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CLOTURE


ginum, ’S janvier 1742 ; Gravissimo animi mœrore, 31 octobre 1749.

Aujourd’hui, toute la question est réglée par la constitution Apostolicæ scdis, part. II, a. 6, qui sanctionne les violations de la clôture des religieuses : Violantes clausuram monialium, cujuscumque generis aut conditionis, aut sexus aut œlatis fuerint, in earum monastcria absque légitima licenlia ingrediendo ; pariterque eos in-Iroducentes vel admittenles, itemque moniales ab illa cxeunles, extra casus ac formam a S. Pio V in c.onst. Decori præscriptam. Sont frappés d’excommunication majeure réservée au souverain pontife, tous ceux qui pénètrent, sans autorisation légitime, dans les couvents cloîtrés des religieuses, à quelque classe, condition, sexe ou âge, qu’ils appartiennent. En suivant l’ordre indiqué dans cette disposition légale, nous traiterons de la violation de la clôture des religieuses : 1° par l’entrée des étrangers ; 2° parla sortie des religieuses.

1° Violation de la clôture des religieuses par l’entrée des étrangers dans le cloître. — 1. Les termes absolus de la déclaration pontificale n’admettent aucune exception dans la défense générale de franchir la clôture des religieuses. Nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa condition, de son sexe, de son âge. Néanmoins, dans ce cas, comme dans bien d’autres circonstances, le temps, les mœurs, les événements ont tempéré le caractère absolu de la lettre de la loi. Nombre d’auteurs embrassèrent l’opinion qui autorisait les rois, les empereurs et les chefs d’État à pénétrer dans les monastères des professes. Leur motif était que ces personnages doivent être mentionnés spécialement, lorsqu’il est question de censures, voir t. il, col. 2127-2128, de suppression de privilèges consacrés par le droit ancien. Néanmoins, <lepuis la révocation catégorique de tous ces privilèges dans la constitution Salutare in catholica Ecclesia de lienoit XIV, révocation que sembleconfirmer le silence de la constitution de Pie IX, ce sentiment nous paraît peu défendable.

2. A raison du caractère général de cette défense et de la sanction qui la corrobore, on s’est demandé si les enfants n’ayant pas encore sept ans étaient visés dans ces prohibitions. Quelques canonistes ont voulu les y comprendre. Les autres ont fait observer avec raison, que les enfants de cet âge ne sont pas tenus à l’observation des lois positives de l’Eglise. Par conséquent, un enfant n’ayant pas sept ans, qui franchirait la limite de la clôture, doit être considéré comme irresponsable.

Ce qu’il importe d’éclaircir, c’est de savoir si les professes cloîtrées peuvent, sans encourir l’excommunication, introduire dans le couvent des enfants des deux sexes n’ayant pas atteint l’âge de raison ?

La question doit être envisagée au point de vue du droit général ; car si des règles, approuvées par le saintsiège ou par les évoques, interdisent de pareilles admissions, sous quelque censure que ce soit, ces dispositions font loi. Avant la promulgation de la constitution de Pie IX, renseignement de l’Ecole, basé sur le texte du concile de Trente et les déclarations multiples des Congrégations romaines, tenait que les religieuses étaient passibles d’excommunication, si elles introduisaient les enfants de cette catégorie dans l’enceinte du monastère. La nouvelle disposition pontificale paraît également catégorique : Violante* clausuram monialium cujusu aut œtalis fuerint…, eos introduceutes vel admittenles. Les mots : cujuscumque œtatis, s’appliquent-ils aux enfants qui n’ont pas sept ans ? I.a jurisprudence ancienne se prononçait pour l’affirmative. Ceux qui aujourd’hui s’y opposent, affirment que les enfants étant incapables de violer la clôture, les uses qui les admettent ne peuvent encourir la pp sente censure, puisqu’elles n’admettent pas des vio-I iteura de la clôture. On répond à cette argumentation que le discernement, qui manqueà l’enfance et l’exempte

de l’excommunication, est suppléé par la malice de celles qui l’introduisent ou l’admettent. Car dans le cas présent, ce qui l’emporte, ce n’est pas autant la circonstance de l’entant qui se laisse faire et conduire passivement, que l’acte de la personne qui l’admet. Les enfants que l’on mène dans la clôture, en violation de la rèyle, fournissent matière et occasion de l’application de la censure aux introducteurs.

Ajoutons que la constitution de Pie IX frappe de censure toute personne cujuscumque œtatis, qui pénètre dans la clôture, sans permission. Or un enfant qui entrerait dans le couvent, afin de voir une parente, une bienfaitrice mourante, est parfaitement susceptible de recevoir une autorisation régulière. Par conséquent, les religieuses, qui l’accueilleraient sans cette permission, violeraient certainement la loi de la clôture : admittenles absque légitima licenlia ingredientes.

Enfin, l’esprit de la loi ne milite pas moins en faveur de cette conclusion. Le but, poursuivi par le législateur dans l’imposition de la clôture, est de soustraire les religieuses aux émotions extérieures, de garantir leurs cœurs des affections sensibles, propres à les jeter dans l’agitation. Or, comme le font remarquer les canonistes, l’entrée des enfants de tout sexe dans la clôture est de nature à en troubler la quiétude et à provoquer de nombreuses fautes.

3. Par suite de cette même disposition, les religieuses cloîtrées ne peuvent recevoir comme pensionnaires des jeunes filles à qui elles donneraient l’éducation et l’instruction. On a voulu arguer de l’incontestable utilité de ces pensionnats pour en autoriser l’établissement. Mais cette considération, qui peut valoir pour déterminer l’autorité ecclésiastique à entrer dans la voie des dispenses, ne suffit pas pour proclamer la légitimité du procédé. Le concile de Trente et la constitution de Pie IX sont formels sur l’exclusion de toute personne des limites claustrales.

Sans doute le saint-siège se montre aujourd’hui plus facile dans la concession des dispenses ; néanmoins, il continue à imposer des conditions qui indiquent le maintien du principe. Ainsi les classes doivent être séparées de l’habitation des religieuses, de façon que les jeunes filles y pénètrent par une porte extérieure. Les maîtresses passent par une porte intérieure, déterminée, pour se rendre dans leurs classes respectives. Tous les canonistes affirment la nécessité d’une permission du saint-siège, pour que les religieuses cloîtrées puissent accepter des pensionnaires. Cf. Revue des sciences ecclésiastiques, l. lxxv, p. 415 ; Bouix, Tractatus de jure regularium, part. IV, sect. iii, c. v, q. i, ii, Paris, 1857, p. 668-671.

4. Cependant le droit commun a dû prévoir les cas d’exceptions, de force majeure, où l’introduction des étrangers dans la clôture des religieuses s’impose.

a) En général, le souverain pontife se réserve de donner cette autorisation. Les évêques peuvent aussi l’octroyer, dans le cas de nécessité ; de même, le vicaire général, muni d’un mandat spécial ; le chapitre pendant la vacance du siège ; l’abbé régulier, qui aurait le couvent sous sa juridiction immédiate, pourvu que l’évêque agrée son permis.

b) Les auteurs ramènent à trois catégories de fails, les causes légitimes, urgentes, de l’admission des étrangers dans les couvents.

a. Nécessités corporelles des religieuses. — Pour ce motif, les médecins, les charpentiers, les maçons, les serruriers, etc., dont les services quotidiens sont nécessaires dans la maison, restent autorisés à y pénétrer. Les personnes choisies pour ces services doivent être aulant que possible irréprochables ; elles ne pourront se trouver dans le couvent, ni avant le lever, ni après le coucher du soleil, sauf le médecin et le confesseur ; elles ne peuvent déléguer’des suppléants et doivent pré-