont il s’agit : « On a tort, dit-il, de rejeter la distinction de cette double justice ; je ne l’ai point rejetée dans mon livre, qui n’en parle aucunement. Ue même pour la distinction de la double vivification, qui est très vraie. » Steyært conjecture que, dans les controverses suscitées à Louvain par les théories de Baius sur la justice et la justilication, on aura, dans le parti de ce théologien, rejeté la distinction de la double justice et de la double vivification. Mais il est probable aussi qu’en faisant condamner les propositions 63e et Gie, les adversaires de i : iius avaient en vue la négation de la double justice el de la double vivification, entendues dans le sens qu’elles avaient communément chez les théologiens catholiques, soucieux de prendre pour règle de leur enseignement la doctrine du concile de Trente, sess. XIV, c. iv. Œnzingèr, Enchiridion, n. 778. Chez eux, en effet, ces deux distinctions avaient pour fondement la conception de la grâce actuelle et de la grâce habituelle : l’une, comme principe transitoire d’acles surnaturels imparfaitement méritoires ; l’autre, comme cause formelle de sanctification et principe permanent d’acles surnaturels et pleinement méritoires. Manière d’entendre la justice

étrangère à Baius, et même opposée à sa conception. Par ce côté, les propositions 63e et 64° ont du rapport avec les propositions 61e et 62°, expliquées plus haut à propos du mérite.

44. Operibus plerisque, quoe a fidelibus (ïunt, solum ut Dei mandatis pareant, cujusmodi sunt obedire parentibus, depositum reddere, ab homicidio, a furto, a furnicatione abstinere, justificantur quidem hommes, quia sunt legis obedientia et vera legis justitia ; non tamen iis obtinent incrementa virtutum. De justifteatione, c. v ; Baiana, p. 103.

Par la plupart des œuvres que lont les fidèles, seulement pour observer la loi de Dieu, comme sont d’obéir à leurs parents, de rendre les dépôts, de s’abstenir de l’homicide, du vol et de la fornication, ils sont à la vérité justifiés, parce que c’est une obéissance à la loi et une véritable justice de la loi, mais ils n’obtiennent aucune augmentation des vertus.

Cette proposition, peu importante d’ailleurs, est visiblement fausse. Faites avec les conditions requises, les bonnes œuvres dont il s’agit ne sont pas moins aples à procurer 1 augmentation des vertus que celle de la grâce sanctifiante dont elles sont inséparables. Concile de Trente, sess. VI, c. vii, XVI et can. 32. Penzinger, Encltiridion, n. 682, 692, 721. Baius a prétendu qu’on l’avait mal compris et qu’il voulait dire tout autre chose. Voici sa phrase textuelle : « Bien que, suivant la remarque du vénérable Bède, toutes les bonnes œuvres que nous laisons effacent certainement les fautes dont nous nous sommes rendus coupables, comme la charité couvre une multitude de péchés, cependant s’il s’agit des bonnes œuvres faites par les fidèles, non pour obtenir la rémission des péchés ou l’augmentation des vertus, mais seulement pour observer la loi de Dieu…, les saintes Ecritures leur attribuent notre justification, non parce qu’elles nous obtiennent la rémission des péchés ou l’augmentation des vertus, mais parce qu’elles sont obéissance à la loi et véritable justice de la loi. » Phrase équivoque qui donnait le droit de trouver la pensée de Baius suspecte en une matière où il avait émis tant d’erreurs.

VIII. PROPOSITIONS RELATIVES AUX SACREMENTS.

Il y a deux choses dans le péché, l’acte et le démérite ; l’acte passé, il ne reste que le démérite ou l’obligation à la peine.

D’où il suit que dans le sacrement du baptême ou l’ab^"lution sacerdotale, il n’y a proprement que la dette de la peine qui soit remise ; le ministère des prêtres se borne à délivrer de cette dette.

Le pécheur pénitent n’est point vivifié par le ministère du prêtre qui l’absout, mais par Dieu seul qui le vivifie et le ressuscite en lui inspirant la pénitence ; le ministère du prêtre remet seulement la dette de la peine.

56. In peccato duo sunt, actus et reatus ; transcunte autem octu, nihil manet, nisi reatus sive obligatio ad pœnam.

57. Unde in sacramento haptismi aut sacerdotis absolutione

proprie reatus peccati dumtaxat tollitur, et ministerium sacerdotum solum libérât a reatu. De orat. pro defunctis, c. iv ; Baiana, p. 111.

58. Peccator poenitens non vivificatur ministerio sacerdotis absolventis, sed a solo Deo, qui, pænitentiam suggerens et inspirans, vivificat eum et ressuscitât : ministerio autem sacerdotis solum reatus tollitur. Ibid. ; Baiana, p. 112.

Dans le chapitre iv du traité De oratione pro defunctis, où il explique quel genre de purification convient aux âmes des défunts, Baius est amené à parler du péché et de sa rémission. Il dislingue deux choses : l’acte qui passe et le démérite qui demeure ; ce dernier est le reatus des théologiens, et Baius l’identifie avec la dette de la peine éternelle dont le pécheur reste passible, tant que son péché n’a pas élé remis. Nous pouvons ici-bas être purifiés du péché quant à l’acte et quant à la dette de la peine, « car Dieu purifie intérieurement par lui-même les volontés des fidèles de l’acte du péché, el il les délivre aussi de la dette par ceux à qui Noire-Seigneur a dit : Quorum reniiseritis peccata rt mittentureis. » Vient ensuite la comparaison, lainilière à saint Augustin, de Lazare ressuscité ou vivifié par Jésus-Christ, mais dégagé