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COMMUNION EUCHARISTIQUE DOCTRINE GÉNÉRALE

gui ou dans le cas de nécessiti Ainsi tous le rapport de administration, l’eucharistie n’i d analogii

le bapU me.

j Pouvoii.’» juridiction. --’. le pr< Ire si ul soit,

i ii principe, le mini Ire de l’eucharistie, on le © mieux encore si l’on observe que le prêtre est par sa fonction le dispensateur des sacrements, routefois un principe d’ordre, qui se justifie de lui-même et qui a toujoui l’Éj lise, veut que chaque

pi i tre adminif tre I rement ulement â

dont il a la charge i i ne lui permet pas il’- les. ! min i ^~ trer > d’autres sans l’autorisation de leur propre pasteur. La dispensation de l eucharistie n’échappe pas. clic règle, rappele par le i oncile de Latran qui o 1rs fidèles à recevoir a Pâques la communion de la main de leur propre prêtre. Le synode de Lambeth ( 1281) défendait aui curés de eu m m un ht lis fidèles’i 1 " H’laient pas de leur paroisse, et les étrangers, .1 l’exception îles vovageurs et saut le cas il, ’m’ce--ilé. Can. I

Mansi, t. xxiv, col. 106 Aussi l’on tient communément, s. Alphonse, 1. VI, n. 234, qu’il aurai) faute grave a administrer la communion sans l’autorisation, au moins raisonnahlement présumée, de celui qui a juridiction ordinaire dans l’endroit, lui pratique, la coutume autorise toul prêtre a communier a sa messe les personnes qui se présentent ; mais s’il s’agissait de porter la communion à un malade, la permission du curé sérail le cas de nécessité urgente) absolument nécessaire. Les religieux à vœux solennels, qui donneraient le viatique sans autorisation, encourraient même l’excommunication la tas sententise, simplement réservée au souverain ponlife, portée par la constitution Apostulivx s, n. li.

3. Dispositions nécessaires.

a) Les pouvoirs soit d’ordre, soit de juridiction du piètre peuvent être liés, quant à la licéité (parfois même quant à la validité) de leur exercice, par les censures ecclésiastiques. Il faut donc que le ministre de la communion ne soit frappé d’aucune censure telle que suspense, interdit, excommunication, autrement, si, nonobstant la censure, il administrait la communion, hors le cas de nécessité’, il pécherait gravement et encourrait l’irrégularité. — b) Est-il nécessaire que le ministre de la communion soit en état de grâce ? La question est controversée. S. Alphonse, 1. VI, n. 35, soutient l’affirmative qu’il appuie sur l’autorité du catéchisme romain, part. ii, c. 1, n. 26, et du rituel romain, De sanctissimo eucharistise sacramento, n. 1, et aussi sur ce motif que les prêtres exercent, en donnant la communion, un ministère pour lequel ils ont été ordonnés. or, il est de principe qu’il y a péché grave à exercer les fonctions d’ordre sans être en état de grâce. Mais d’autres théologiens cités par saint Alphonse, en particulier, de Lugo, disp. VIII, n. 155, et la généralité des auteurs modernes soutiennent que le prêtre ou le diacre administrant la communion en état de péché mortel ne pèchent pas gravement, attendu qu’ils ne font que transporter le sacrement d’un endroit dans un autre, absolument comme le ferait un laïque qui prendrait le sacrement sur l’autel pour se communier lui-même. Il n’y a donc pas là, au sens vrai du mot, exercice d’une fonction d’ordre, c’est-à-dire d’une fonction qui est productrice d’un sacrement et immédiatement sanctificatrice pour le fidèle qui le reçoit. C’est pourquoi, bien que la sainteté chez le ministre soit de toute convenance pour une telle action, l’état de grâce n’est cependant pas aussi étroitement requis que s’il s’agissail de consacrer l’eucharistie. Cf. Ballerini, tr. X, n. U. Néanmoins, comme le fait remarquer lierardi, Praxis confessariorum, t. 11, n. 3381, cette opinion ne cadre guère avec les textes du catéchisme et du rituel romain. Saint Alphonse, U conclut que le prêtre, célébrant en état de péché- grave, se rend coupable d’un quatrième sacrilège en se donnant

mmuniou > luf-mémi

docteur se demanda eni mmet

lutanl de péchés mortels di fin idminislre

de communions’Les uns l’affirment, parce que chaque communion est un repas distia

Mais, du saint Alphonse, il

nombre des communion rnent une circons tance aggravante, attendu que ion ie font qu’une seule action morale, un Il au quel prennent part plusi

î. Obligation d’administré ! e. — Le

pri tre qui a charge d’Ames 1 -t obli

crements aux fidèles dont il est le pasteur quand ceux-ci les demandent dab

là une obligation de justice, de « orle qui de la communion a une personne qui serait dans l’obligation ou dans la nécessité de la reci vonconstitu une li ut<- grave. Il foui en due autant du refus de la

million faite simplement par dévolii n. -i ce 1 était fréquent ou si la personne qui la demande avait nieraison grave de communier ce jour-là. I.n Ions la fréquence des communions d une personne n’est jan, us un motif de la repousser. S. C. du Concile, i i vrier 1 779. Denzinger, n. 1086, soil par un refus, soit par un accueil qui la détournerait de l’usage du sacrement. — i, En particulier, vis-à-vis des malades, le pasteur doit veiller à ce qu’illas-< nt la communion pascale et a ne pas les laisser mourir sans avoir reçu le viatique. Concile de Trente, se--. Mil, c. vi. Si m il en est qui désirent communier par dévotion, il a le devoir de leur porter le sacrement, Rituel romain. /’conimunione pascali, n. 6 ; Ij<- comm. infirni., n. 1, mais il ne saurait être question de communier ainsi ces personnes aussi souvent qu’elles htaisaient quand elles pouvaient venir a l’église. — c) Le curé est-il cl d’administrer la sainte communion même au péril de sa vie ? Cette question ne peu ! se poser que par rapport au viatique, voir ce mot, car danles auires cas. il faut sans doute un empêchement sérieux, mais non point un empêchement d’extrême gravité, | our que le curé soit excusé de toute faute grave en n’administrant pas sur le moment même le sacrement. A la question ainsi posée, il suffira ici de répondre que le baptême et la pénitence, qui sont les seulsacrements absolument nécessaires au salut, sont, en principe, les seuls que le pasteur doive administrer même au péril de sa vie, S. C. du Concile. 12 octobre I5T(>. décret approuvé par Grégoire XIII ; mais, en pratique, il laut tenir compte du scandale qui se produirait inévitablement si un prêtre ayant charge d’âmes se refusait sans autre motif que la crainte du danger à administrer le viatique et I extrême-onction. Cf. lierardi, / - "fessario runi, t. 11. n. 4069. — d Le pasteur peut toujours se faire remplacer par un autre prêtre, même pour porter le viatique, bien que, en cas d’épidémie, il ne lui soit pas permis de quitter son poste. Quant aux autres prêtres, le devoir qu’ils ont parfois de donner la communion relève uniquement de la vertu de charité et ne les oblige, sous peine de faute grave, que danle cas de îsité extrême, c’est-à-dire dans le cas du viatique a donner à un malade qui. autrement, en serait privé ; encore, dans ce cas. ne sont ils jamais tenus à ce ministère au péril de leur v ic.

5. Refus i/c la communion aux sujets indigna. — On appelle indignes ceux qui étant capables de recevoir le

ment manquent par leur faute des dispositions 1 quises pour le recevoir avec fruit. Or. comme l’explique saint Alphonse, il y a péché grave à administrer sacrements à des sujets indignes. Il y aurait li un v table abus de confiance de la part du pretie à qui fonction de dispensateur des sacrements défi ml di donner aux indignes : Kolile (tare santium canibus, Mal th., vii, G ; le prêtre se rendrai ! complice du la pro-