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COMM

UNION EUCHARISTIQUE (SOUS LES DEUX ESPÈCES) 554

salut ou de précepte. Joa., VI, 54.

TEXTE DU CONCILE

Sed neque ex sermone apud Joannem sexto recte colligitur utriusque speciei communionem a Domino prseceptam esse, utcumque juxta varias sanctorum Patrum et doctorum interpretationes intelligatur ; namque quidixit : Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis, dixit quoque : Si quis manducaverit exhocpane.vivetinxlernum. Et qui dixit : Qui manducat meam carnem et bibit meuni sanguinem, habet vitam xternam, dixit etiam : Panis quem ego dabo. caro mea est pro mundi vita. Is denique qui dixit : Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in illo, dixit nihilominus : Qui manducat hune panem, vivet in aller num.

1. Absence de preuve, dans

TRADUCTION

Mais on ne peut non plus déduire justement du c. VI de saint Jean que la communion sous les deux espèces a été commandée par le Seigneur, de quelque manière qu’on le comprenne selon les diverses interprétations des Pères et des docteurs. Car celui qui a dit : Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’aurez point la vie en vous, a dit aussi : Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et celui qui a dit : Celui qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle, a dit aussi : Le pain que je donnerai, est ma chair pour la vie du monde. Enfin celui qui a dit : Celui qui mange et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, a dit néanmoins : Celui qui mange ce pain vivra éternellement.

Sans vouloir prononcer aucune définition sur la réalité du sens littéral du c. vi de saint Jean, Theiner, Acta genuina concilii Tridentini, Agram, 1874, t. ii, p. 47 sq., le concile démontre par la comparaison avec les versets parallèles 52 et 59, que le t. 54 ne contient aucune affirmation de nécessité de salut ou de précepte divin. D’où l’on peut conclure que la distinction entre manducare carnem et bibere sanguinem, ne pouvant se rapporter au mode de communion, sert uniquement à mieux exprimer la réalité de la présence eucharistique, en excluant toute possibilité d’interprétation allégorique ; et cette présence sacramentelle intégrale est toujours réalisée même sous une seule espèce, en vertu de l’indissoluble union de l’âme et du corps dans le Christ ressuscité. Cf. Calmes, L’Évangile selon S. Jean, Paris, 1904, p. 257.

Cette interprétation du jK 54 nous paraît la seule vraie. L’hypothèse d’un précepte divin de la communion sub ut raque, restreint aux seuls prêtres célébrants, ne repose sur aucun fondement ni dans le texte, ni dans le contexte. Elle est même positivement écartée par les versets parallèles 52 et 55 sq., où il s’agit évidemment de la communion pour tous les fidèles. On doit encore rejeter l’interprétation qui donne à la conjonction et au t. 54 un sens disjonctif. Usité dans la langue hébraïque et de soi très admissible dans un écrit mélangé d’hébraïsmes, ce sens est ici positivement écarté par les >..">."> s q., où la même conjonction en regard des mêmes expressions a manifestement un sens unitif.

1. Absence de preuve dans le fait de l’institution de l’eucharistie tous les deux espèces.

TEXTE DU CONCILE

Nam etsi Christus Dominus in iiltim.-i ca na veneral il’- lu c sacramentum in panis et vini specieljus inslituit et api tradidit, n^n tamen illa inslitutio et traditi’i eo tendunt ut omnes Christ] fidèles statuto Doraini ad utramque speciem ac< ipitndam adstringantur.

TRADUCTION

Bien que Jésus-Christ à la dernière cène ait institué ce

vénérable sacrement sous les g du pain et du vin et l’ait ainsi distribué aux apôtres, une telle institution et distribution n’établissent point par elles-mêmes que tous les chrétiens soient astreints par l’institution de Jésus-* ; imst.i recevoir les deux espèces.

a) Le fait de l’institution eucharistique sous les deux espèces ne prouve point le précepte de communier sous ces deux espèces. Sinon tout ce qu’a fait Jésus devrait être obligatoirement reproduit dans tous ses détails même purement secondaires ou accidentels, comme l’usage du pain azyme, la célébration après la cène légale, la participation "active des communiants prenant eux-mêmes les espèces consacrées. Conclusion évidemment inadmissible. Cajétan, tr. XII, De communione sub utraque specie, c. i, Opuscula, Lyon, 1577, p. 292 ; Bossuet, La tradition défendue sur la matière de la communion sous une espèce, Avertissement, Paris, 1836, t. ix, p. 183 ; Benoit XIV, De sacrosancto missse sacrificio, 1. II, c. XXII, n. 21, Opéra, 2e édit., Rome, 1748, t. ix, p. 228 sq.

b) Aucune parole de Jésus n’y exprime la volonté d’imposer ce précepte. — a. Matth., xxvi, 27, Bibite ex hoc omnes, et Luc, xxii, 17, Accipite et dividite inter vos, signifient que la coupe eucharistique devait servir à tous ou plutôt que cette dernière coupe, purement facultative d’après les usages traditionnels, devait exceptionnellement être prise par tous sur le commandement formel de Jésus-Christ. Par sa nature même cet ordre s’adressait aux seuls apptres et pour cette seule circonstance. Cf. Duchesne, Églises séparées, Paris, 1896, p. 102-103, réfutant l’encyclique du patriarche de Constantinople, Anthime (1895), qui s’appuyait sur ce texte pour reprocher à l’Église romaine d’avoir violé un précepte divin, formellement énoncé dans l’Evangile, lorsqu’elle a supprimé pour les laïques la communion sous l’espèce du vin. — b. Luc, xxii, 19, Hoc facite in meam commemorationem, adressé aux apôtres et à leurs successeurs, exprime le pouvoir que leur confère Jésus de reproduire ce qu’il avait fait lui-même ou le pouvoir d’offrir le sacrifice eucharistique. Concile de Trente, sess. XXII, can. 2. En offrant, en vertu de ce pouvoir, le sacrifice eucharistique pour l’essence duquel la consécration des deux espèces est absolument requise, les apôtres et leurs successeurs devront communier sous les deux espèces, parce que cette communion intègre le sacrifice. Raison inapplicable à la communion des laïques ou des clercs non célébrants, qui n’appartient ni à l’essence ni à l’intégrité du sacrifice eucharistique.

3. Absence de preuve dans le texte de saint Paxd. I Cor., xi, 28. — L’intention principale de l’apôtre étant l’insistance sur le devoir rigoureux de s’éprouver soi-même avant la communion pour ne point recevoir sa propre condamnation, le fait de la communion sous les deux espèces est mentionné d’une manière très incidente. Cette mention qui s’explique facilement par un simple usage de fait de la communion sous les deux espèces au temps de saint Paul, ne peut par elle-même prouver nécessairement l’existence d’un précepte divin.

Bases traditionnelles de cette définition.

Bien

que le concile de Trente n’ait qu’une courte mention du témoignage de la tradition, au commencement du c. I, atque ipsius Ecclesim judicium et consuetudineni secuta, nous devons l’étudier plus particulièrement dans toute la durée des siècles chrétiens.

1° période, depuis les temps apostoliques jusqu’au xue siècle. — Pendant toute cette période, d’innombrables témoignages prouvent chez les fidèles en Orient et en Occident la coutume presque universellement constante de communier sous les deux espèces, du moins dans l’intérieur des églises, coutume affirmée par le concile de Trente, licei oh initia christianse religionis non infrequens utriusque speciei ususfuisset. Sess. XXI, en. A l’époque apostolique, le témoignage de saint Paul, I Cor., xi, 28, que nous venons de rappeler..> ! formel) A l’époque subséquente, la Didachè, c. ix sq., Funk, J’atres opostolici, 2e (’dit., Tubingue, 1901, 1. 1. p. 20 sq. ; saint Ignace, Ad Philad., c. IV, p. 266, et saint Justin,