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CONTRAT


bilius contra Billuarl. Lugo, loc. cit., n. 178, fait une exception pour le contrat de mariage qu’il estime invalide, lorsqu’il a été fait dans les conditions précitées.

c. Le dol. — Par dol il faut entendre toute machination frauduleuse, qui a pour but de faire naître une erreur sous l’empire de laquelle la personne trompée contracte un engagement. Ainsi délini, le dol implique nécessairement l’idée de manœuvres frauduleuses. Ne présentent pas ce caractère les exagérations de langage des vendeurs pour vanter les qualités de leurs marchandises, non plus que les exagérations en sens inverse des acheteurs pour les déprécier. D’ailleurs, ces procédés que réprouve une morale sévère, ne trompent en général personne, à raison même de ce qu’elles constituent une sorte de monnaie courante.

Pour que le dol soit une cause de nullité du contrat, il faut qu’il fasse naître une erreur en l’absence de laquelle la personne intéressée n’aurait pas contracté, c’est ce qu’on appelle le dol principal.

Le dol accidentel, au contraire, est celui qui a pour objet, non pas de déterminer une des parties à contracter, mais seulement de l’amener à souscrire à des conditions plus onéreuses et qu’elle n’aurait point acceptées, si elle n’avait pas été trompée. Le dol accidentel ne donne droit, pour la partie trompée, qu’à des dommages et intérêts, ou à une diminution d’obligation. Code civil, a. 1116.

D’ailleurs, le dol n’est une cause d’annulation de la convention que s’il a été pratiqué par la personne même avec laquelle on a contracté. Pour cette personne, la réparation du préjudice qu’elle a causé consisterait 5 ne pas poursuivre l’exécution de la convention que ses manœuvres frauduleuses ont déterminée. Il est donc naturel que l’annulation de cette convention puisse être demandée contre elle, par la partie adverse.

Mais si le dol qui a induit une des personnes à consentir avait été pratiqué par une autre personne que celle avec laquelle cette partie a contracté, le contrat tiendrait ; toutefois la victime des manœuvres frauduleuses aurait recours contre leur auteur.

La nullité fondée sur le dol suppose donc une erreur de la part de celui qui en a été victime, et une erreur sans laquelle il n’aurait pas contracté. Cependant la nullité fondée sur le dol ne se confond pas avec celle résultant de l’erreur. En effet, l’erreur inspirée par le dol sera toujours une cause de nullité, lorsqu’elle est telle que l’autre partie n’aurait pas contracté, si elle avait connu la vérité ; tandis que l’erreur ayant une cause étrangère au dol ne porte atteinte à la validité du contrat que si elle tombe sur la cause de l’obligation, sur la substance même de la chose qui en est l’objet, ou sur la personne avec qui l’on a voulu contracter, dans les cas exceptionnels où le contrat est fait principalement inluilu personse.

C’est ainsi que l’erreur sur les motifs du contrat pourra être un cas de nullité, quand elle aura été inspirée par le dol ; alors qu’elle n’empêcherait pas la convention d’être valable, si elle provenait d’une autre cause. Par exemple, j’achète un c"heval dans la fausse persuasion où je suis qu’un de mes chevaux est mort, c’est une erreur sur les motifs du contrat. Si cette erreur m’a été inspirée par le dol de mon vendeur, je pourrai faire annuler le contrat, tandis que je ne le pourrai pas si elle a une autre cause, fût-ce le dol d’un tiers.

Rappelons ici sommairement la distinction entre les contrats inexistants, les contrats nuls de plein droit et les contrats simplement nuls ou annulables.

Le contrat inexistant — ou nul de nullité radicale, comme disent quelques-uns — est celui qui n’a pas pu se former parce qu’il manquait un élément essentiel à son existence. Ceci arrive lorsqu’il y a défaut absolu de consentement, défaut d’objet, absence ou fausseté

de la cause, inobservation des solennités prescrites, s’il s’agit d’un contrat solennel comme la donation, le contrat de mariage, la constitution d’hypothéqué. La justice n’a pas besoin d’intervenir pour infirmer un contrat inexistant : on n’annule pas le niant. Le contrat inexistant ne peut produire aucun effet ; toute personne intéressée peut se prévaloir de l’inexistence d’un contrat ; enfin, un contrat inexistant ne peut pas être validé par une confirmation soit expresse, soit tacite : on ne confirme pas le néant.

A la différence du contrat inexistant, le contrat nul réunit les conditions essentielles à son existence, mais il est atteint d’un vice qui l’empêche, sinon de se former, du moins d’être valable.

Les contrats nuls peuvent être subdivisés en deux catégories : contrats nuls de plein droit, et contrats simplement nuls ou annulables.

La nullité des actes de plein droit présente les caractères suivants : a) elle peut être invoquée partout intéressé. On exprime cette condition en disant qu’elle est absolue et souvent on l’appelle de ce nom. — b) Cette même nullité ne peut pas se couvrir, c’est-à-dire être etlacée par une confirmation soit expresse, soit tacite, émanée des intéressés. A ces deux points de vue les contrats nuls de plein droit se confondent avec les contrats inexistants.

Les contrats simplement nuls ou annulables donnent lieu à une action en nullité ou en rescission, au moyen de laquelle l’acte peut être annulé par la justice. Ici, à la différence de ce qui a lieu pour l’acte inexistant, et aussi, d’après certains auteurs, pour l’acte nul de plein droit, la justice doit nécessairement intervenir pour prononcer la nullité de l’acte. L’annulabilité est une mesure de protection que la loi établit en vue de certaines personnes déterminées ; ces personnes sont les incapables (mineurs, femmes mariées, interdits) et les personnes dont le consentement a été’vicié dans un contrat. Le contrat simplement annulable existe tant qu’il n’a pas été cassé par la justice, il produit donc tous ses effets. Toutefois, ces effets ne se produisent que provisoirement, car la sentence judiciaire qui prononcera la nullité rétroagira au jour de l’acte, et par suite tous les effets produits jusqu’à cette sentence seront considérés comme non avenus.

III. De l’obligation des contrats. — 1° Comment elle se forme. — L’effet immédiat d’un contrat, c’est de produire un lien moral : l’obligation, en vertu de laquelle celui qui a donné son consentement doit effectuer la prestation convenue. En vertu même de sa définition, le propre du contrat est de donner un droit à l’une des parties ou à toutes les deux ; mais à tout droit correspond un devoir et par conséquent une obligation de conscience.

L’obligation contractuelle s’étend non seulement à l’objet exprimé directement dans le pacte, mais encore à toutes les conséquences de l’engagement qui résulteraient de la loi, de l’équité ou de la coutume. Les parties sont, en effet, supposées agir de bonne foi et consentir implicitement à tout ce qui est contenu dans l’objet principal du contrat.

L’interprétation des conventions est soumise aux règles suivantes du Code civil, empruntées à Pothier ; aussi nous bornerons-nous à les éclairer à l’aide des exemples que donne le célèbre jurisconsulte, Traité des obligations, n. 91 sq.

1 « rigle. — « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, » a. 1156. Ainsi, dit Pothier, vous tenez à loyer de moi un petit appartement dans une maison dont j’occupais le reste, je vous fais un nouveau bail dans ces termes : « J’ai donné à un tel ma ma pour tant d’années, pour le prix purle au précédent