Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 2.djvu/91

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

163

BANS

lG-i

publications des bans n’est pas adoptée dans ces pays. De l’ait, elle a été adoptée partout, soit à la suite d’une publication directe, soit sous forme de loi locale.

La législation actuelle.

Le texte du concile de

Trente, complété par la jurisprudence de la S. C. du Concile et, au besoin, par des statuts particuliers, forme l donc la législation actuelle. — 1. L’obligation atteint directement, d’une part les contractants, d’autre part j les curés. L’omission coupable de toute publication est regardée par tous les auteurs comme grave ; beaucoup voient une faute grave dans l’omission de deux bans, ou même d’un seul. S. Liguori, Theol. mor., 1. VI, n. 990 ; Rosset, Desacr. matrim., n. 1088 sq. — 2. Elle s’étend à tous les mariages (sauf les cas d’extrême nécessité ou de dispense), et on ne saurait se dispenser de publier les bans parce qu’on serait certain qu’il n’existe aucun empêchement, ou pour d’autres raisons de ce genre. On ne saurait d’ailleurs y suppléer par des affiches (publications écrites) ni par les publications exigées en divers pays pour lecontratcivil. Saint-Office, 12 mai 1881, dans Gasparri, Tract, can. de m atr., Paris, 1891, n. 153. Récemment, le Saint-Siège a autorisé, en certaines grandes villes de divers pays, de remplacer par des affiches la publication des bans. — Cependant en vertu du principe : Lex humana non obligat cum tanto incommodo, et par une sorte de dispense présumée, le curé peut s’abstenir de publier les bans en cas de nécessité, s’il n’a pas le tempsde solliciter la dispense ; le cas se présente surtout pour les mariages in extremis. Les auteurs exceptent encore les mariages princiers, trop connus pour qu’il soit utile de les annoncer. Hostiensis, Su » ima, p. 354 ; Scavini, Theol. mor., t. iii, n. 897. La publication des bans est positivement interdite pour les mariages mixtes et, à plus forte raison, pour les mariages d’un catholique avec un infidèle, dispense de l’empêchement étant d’ailleurs requise dans les deux cas. On veut ne pas honorer des mariages que l’Église ne permet qu’à regret, et qui doivent être célébrés sans aucune solennité. Cependant la discipline a quelque peu varié sur ce point. Roudinhon, De la publication des bans pour tes mariages mixtes, dans Le canoniste contemporain, 1893, p. 421 sq. — 3. On doit publier les bans avant le mariage ; aujourd’hui on ne concevrait pas les choses autrement. Cependant le concile de Trente, loc. cit., prévoit exceptionnellement la pratique contraire. « Si parfois l’on avait des raisons sérieuses de craindre qu’on puisse malicieusement empêcher le mariage, dans le cas où on l’annoncerait trois fois, on pourra alors se contenter d’une seule publication, ou bien, commencer par célébrer le mariage en présence du curé et de deux ou trois témoins, après quoi, avant la consommation du mariage, on fera dans l’église les publications afin de découvrir plus facilement les empêchements ; à moins cependant que l’Ordinaire n’ait jugé expédient de remettre les publications, ce que le saint synode laisse à sa prudence et à son appréciation. » Il n’y a guère lieu, de nos jours, à faire l’application de cette concession, et, dans les cas difficiles, on recourt à la dispense des bans. Les publications du futur mariage ne sont valables que pour un temps, et si le mariage était par trop retardé, il faudrait les recommencer. La limite assignée par le Rituel romain, Desacr. rnatr., est de deux mois ; beaucoup de statuts diocésains retendent à trois mois. — 4. Il n’y a pas, de droit commun, de formule imposée pour les bans ; beaucoup de rituels ou de statuts diocésains renferment des formules obligatoires pour le diocèse. Voici la traduction de celle que propose le Rituel romain, Inc. cit. : « Nous faisons savoir à tous ceux ici présents, qu’uw tel et une telle, de telle et telle famille, et de telle paroisse, se proposent, avec l’aide de Dieu, de contracter mariage. C’est pourquoi nous avertissons tous et chacun, que ceux qui connaîtraient l’existence de parenté, d’alliance, de parenté spirituelle, ou de tout autre

empêchement qui serait un obstacle au mariage projeté, doivent nous en informerai ! plus tôt ; nous donnons cet avis pour la première (ou la deuxième ou la troisième) fois. » On ajoutera, suivant les circonstances, les autres informations utiles : pour les veufs, l’indication du décès du premier conjoint ; la mention d’un mariage .intérieur déclaré nul, ou dissous comme non consommé ; les empêchements publics dont les futurs ont obtenu ou du moins demandé dispense ; de même les dispenses d’un ou deux bans, s’il y a lieu. Maison s’abstiendra soigneusement de toute indication infamante où nuisible. Ajoutons, avec Gasparri, loc. cit., n. 158, qu’il faut éviter d’employer l’expression : « Il y a promesse de mariage, « qui, si elle était prise dans la rigueur des termes, impliquerait de véritables fiançailles ; on ne doit pas davantage avertir les fidèles qu’ils sont tenus de faire connaître les empêchements sous peine de censures, à moins que des censures n’aient été portées de droit diocésain ; car, de droit commun, il n’en existe pas. — 5. Les bans sont au nombre de trois, sauf dispense. — 6. Ils sont publiés dans l’église, c’est-à-dire, d’après l’interprétation unanime, [église paroissiale, où le peuple se réunit. Mais ce serait observer l’esprit, sinon la lettre de la loi, que de les publier dans une église, non paroissiale, où ce jour-là le peuple est rassemblé. De même, si de grandes paroisses sont divisées en sections, ayant chacune leur église quasi paroissiale, il suffit de publier les bans dans la seule section compétente. S. C. du Concile, Colonien., 23 février 1901. — 7. Pendant la messe, c’est-à-dire au prône. On pourrait y suppléer, en cas de nécessité, et du consentement de l’Ordinaire, en les faisant à vêpres. S. C. du Concile, Avenionen., 25 octobre 1586. — 8. Trois jours de fête successifs. Donc, pas deux le même jour, mais trois jours distincts, trois jours de dimanche ou de fêtes d’obligation ; on peut cependant, moyennant l’autorisation de l’Ordinaire, publier les bans aux jours des fêtes supprimées, s’il y a un concours de peuple assez considérable aux offices, S. C.du Concile, 5 juillet 1780 ; 7 avril 1852 ; mais non les jours ordinaires. — 9. Enfin, les bans sont publiés par le propre curé, évidemment le curé de chacun des deux futurs contractants. C’est de cette expression, « le propre curé, » qu’est dérivée la législation sur les multiples publications des bans, c’est-à-dire en plusieurs paroisses. Car le propre curé n’est pas le curé du lieu d’origine comme tel, mais bien celui du domicile ou du quasi-domicile (pour les vagi, le curé de la résidence momentanée). Par conséquent : a) Si les deux contractants n’ont qu’un seul domicile ou quasi-domicile, et tous deux sur la même paroisse, on ne publiera les bans que dans cette seule paroisse. — b) Si les futurs n’ont chacun qu’un seul domicile ou quasi-domicile, mais s’ils appartiennent à des paroisses différentes, on publiera les bans dans ces deux paroisses ; le Rituel l’exige formellement. Là s’arrête le droit commun certain ; pour les cas suivants, il faut tenir compte des statuts et usages locaux. — c) Si l’un des contractants a deux domiciles, par exemple, l’un à la ville, l’autre à la campagne, les bans devraient, en ligueur de droit, être publiés dans les deux localités, puisque chacun des deux curés est paruclius proprius. Presque partout, cependant, on se contente de la publication dans l’un des deux domiciles. — d) Quand il y a la lois un domicile et un quasi-domicile, les bans devraient être publiés dans les deux localités, pour la raison déjà donnée. De fait, cette obligation n’est imposée et observée, dans la plupart des diocèses, que lorsque la permanence du domicile est certaine ou légalement présumée. C’est ainsi qu’on exige une double publication pour les mineurs, pour les soldats, souvent pour les domestiques et employés. —e Quand on abandonne, sans espoir de retour, un domicile ou quasi-domicile, il n’est plus nécessaire, en rigueur de droit, d’y publier les bans, puisqu’on a