Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/125

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

257

(.1.1 :

228

1er, <-n rai juridique ! qui en ri

tent. Il est pris dai i dans le s, ni rti ict.

Ii. mle chapitre <lu droit an< i< n qui indique le ncmenclalui lei moln

ont mini’i. G< nei alitt / rici mtn*

i, , , aeolylui,

tubdicu onatus, dim)ins. Cle causa M. <|. i. Lee tonsurëi ne figuraient ii.niv |a cléricature, parce que la tonsure étail

seulement « .- « > i 1 1 1 1 - une simple cérémonie, une lidature, une préparation aux ordres futurs. Voir i i.i. Lee moines, comme tels, n’ont jamais été comptés parmi les membres du clergé. S nasterio, ut clericu » esse merearis, disait l’antique législation, c. m., Generaliter. Plus tard, néanmoins, les tonsurés furent admis ara privilèges de la cléricature ; et lis moines, appelés par les évéques ; ’i l’exercice du ministère paroissial, participèrent aux mêmes avantages, sous le nom de clercs réguliers, en opposition avec les clercs séculiers, destinés à vivre dans le siècle, en dehors des monastèi

Ors lors, dans sa signification large, le litre de clerc comprit même les tonsurés, et les lit bénéficier de tous les privilèges de l’ordre ecclésiastique. Les religieux, et même les religieuses, c. De monialibus, 33, De seutentia excommunicationis, avec leurs sœurs converses, leurs novices, leurs tertiaires vivant dans certaines conditions prévues, Léon X, constit.Dum intra, furent rangés dans la catégorie des clercs, aux fins de proliter de leurs privilèges. Ainsi, l’Église assurait à toutes ces personnes, l’exemption du for séculier, privilegwm fori, le privilège du canon, privilegium canotas, par lequel tous ceux qui les outrageaient encouraient l’excommunication, maintenue par la bulle Apostolicae sedis, l’immunité ecclésiastique ayant pour objet de soustraire à la vindicte légale le clerc qui se réfugiait dans une église. Le principe de cette immunité a été également maintenu par Pie IX, dans la constitution Apostolicas sedis. Voir Immunités et Privilèges.

S’agit-il, au contraire, de pénalités, de sanctions, la désignation de clerc est prise en un sens restreint. Elle n’ombrasse qu’une catégorie limitée d’ecclésiastiques : Odia restringi et favores convertit ampliari, Reg. xv, in C°. In pcenis benignior viiterpretatio est facienda. Reg. XL, in 6°. Par suite, lorsqu’il est question de dispositions restrictives, les cardinaux, les évéques, les chanoines, les abbés des monastères, et tous autres ecclésiastiques constitués en dignité, même les religieux de l’un et île l’autre sexe, ne sont pas compris sous la domination de clercs, à moins d’indication spéciale. L’enseignement commun excepte toutefois l’excommunication latss sententise, qui s’étendrait même à ces personnages privilégiés par ailleurs, d’après le c. iv, De sententia excommunicationis. Ainsi, un évéque encourrait la censure portée contre les percusseurs des clercs. Cette réserve faite, sous l’appellation de clercs, viennent se ranger, in materiaodiosa, les ecclésiastiques séculiers de la hiérarchie inférieure. Cette distinction avait autrefois une importance considérable, même au point de vue civil. Le clergé, étant considéré en France comme le premier corps de l’État, jouissait de privilèges particuliers abolis en 1789. L’appellation d’habile clerc, de grand clerc, attribuée autrefois aux professionnels de la science, n’a jamais eu de portée canonique ou liturgique. C’était là une désignation analogue, conférée à des érudits, à l’époque où les études ne se faisaient que dans les monastères et les écoles du clergé.

II. Obligations des clercs.

1’Vocation. — Le premier devoir du clerc est de ne pas s’engager au service de Dieu et de l’Église, sans se sentir appelé à ce ministère. Sa faille ne serait pas moins inexcusable, s’il se n ontrait rebelle à l’invitation formelle du ciel. La présomption, aussi bien que le refus de corresnondan

l’appel divin, compromettrai) la d<

Il (li - lli !

Heb., i t « cléricale n’a rien de commua

inclinations et de « aspirations vulgaires. Au punit de vue de Dii ii, elle peu’une j n spéciale de la créature a i emplir

fonction déterminée, avec l’adjonction d

ondantes. Au point de me du sujet élu, aptitude surnaturelle, inclinant l’ime a autels et a la vie cléi icale. Le sign la vocation ecclésiastique consiste, non seulement les qualités de I aspirant, mais surtout dans i app< supérieure, juges en dernier ressort de la p intentions, de la science, de la vertu et de l’esprit de

désin nt du candidat. Voir Y’0CATI0 ! <

parri, Traclatus canonicu* desacraordinalione, a. 110 119, Paris, 1883, t. i, p. 64-72 ; S. Man

de sacra arda, (limite, Paris, 1905, p. 303-221.

S cien ce.

Sous peine d’encourir les plugi

responsabilités, les clercs doivent posséder li s sauces nécessaires à leur état. Voir Compétente 5 La science exigée des clercs a varié suivant les tel Le concile de Trente, sess. XXIII, De re for mat., c.xxiii, a déterminé les études qu’il fallait faire dans h-s séminaires. Pie IX et L’on XIII. dans plusieurs encycliques, ont exposé quelles sciences devaient étudier les clercs de notre temps. L a science propre au prêtre, i comme introduction, la philosophie scolastique, arsenal de preuves contre toutes les erreurs rational. avec son incomparable méthode d’argumentation. L’étude des sciences naturelles, dans la mesure suffisante, pour n’être pas étranger au mouvement du siècle, sauf tains cas exceptionnels où des ecclésiastiques spécialement doués, cultivent principalement les connaissances humaines. Comme objet essentiel de l’application du prêtre, se présentent la théologie dogmatique, la théologie morale, l’Écriture sainte, l’histoire ecclésiastique el le droit canon. « Le prêtre devra en poursuivre l’étude tout le reste de sa vie. a Léon XIII, Lettrée vécues, évéques et au clergé /ramais. En outre, il y a grande opportunité pour certains ecclésiastiques, appelés à exercer leur ministère dans les milieux ouvriers, à approfondir les questions qui concernent les classes laborieuses. L’encyclique de Léon XIII. /.’iruni du 15 mai 1891, donne à ce sujet des indications précises. Dans tous les cas. aucun ecclésiastique ne saurait rester complètement indifférent à ces enseignements prodigués actuellement au peuple chrétien par le saintsiège. La doctrine développée sur les questions sociales, politiques, économiques, dans les actes de Léon XIII. lmm.orta.le Dei, l" décembre 188Ô : Sapientiæ cltrisiiaita’, 10 janvier 1891 ; Divinum illud munus, 9 mai 1897, etc., est l’application des principes évangéliques à la situation présente des sociétés. Le prêtre ne peut que rendre son ministère fructueux, en s inspirant de ces directions autoris.

Les moralistes considèrent comme indignes d’absolution les ecclésiastiques qui négligent d’étudier fréquemment la doctrine sacrée qu’ils sont chargés d’enseigner aux autres. Bunles docete omnes génies, àfatth., xxviii, 19. l’os estis lux mundi. Matth., v, li. Labia euiitt sacerdotis custodient scientiam et legem requirent

arc ejuf. Mal.. II. 7. Cf. dasparri. Traclatus OtmomCUê de sacra ordinatione, n. 556-563, t. i, p.

Sainteté.

La science ne suffit pas au clerc ; il

faut qu’il y joigne la sainteté de la vie. le lèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Il doit tendre à la perfection. La science, séparée de la piété, ne port de fruits surnaturels ; la piété, découronnie de la science, ne donne pas l’aptitude requise pour la direction des.un, s. C, s deux qualités doivent i ; nent

s’associer dans un ecclésiastique. Ces ! avec rai ; on