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CLAUSES APOSTOLIQUES


goire IX, l’un de ses prédécesseurs. Cf. Magnum bullarium, t. i, p. 80. Cette clause révoque seulement les lois qui sont d’ordre général, en tant qu’elles sont contraires à la loi postérieure munie de la clause non cbslanlibus consuetudinibus aposlolicis. Pour qu’elle révoquât également les lois particulières, elle devrait les mentionner et être formulée de la sorte : Non obstantibus quibuscumque constitutionibus parlicularium locorum. La raison de cette distinction est exposée dans le paragraphe suivant, où elle revient au sujet des clauses qui révoquent les coutumes. Cf. Reifl’enstuel, Jus canonicum universum, 1. I, lit. iii, De constitutionibus, § 19, n. 199, t. i, p. 120.

2. Non obstante quacumque in contrarium consuetudine.

Le premier exemple de l’emploi de cette clause est du xie siècle. Alexandre II, const. Nulli fidelium, du 29 octobre 1073, Magnum bullarium, t. r, p. 26. On la retrouve ensuite, dans la première moitié du siècle suivant. Honorius II, const. Clarissimus, du 20 mai 1130, Magnum bullarium, t. i, p. 33. Au sujet de cette clause, plusieurs remarques sont à faire. Une coutume générale, sans même qu’il soit besoin de l’insinuer, est évidemment abrogée par une loi générale postérieure. C’est le sentiment commun des auteurs, et cela ressort d’une déclaration officielle de Boniface VIII, en 1301 : Bomanus pontifex, qui jura omnia inscrinio pectoris sui censetur habere, constitutionem condendo posteriorem, priorem quamvis de ipsa menlionem non facial, revocare noscitur. L. I Décrétai., tit. ii, De constitutionibus, in 6°, c. 1, Licet. Si une loi subséquente rapporte une loi contraire antérieure, à plus forte raison révoque-t-elle une coutume générale assimilée à une loi. Cette coutume est donc détruite par une loi subséquente, et, à cette liii, il n’est pas nécessaire de munir celle-ci de la clause non obstante in contrarium consuetudine : le pape, en édictant une loi opposée, montre clairement son intention d’abolir une coutume générale qu’il connaît parfaitement.

Mais s’il s’agit de coutumes spéciales, le cas est différent. Le pape est censé connaître toutes les lois et coutumes générales ; mais il peut ignorer bon nombre de coutumes locales, qu’il n’aurait nullement l’intention d’abroger, s’il les connaissait. Celles-ci ne sont donc révoquées que s’il les signale. C’est ce qui ressort encore de la même déclaration de Boniface VIII : Quia tamen locorum specialium etpersonarum singularium consuetudines et staluta (quum sint facti, et in faclo consistant) potest probabililer ignorare ; ipsis, dum tamen sint ralionabilia, per constitutionem a se noviter éditant (nisi expresse caveatur in ipsa), non intelligitur in aliquo aérogare. L. I Décrétai, loc. cit., c. 1, in fine.

De quelle manière le pape doit-il faire mention des coutumes particulières pour qu’elles soient abrogées ? En d’autres termes, de quelle clause doit-il user ? La clause nu’la obstante consueludine, ou non obstante quacumque consuetudine, suffit-elle ? Le sentiment commun est que cette clause n’abroge que les coutumes qui ne sont pas immémoriales, car celles-ci, vu leur antiquité, parai mcoup plus respectables. Elles jouissent

donc d’une sorte de privilège qui les met eu dehors d’une révocation générale. Pour qu’elles soient abrogées, mention spéciale doil en être faite, par la clause ainsi modifiée : Non obstante quacumque consuetudine etiam naria et immemoriali. Mais quand les coutumes sont révoquées par la clause générale, mm obstante nsuetudine, et que de relie révocation un seul cas est excepté, alors, même la Coutume immémoriale est révoquée, car l’exception confirme la règle pour les cas non exceptés. On a un exemple ( |.. cette particularité dans le décret du concile de Trente qui, s.. XXII, c. ix, De reformatione, impose à tous les administrateurs d< sœu rcs pies, qui lies qu’elles soient,

DICT. DE TIILOL. CATIIOL.

l’obligation de rendre compte de leur administration à l'évêque, chaque année, avec la clause suivante : consuetudinibus quibuscumque in contrarium sublatis, nisi

    1. SECUS FORTE IN INSTITUTIONE EXPRESSE CAUTUM ESSET##


SECUS FORTE IN INSTITUTIONE EXPRESSE CAUTUM ESSET.

Une clause aussi formelle et qui n’excepte qu’un seul cas, s'étend certainement aux coutumes même centenaires et immémoriales. Cf. Reifl’enstuel, Jus canonicum universum, 1. I, tit. il, De constitutionibus, § 10, n- 191, 490-499 ; 1. I, tit. iv, De consuetudine, § 9, n. 182-193, t. i, p. 112-120, 184-185 ; Suarez, De legibus, 1. VII, c. xx, n. 2-18 ; 1. VIII, c. xiv, n. 4, t. vi, p. 219-221 ; Salmanticenses, Cursus theologia ; moralis, tr. XI, De legibus, c. vi, punct. v, n. 52-55, t. iii, p. 110 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. I, tit. iv, De constitutionibus, S 4, n. 37, t. I, p. 82 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. I. tr. II, De legibus, c. i, dub. il, n. 108-109, t. i, p. 143 sq. ; Bouix, De j rincipiisjuris canonici, in-8°, Paris, 1852, part. II, sert, vi, c. iv, § 1, p. 303-366 ; De Angelis, Prselectiones juris canonici cul methodum Decretalium Gregorii IX exactes, i in-8°, Rome, 1878-1891, I. I. tit. iv, De consuetudine, n. 14, t. i, p. 89.

3. Non obstantibus privilegiis in contrarium.

Les bulles sont accompagnées de clauses, qui non seulement abrogent les coutumes contraires, mais aussi les privilèges accordés précédemment par un acte positif du législateur, et qui leur sont opposés. Cependant, par cette clause telle qu’elle est énoncée ici, ne sont pas considérés comme abrogés les privilèges contenus dans le Corpus juris canonici, à moins qu’elle ne soit formulée de cette façon : non obstantibus omnibus et singulis privilegiis in contrarium. Dans les termes omnibus et singulis, vu leur généralité, sont renfermés, en effet, tous les privilèges, même ceux octroyés par les décrets insérés dans le Corpus juris, et qui n'étaient pas visés par la clause précédente. Cf. Suarez, De legibus, 1. VIII, c. xx.wiii, n. 1-2, t. vi, p. 410-411 ; Salmanticenses, Cursus theologiic moralis, tr. XVIII, De privilegiis, c. i, punct. iv, n. 45, t. iv, p. 397 ; Reiffenstuel. Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus privilegiatorum, S 0, n. 121, t. v, p. 282 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. I, tit. iii, De rescriplis, § 2, n. 12, t. I, p. 70 ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. I, n. 16, t. ix, p. 129.

La clause non obstantibus privilegiis ne s'étend pas non plus aux privilèges munis d’une clause telle que, pour être révoqués, il doive en être fait mention spéciale. Dans ce cas, il faut encore que la clause soil complétée par des paroles manifestant nettement chez le législateur la volonté d’y déroger. Lu voici diverses formules : non obstantibus quibuscumque privilegiis, sub quacumque verborum forma concessis, 1. III, Clément., tit. vii, De sepulturis, c. 1, Eos qui ; ou non obstantibus… etiamsi de verbis ad verbum debeat de Mis mentio fieri, Innocent IV, const, Sub catholicité, du (i mars 125V ; Alexandre [V, const. Ad audientiam, du 20 janvier 1200. Magnum bullarium, 1. 1, p. KM, 1 19. tic. ; ou encore, non obstantibus quibuscumque derogatoriarum derogaloriis. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i, punct. iv, n. i", t. iv, p. 398 ; Reiffenstuel, 7ms canonicum universum, I. V, tit. xxxiii. §6, n. 125, t. v, p. 283.

La clause doil être également complétée s’il s’agit de quelque privilège conféré par une décision d’un concile général, et, en particulier, du concile de Trente. Cf. Salmanticenses, tr. X, De censuris, c. ii, punct. v, n. 57. i. ii, p. 339 sq.

Elle doit l'être aussi, quand le privilège a été accordé, non comme une faveur, mais comme une sorte de droit, sous forme de contrat, à la suite de services rendu, La clause devient alors : mm obstantibus privilegiis, etiamsi per modum contractus cm/cessa fuissent. Cf. Suarez,

Ile legibus., I. VIII, C. XXXVIII, n. 3. I VI, p. il I ; Salinan III. - 2