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CONTINENCE

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et c’est aussi dans ces régions que les légats pontificaiiN ont déployé Le plus d’activité. Pendant le xive siècle, parmi la foule des conciles provinciaux, on distingue le concile général de Vienne (131 1) qui décréta l’excommunication contre les clercs majeurs et contre les religieux et religieuses qui contracteraient mariage. Cf. Clementin., 1. IV, tit. un., c. un. Un siècle plus tard (1425), le concile de Bâle, voulant achever d’extirper du sein du clergé le concubinage, rendit un décret qui fut adopté par plusieurs conciles provinciaux ou synodes diocésains et même, en 1314, par le Ve concile général de Latran ; en 1517, il fut inséré dans le concordat passé entre Léon X et François I er. Cf. Roskovàny, op. cit., t. ii, n. 1217-1224. Les dispositions de ce décret, qui gradue les peines à appliquer aux clercs concubinaires, ont été reprises en substance par le concile de Trente, sess. XXV, c. xiv ; sess. XXI, c. vi. Malgré tant de lois précises, le prêtre Jean Laillier osait encore, en 1486, prêcher que le célibat n’était pas obligatoire pour les prêtres. Sa doctrine fut censurée par la faculté de théologie de Paris, qui condamna de même en 1525 les erreurs de l’écrivain Wolfgang Schuh et en 1527 les témérités d’Érasme. Cf. Roskovàny, t. ii, p. 42, et n. 1252.

2° De Luther à la Révolution française (1511-H01).

— Luther n’attaqua pas le célibat ecclésiastique dès le commencement de sa révolte contre Rome, mais il dut, pour rester à la tête du mouvement qu’il avait créé, dépasser ses premières erreurs. Il se mit donc à prêcher et à écrire contre le célibat et ne tarda pas à donner, en se mariant avec Catherine Bora (1525), un exemple doublement sacrilège. La clérogamie et même le mariage des religieux furent dès lors admis par les prolestants comme on le voit dans la Confession dite d’Augsbourg qu’ils présentèrent en 1530 à l’empereur Charles-Quint, puis, en 1534, au roi de France François I er ; les princes allemands passés à la réforme envoyèrent même des députés à Henri VIII, roi d’Angleterre, pour l’attirer à leur parti, mais ils ne furent écoutés nulle part. L’empereur leur opposa une solide réfutation de leurs accusations contre le célibat ; Roskovàny, op. cit., n. 1262 sq. ; le roi de France consulta la Sorbonne qui se contenta de faire demander aux protestants s’ils croyaient à cette Église infaillible dans la foi et dans les mœurs, qui reconnaît pour chefs saint Pierre et ses successeurs, Roskovàny, loc. cit., n. 1268 ; enfin, Henri VIII lui-même, tout engagé qu’il fût alors dans le schisme, défendit énergiquement le célibat ecclésiastique comme une tradition fondée sur l’Écriture et remontant aux origines mêmes de l’Église. Roskovàny, op. cit., n. 1272.

Cependant le pape Paul III (1534-1550) avait décidé de convoquer un concile général qui se réunit effectivement à Trente en décembre 1545, mais fut suspendu pour cause d’épidémie, en 1547. Durant cette interruption, Charles-Quint crut devoir demander au saintsiège d’envoyer en Allemagne des légats avec pouvoir d’absoudre les prêtres, très nombreux, qui avaient contracté mariage et même de permettre à ceux qui ne voudraient pas se séparer de leurs femmes de vivre avec elles. Tandis que cette demande était longuement examinée à Rome, l’empereur rendit le décret connu sous le nom d’Intérim, aux termes duquel les prêtres mariés devraient être tolérés jusqu’à décision contraire du concile général ; toutefois, devant les protestations des princes catholiques et du saint-siège, ce décret ne fut pas maintenu. En 1548, les légats demandés furent envoyés, mais leurs facultés ne leur permettaient d’absoudre et de réintégrer dans tous leurs droits antérieurs que les clercs majeurs qui renverraient leurs prétendues épouses. Roskovàny, op. cit., t. ii, n. 1304. Cependant, quelques années après (1554), sous le règne de Marie Sluart, le pape Jules III (1550 1555), en vue

de faire cesser le schisme d’Angleterre, fit des concessions plus étendues. Il autorisa son légat Polo à valider les mariages précédemment contractés par les clercs majeurs, sous la réserve que ceux-ci ne pourraient être pourvus d’aucun bénéfice ni exercer aucune fonction d’ordre. Roskovàny, op. cit., t. ii, n. 1333.

Réuni une seconde fois en 1501-1562, le concile de Trente fut de nouveau interrompu et ne reprit ses sessions qu’en 1562, mais dès 1560, l’empereur Ferdinand avait fait auprès de Pie IV (1559-1506) des instances pour obtenir la mitigation de la loi du célibat. Le pape répondit que cette question restait réservée à l’examen du concile. Sur de nouvelles sollicitations de l’empereur, les présidents de cette nouvelle assemblée déclarèrent que le concile ne pouvait pas mettre en discussion la question du mariage des prêtres à cause du scandale qu’elle ne manquerait pas de causer parmi les catholiques. C’est seulement dans ses trois dernières sessions (surtout dans la XXIVe et la XXVe ; que les Pères de Trente ont légiféré dogmatiquement et au point de vue disciplinaire sur le célibat. L’obligation en a été maintenue telle qu’elle avait été formulée en 1123 et a été entourée de sanctions sinon nouvelles du moins plus précises. Néanmoins, après la conclusion du concile, l’empereur Ferdinand et son successeur Maximilien II, auxquels se joignit le duc Albert de Bavière, revinrent à la charge, mais Pie IV n’accorda rien et réussit au contraire à obtenir l’acquiescement de l’empereur aux décisions rendues à Trente (1555). Une tentative du même genre eut lieu en 1578 de la part de Jean III, roi de Suède, pour rétablir, disait-il, la religion dans son royaume. La réponse de Rome fut que les vrais moyens à cet effet étaient ceux que le Saint-Esprit a établis dans son Église. Roskovàny, op. cit., t. il, n. 1527 sq.

Plus de deux siècles devaient s’écouler avant que la discipline du célibat ecclésiastique donnât lieu à de nouveaux débats, bien que de nombreux et tristes abus existassent toujours en Allemagne, cf. Roskovàny, op. cit., t. ii, n. 1490, par suite du contact des catholiques avec les protestants. C’est sous le pontificat de Grégoire XIII (1572-1585), que les luthériens tentèrent d’amener à eux les schématiques grecs (1574-1580). Leurs théologiens de Tubingue écrivirent plusieurs fois en ce sens à Jérémie, patriarche de Constantinople ; ils en reçurent chaque fois une si vigoureuse défense de la tradition du célibat, que Grégoire XIII envoa au patriarche une lettre de félicitations. Roskovàny, op. cit., n. 1493-1499. Cependant un des successeurs de Jérémie, Cyrille Lucaris, donna dans l’hérésie calviniste, toutefois ce ne fut pas un triomphe pour les novateurs, car Lucaris fut aussitôt déposé et la doctrine de Calvin frappée d’anathème (1638). Pu côté des catholiques, de la fin du xvie à celle du xviiie siècle, les faits les plus saillants furent : les dispenses accordées individuellement à quelques diacres ou sous-diacres ; l’excommunication et la déposition prononcées par Grégoire XIII contre Gebhard de Truchsess, archevêque et électeur de Cologne, qui avait osé passer au luthéranisme et contracter mariage ; les constitutions et instructions de Benoit XIV, Etsi pastoralis, du 26 mai 1742 ; Eo quamvis tempore, du 4 mai 1745, et Anno verlenle, du 19 juin 1750, où ce pape règle la question du célibat pour les Italo-Grecs et les coptes catholiques ; enfin, la condamnation par Pie VI, en 1789. du décret rendu à Ems par les députés des quatre archevêques électeurs d’Allemagne, décret aux termes duquel le pouvoir de dispenser des vœux de religion et de l’empêchement d’ordre était attribué aux ordinaires diocésains. Roskovàny, op. cit., t. il, n. 1942 sq.

De la Révolution jusqu’à nos jours.

En 1791,

les évêques de France, même les constitutionnels, fuient si unanimes à soutenir la loi du célibat, qu’il