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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ


idée : 1° que le clergé a besoin lui aussi de cette régénération générale d’où la Constituante entend faire sortir une France rationnellement constituée ; 2° que le clergé régulier, « après de si grands services rendus à la religion, à l’agriculture et aux belles-lettres, » s’est laissé corrompre, a cessé d’être utile et pèse à beaucoup de religieux « qui regrettent une liberté dont aucune jouissance ne compense aujourd’hui la perte » . Il ne concluait pas cependant à la suppression de tous les couvents ; mais : 1° la loi ne reconnaîtrait plus de vœux solennels ; en conséquence, tout religieux pourrait désormais sortir du cloître et prendre rang dans le cierge séculier, a sauf ensuite son recours à l’autorité ecclésiastique, en ce qui concerne le lien spirituel seulement ; » 2° les ordres, « jugés utiles aux sciences, à l’éducation publique et au soulagement des malades, » vivraient et pourraient se recruter ; les autres disparaîtraient immédiatement ou dans un avenir rapproché ; en principe, ils seraient supprimés, mais un certain nombre de maisons subsisteraient pour les religieux fidèles à leurs vœux, avec défense de recevoir des novices ; 3° des pensions égales seraient assurées à tous les religieux sorlis du cloître et des traitements égaux aux religieux qui y demeureraient ; 4° « leurs privilèges et exemptions seraient supprimés et les religieux assujettis sans exception à la juridiction des évéques » . Piapport fait au nom du comité ecclésiastique, le jeudi Il décembre 1180, sur les ordres religieux, in-8°, 1790. La discussion s’ouvrit le Il février 1790 ; déjà le 5, l’Assemblée avait décidé que dans une même localité il ne pourrait y avoir qu’une maison de religieux du même ordre ; et bien auparavant, le 28 octobre 1789, au cours de la discussion sur les biens nationaux, elle avait suspendu provisoirement l’émission des vœux solennels. L’évêque de Clermont, s’appuyant sur les cahiers du clergé, protesta au nom de l’Église dont le projet Treilhard méconnaissait les droits, de la religion dont on détruisait un appui, des droits de l’homme « dont le plus grand est de choisir le genre de vie qui lui plaît » et proposait ce contre-projet : 1° aucun ordre religieux ne sera supprimé à moins qu’il ne soit vraiment réduit ; 2° la loi permettra aux religieux de se séculariser, mais à la condition qu’ils y soient autorisés auparavant par la puissance spirituelle. Opinion de M. l’évêque de Clermont sur les ordres religit ht, prononcéedans la séance du Il février, in-8°, 1790. L’abbé de Montesquiou proposa cette formule conciliatrice : « La loi ne reconnaît plus de vœux solennels, mais elle reconnaît le droit d’association. » Malgré leurs efforts, malgré l’évêque de Nancy qui, le 12 février, se place surtout au point de vue financier et qui, le 13 février, demande sans succès à l’Assemblée de décréter le catholicisme religion d’Etat, malgré Grégoire qui juge la mesure impolitique et dangereuse, l’Assemblée, se souvenant peut-être des précédents, de Port-Koval et des jésuites, en un mot, du droit de vie et de mort que s’étaient octroyé les derniers rois sur les ordres religieux, vota le 13 février la proposition Treilhard, eu ivée par Thouret et par l ! ar n.-ive. Elle décréta : 1° comme articles nnels

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délai leurs couvents et recevraient mie pension ; 2° comme artir’es transitoire » , les autres dispositions du projet Treilhard, nécessairement modi 1 Ainsi les ordres religieux, chargés de ! ment

et des établissements de charité, » etc., n’étaient cou l i vés que ju qu’à ce que I assemblée ail pris un parti

ur ret objel. et le droit de recevoir des novic leur était pas rendu. Pour les pensions une distinction

était faite, malgré Grégoire, entre religieux mendiants recevant suivant leur âge, 700, 800 ou 900 livres et les autres parmi lesquels furent compris, grâce à Montesquiou et à Grégoire, les ci-devant jésuites, 900, 1000 et 1200 livres. Sur l’opportunité et la valeur de cette loi, cf. Taine, loc. cit. Très peu de religieuses, mais bon nombre de religieux profitèrent de la loi. On retrouvera ces religieux prêtres constitutionnels ou ennemis du catholicisme.

La liberté des cultes.

Mais tandis que se décidait

par le détail, pour ainsi dire, la réforme de l’Église, une question avait été posée : L’Église catholique continuerait-elle à être religion d’État dans la France nouvelle ? Les cahiers du clergé et beaucoup de ceux du tiers le demandaient et insistaient pour que l’édit de 1787 fût rapporté. Ce fut tout le contraire qui se produisit. Le combat autour de cette question commença à propos de la Déclaration des droits. Le clergé voulait y faire introduire ces trois articles (22 août) : « Art. 16. La loi ne pouvant atteindre les délils secrets, c’est à la morale à la suppléer. Il est donc essentiel pour le bon ordre de la société que l’une et l’autre soient respectées.

— Art. 17. Le maintien de la religion exige un culte public. Le respect pour le culte public est donc indispensable. — Art. 18. Tout citoyen qui ne trouble point l’ordre public ne doit pas être inquiélé. » Mais le protestant Babaut-Saint-Étienne et surtout Mirabeau s’élevèrent contre les deux premiers articles dont la rédaction vague leur paraissait dangereuse pour les cuites dissidents. Mirabeau fit aussi l’apologie de l’état laïque, assurant à tous les cultes une pleine égalité et se contentant de protéger l’ordre public. Mais il n’osa, tant la masse des Constituants paraissait encore catholique, proposer aux suffrages de l’Assemblée l’égalité des cultes. Il se contenta de la suppression des deux premiers articles ; le troisième fut voté avec quelques modifications : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Le clergé’, toutefois, renonça d’autant moins à son dessein que l’Assemblée paraissait de plus en plus hostile à l’Église et disposée à ne plus faire de distinction entre dissidents et catholiques. Le 24 décembre 1789, en effet, elle décrétait que les non-catholiques, qui rempliraient d’ailleurs toutes les conditions prescrites, pourraient être « élus dans tous les degrés d’administration, sans exception » , et seraient admissibles à tous les emplois civils et militaires, « sans entendre rien préjuger, cependant, relativement aux juifs sur l’état desquels L’Assemblée nationale se réservait de prononcer. » Par deux fois donc le clergé revint à la charge.

Une première fois, le 13 février, l’on discutait la question des ordres religieux, et la veille, dans une Motion sur la suppression des ordres religieux, in-8°, 1790, l’évêque de Nancy avait pu dire : « , 1e suis loin de penser qu’on veuille porler atteinte à la religion de nos pères ; mais il faut convenir que si ce funeste proie ! (lait formé, il était difficile de travailler plus efficacement à son succès, d Le 13 doue. Gara ! luné’avait traité l’institution monastique de scandale public, d’outrage fait à l’humanité, d’établissement antisocial, Comme protestation, l’évêque de Nancy demanda aussitôt « qu’aujourd’hui et îles ce moment il soit délibéré que : La religion catholique, apostolique et romaine est la religion n I de l’Étal » . La discussion lut

courte mais violente. Charles de Lametli. Menoii, Hœderer. etc., s’opposi rent < e que la motion lui misa aux voix ; Lamelh, parce que le pi ivail d’au I que de détourner l’Assemblée de la discu , ei que d’ailleurs elle était inutile : l’Assemblée ne devait-elle pal foi.- une profession publique

le lendemain en assistant i un T<> Dêum < Notre Dami’le deui autres la considi raient comme dan{

propre à ramener les guerres de religion. Vainement