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COMMUNION EUCHARISTIQUE (DOCTRINE GÉNÉRALE)


renouveler les hosties plus souvent si l’on s’apercevait qu’elles se conservent mal dans le tabernacle. D’après Génicot, t. il, n. 184, il y aurait faute grave si l’on négligeait, pendant un mois ou deux, de consacrer de nouvelles hosties, même en supposant que tout danger de les voir se corrompre dans l’intervalle soit écarté. Jl n’est pas inutile d’observer que les hosties à consacrer doivent être relativement fraîches et que la S. C. des Rites a condamné, le 16 décembre 1826, l’abus régnant en certains lieux du diocèse de Gand de consacrer, en hiver, des hosties datant de trois mois et, en été, des hosties datant de six mois, mais en deçà de ces indications extrêmes, il n’existe pas de règle fixe ; du reste, s’il en existait une, elle serait nécessairement subordonnée aux conditions de conservation des hosties dans le milieu où elles se trouvent.

Temps de la communion.

1. Bien que l’Église

désire voir communier à la messe tous les fidèles qui y assistent, concile de Trente, sess. XII, c. vi, elle ne leur fait cependant aucun commandement de communier à ce moment. Ainsi, le rituel romain, tit. xxiv, Ordo minislrandi sacram communionem, donne au long les détails liturgiques concernant la communion en dehors de la messe, n. 1-19, et il déclare que pour communier après la messe il suffit d’une cause raisonnable, comme, par exemple, de ne pas faire attendre les assistants. — 2. En règle générale, la communion ne doit pas être distribuée avant l’heure, variable suivant la saison, où il est permis de célébrer. Voir Messe. On ne doit donc pas distribuer la communion de nuit, Rituel romain, De communione in/irnwrum, n. 14, c’est-à-dire avant l’aurore, ni après la messe commencée à midi. Saint Alphonse cite cependant, 1. VI, n. 252, des auteurs qui admettent que l’on pourrait donner la communion à une heure avancée de la soirée à une personne restée à jeun et qui n’aurait pas pu communier plus tôt. Quoi qu’il en soit, la règle générale admet deux catégories d’exception : a) Le cas de nécessité. — On peut porter de nuit le viatique aux malades ; à ceux qui doivent subir quelque grave opération chirurgicale ; il est également permis de communier après minuit les infirmes qui autrement ne pourraient pas rester à jeun. — b) Le cas d’un induit permettant au prêtre de célébrer la sainte messe avant l’heure où la règle le lui permettrait. Mais il faut que cet induit soit local, car s’il était personnel, il ne pourrait profiter qu’au prêtre et à son servant de messe. Gasparri, t. ii, n. 1092. Par analogie, on peut assimiler au cas d’induit local celui où le prêtre est autorisé à anticiper sa messe pour une raison d’intérêt général. Même le jour de Noël, la communion n peut pas être donnée à la messe de minuit, à moins d’induit spécial, accordé en beaucoup de cas. — 3. La sainte communion peut être administrée en viatique tous les jours ; il est interdit de la donner autrement, du jeudi-saint, après que les saintes espèces ont été déposées dans le reposoir, jusqu’à la fin de la messe du samedi-saint. Cependant la coutume de communier à la messe du samedi-saint peut être maintenue là ou elle existe, mais il y a prohibition absolue pour le vendredi-saint. Autrefois, il n’en était pas ainsi. Les iidèles communiaient à la messe des présanctifiés. Martine. f)e anliquis Ecclesiee ritibus, 1. IV, c. xxiii, n. 5. On cil, - même une paroisse d’Allemagne (Delbrùck, diode Paderborn) où cette coutume existerait encore l’autorisation du saint-siège. Kirchenlèxlkon, art. Çommunion, t. iii, col. 726. Notons enfin qu’il est défendu aux religieux de donner la communion dans leurs églises le jour de Pâques et, à Rome, le jeudi-saint.

3° Lieu <le lu communion. — 1. La communion peut être donnée dans toutes les églises et dans les oratoires publies ou se célèbre la sainte messe. Dans les oratoires privés, on ne peut l’administrer qu’au servant de ne a moins d’autorisation de l’évéque. Gasparri, t. ii,

n. 1088 sq. Il faut excepter encore les localités frappées d’interdit ; la communion ne peut y être donnée que le jour de Pâques ou en viatique. Gasparri, n. 1089. — 2. Les ecclésiastiques et les chefs d’État reçoivent la communion à l’autel ; les fidèles, à la balustrade placée à l’entrée du chœur. Sur les anciens usages, voir Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, 2e édit., Paris, 1877, art. Communion, p. 195-196 ; Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1899, p. 214. En cas de très grande affluence de communiants, il est permis de constituer avec des bancs une barrière de grand développement pour permettre à un plus grand nombre de fidèles de communier en même temps. Le prêtre ne peut pas distribuer la communion à la messe à une distance telle qu’il ne puisse plus voir l’autel, S. C. du Concile, In Florent., 19 décembre 1829 ; si ce cas se présentait, on devrait faire attendre les fidèles après la messe.

Mode d’administration.

1. Il y a une exception

à la règle qui veut que les prêtres célébrants se communient eux-mêmes et sous les deux espèces. Le jour de leur ordination, les nouveaux prêtres communient de la main de l’évéque et sous la seule espèce du pain, bien qu’ils célèbrent vraiment la messe avec le consécrateur. L’anomalie de la communion sous une seule espèce en cette circonstance conduit à admettre que la communion sous les deux espèces, tout en étant requise de droit divin, ne l’est cependant pas pour chacun des célébrants quand il y a célébration collective et qu’il suffit alors qu’un seul, c’est-à-dire, dans le cas présent, l’évéque, prenne la double communion. Cf. de Lugo, disp. XII, n. 173 sq. — 2. Les fidèles doivent communier sous l’espèce du pain azyme ou sous celle du pain fermenté selon le rite auquel ils appartiennent. Benoit XIV, const. Etsi pastoralis, 26 mai 1762. Et si un catholique grec ou latin se trouve en un lieu où il n’y a pas d’église de son rite ? Alors il lui est permis de communier suivant le rite de l’église existant en ce lieu, pourvu que ce soit une église catholique. S. C. de la Propagande, 18 août 1893. Cette décision a été étendue, par la const. Orienlalium du 30 novembre 1891, au cas où une église du rite du communiant existerait dans la localité, si l’évéque jugeait qu’elle esta une distance ou d’un accès trop incommodes. Enfin, Léon XIII a approuvé une décision de la commission pontificale de l’union des Eglises, en date du 14 février 1896, portant que s’il existe dans une localité plusieurs églises catholiques de rites différents, mais aucune du rite du communiant, celui-ci peut à volonté se rendre dans l’une ou dans l’autre et y communier, ici, sous l’espèce du pain azyme, et là, sous celle du pain fermenté. Gasparri, t. ii, n. 1178.

V. Sujet.

On appelle sujet d’un sacrement toute personne capable d’en percevoir les effets et à qui il est permis de l’administrer.

Conditions de capacité.

Seuls sont capables de

recevoir l’eucharistie avec fruit, les hommes vivant en ce monde, baptises et, s’ils sont adultes, ayant ou ayant eu l’intention de recevoir le sacrement.

1. Seuls les hommes peuvent recevoir utilement l’eucharistie. Sans doute, elle est appelée le pain des anges, parce que les anges mangent pour ainsi dire ce pain en nature, par suite de la vision béatifique qui les unit à celui que nous adorons et mangeons sous les voiles sacramentels ; mais, dès lors, il ne peut plus être question pour les bienheureux de manducation sacramentelle, puisque celle-ci n’est qu’un moyen d’arriver à la manducation béatifique. S. Thomas, Sum. theol., Ill a, q. i.xxx, a. 2, ad l um ; concile de Trente,

ses^. XIII, C. VIII.

2. Il n’y aurait pas lieu de rappeler que l’eucharistie ne peut pas être donnée aux morts, si cet abus n’avait pas existé autrefois sur certains points du l’Église. Il a