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COMMUNION EUCHARISTIQUE I RÉQUENTE)

cette fin Arnauld travestit la nature 1 1 queni i d< la p n ou privée, dont il

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de l’erreur laxiate, Ce livre eut une trèa grande. e et semi-janséniste où il

tribua puissamment à faire de la privation il" la commu m..n la meilleure des pénitences. La doctrine d’Arnauld, , qi rgiquement combattue par li a théologiens catholique » qui B’étaient préservés de toute attache janséniste) fut nu peu plus tard formellement condamn aint notamment par I" décret il" la s. C. du Connl" du 12 février KiT’.i "t par l’autorité d’Alexandre VI il réprouvant l" 7 décembre 1690 ces <Ii-iix propositions résumant la doctrine d’Arnauld : 22. tiacrilegi skhi judicandi qui jus ad communionem percipiendam prœtt ndunt, antequam condignam de délie tii tui nitentiam egerini ; ’23. Similiter arcendi sutit a sacra communione quibus nondum inestamorDei puriesimut et omnis mixtionis expert. Denzinger, Enchiridion, n. I IT’.l si|. Voir t. I, col. 759.

Observons toutefois que quelques théologiens, surtout en France, ne surent point se préserver entièrement de l’erreur d’Arnauld. Nous citerons p irticulièrement Contenson († 1674), Theologia mentis et cor dis, I. XI, part. II, di<s. IV, C. il. Turin, 1770, t. IV, p. 219 sq. L’on observera aussi que les théologiens qui n’admettaient guère que la communion hebdomadaire et rendaient son accès particulièrement diflicile, ne pouvaient combattre l’erreur d’Arnauld d’une manière très effective.

Le principal défenseur de la vérité catholique contre Arnauld fut le jésuite Denis lVtau (y 1652), De pœnitentia publica et prseparalione ad communionem lit/ri Vlll, opuscule ajouté à son ouvrage De theologicis dogmatibus, Venise, 1757, t. vi, p. 228 sq.

5° Depuis le décret doctrinal du 12 février 1619 jusqu’au décret du 20 décembre 1005. — 1. Documents ecclésiastiques. — a) Le 12 février 1679, la S.C. du Concile de Trente déclarait que la communion fréquente et même quotidienne a toujours été approuvée dans l’Église, que l’Église n’a jamais fixé les jours auxquels cette communion plus fréquente dût être reçue ou omise, et que cette décision doit en principe être laissée à la seule appréciation du confesseur. Denzinger, Enchiridion, n. 1086. Les vota des consulteurs et des cardinaux sont publiés et les études préliminaires à la rédaction de ce décret sont exposées dans Analecta juris pontifiai, 7e série, col. 790-831. Presque en même temps, le 2 mars 1679, Innocent XI condamnait cette proposition laxiste : 56. Frequens eonfessio et communie etiam in lus qui gentiliter rirunt, est nota prsedestinationis. Denzinger, Enchiridion, n. 1073. Enfin, le 7 décembre 1690, Alexandre VIII condamnait deux propositions résumant toute la doctrine d’Arnauld dans son livre De la fréquente communion. .Nous les avons déjà citées. Au xixe siècle, l’approbation spéciale donnée par le saint-siège à la doctrine de saint Alphonse de Liguori, s’appliquant implicitement aux règles qu’il avait tracées relativement à la communion fréquente ou quotidienne, autorisait les théologiens à les suivre en toute sûreté de conscience. D’ailleurs, la S. Pénitencerie, dans sa réponse à l’archevêque de Cambrai, le 19 novembre 1885, louait spécialement les règles indiquées par saint Alphonse : S. Pœnitentiaria, mature considérât^ expositis, respondetlaudabilon esseconsuetudinem monialium quotidieadsacram communionem accedendi ; spectare autem ad confessarium id ringulis permittere juxta régulas a probatis auctoribus traditas et præsertim a S. Alphonto de Ligorio. En 1890, un confesseur des filles de la Charité demandait s’il pouvait en toute sûreté suivre les règles données par s ; iinl Alphonse : l’trum confessarius puellarum Carilatis qui, quantum ad se atluict, curai etpemiittit ut’utes ad iacram iynaxint accédant et etiam

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autorisait ainsi renseignement d, - saint Alphonse, il encourageait directement la pratique de la communion fréquente et même quotidienne pour les religieuses et la soumettait à Panique décision du confesseur.

Le 1° octobre 1839, la S. <.. d< i Évéques et Réguliers, rappelant à l’observance intégrale du décret de 1079, ignait expressément : Si maxime prodett fidelibtn omnibtu ut$êtpettt n animée a peccatit etiam

{ei’" mentum pmnitentim mundentur et

eucharistim pane reficiantur, optandum profeclo est sanctimonialei i m/, - nterad sacram enta nu ci} ienda accédere ad fovendam caritat iii, qu& cslesti sjionso magis ruagis<iue in d(es uuiri dd

En 1885, l’archevêque de Cambrai demandait au saintsiège ce qu’il devait faire pour des communautés où toutes les religieuses recevaient chaque jour la sainte communion, bien que, suivant leurs règles et la décision de beaucoup de théologiens, une si grande grâce dût être réservée a quelques-unes et pour certaines circonstances. La S. Pénitencerie répondit, le 19 novembre 1885, que la coutume de ces religieuses de communier chaque jour est louable et qu’il appartient au confesseur de le permettre à chacune en particulier suivant les r. données par les auteurs approuvés et surtout par saint Alphonse de Liguori. Le 17 décembre 1890, la S. C. des Evëques et Réguliers rappelait les congrégations de femmes à vœux simples ou solennels et les sociétés de religieux non clercs à l’intégrale observance du décret de 1679. Le confesseur ordinaire ou extraordinaire, à l’exclusion des supérieurs ou supérieures, a seul le droit de régler la fréquence des communions des religieux ou religieuses. Les supérieurs ou supérieures n’ont aucune autorité pour s’ingérer en cette affaire sauf le cas où quelque sujet, après sa dernière confession sacramentelle, aurait scandalisé la communauté ou commis quelque faule grave et publique, et ne se serait pas de nouveau approché du sacrement de pénitence. Quelque garantie est cependant laissée au supérieur. Toute permission habituelle de communier en dehors des jours fixés par la règle doit lui être manifestée par le sujet lui-même. S’il croit avoir de justes et graves raisons de s’opposer à ces communions, il est tenu de les manifester au confesseur, à la décision duquel il devra se soumettre pleinement. Le sens du décret de 1890 fut précisé sur plusieurs points par plusieurs réponses subséquentes de la S. C. des Évéques et Réguliers, notamment par celles du 12 avril 1891, du 17 août 1891 et du 1° février 1892. Pie de Langogne, L’ouverture de conscience, les confessions et communions dans les communautés, 3’édit., Paris, 1893, p. 120 sq.

6) Observons, d’ailleurs, que, dans toute cette période, de nombreux documents ecclésiastiques établissent 1° droit exclusif du confesseur de permettre ou déconseiller la communion dans les communautés de femmes et dans les congrégations de religieux non clercs. Le (béret de 1679 enjoint aux supérieures de congrégations de femmes de permettre la communion plus fréquente ou même quotidienne aux religieuses qui en sont jn dignes par le confesseur.

C’est le sens des expressions : id illis a su) erioribus permittatur, selon plusieurs documents romains postérieurs à 1079 et antérieurs au décret Quemadmodum du 17 décembre 1890. En 17’25. la S. C. du Concile qui