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CLAUSES APOSTOLIQUES


présente rien de spécial qui ne se trouve dans toute autre constitution apostolique, et elle ne déclare pas que ces coutumes futures seraient irraisonnables. Ce n’est pas non plus en vertu de la clause qui termine la bulle In principis apostolorum, du 17 février 1565, par laquelle le même pape annule tous les privilèges, les exemptions et immunités, induits et grâces contraires aux décrets de ce concile, ainsi que ce qui aurait lieu dans la suite, en opposition à ces décrets : Decernentes omnia et singula quse in posterum fient, in his in quibus dicli concilii decretis adversantur, nulla, invalida et irrita esse et censeri, ac nemini, in quantum libet qualificato, suffragari posseet debere. Cf. Magnum bullarium, t. il, p. 145.

En fait, un grand nombre de canonistes et de théologiens des plus autorisés, tels que Suarez, Reiffenstuel, Scbmalzgrueber, Layman, Engel, Collegium universi juris canonici, 3 in-4°, Salzbourg, 1670-1674, etc., en traitant très longuement la question des coutumes susceptibles de nailre, malgré les clauses prohibitives, ne sentent pas le besoin d'établir une exception en faveur du concile de Trente, et passent complètement sous silence cette question spéciale. Il est vrai que l’opinion contraire fut d’abord soutenue par Benoit XIV, avant son élévation sur la chaire de saint Pierre, hislitutiones ecclesiaslicæ, inst. LX, n. 7, t. i, p. 277. Cet ouvrage est, comme on le sait, une collection de ses lettres pastorales et d’autres actes épiscopaux traduits de l’italien en latin. Mais la 8'-' année de son pontificat, en 1748, il donna la première édition d’un ouvrage bien plus important, De synodo diœcesana, où il modifie son senliment à ce sujet : Non negamus poluisse Tridentini decrelum (de synodo quotannis celebranda) contraria consuetudine nonnihil enwlliri et lemperari. L. I, c. vi, n. 5, 2 in-4°, Venise, 1775, t. i, p. 15. Devoti affirme aussi que les coutumes ne peuvent prévaloir contre le concile de Trente ; mais, pour toute raison, il se contente d’indiquer en note, à titre de référence, la bulle In principis de Pie IV. Voir lnstitutionum canonicarum Ubri IV, 2 in-8°, Gand, 1836, prolegomen., c. iv, De jure non scriplo, % 50, t. i, p. 47. Cette raison, comme nous l’avons vii, n’est pas suffisante. Douix, après avoir reconnu comme probable l’opinion d’après laquelle les clauses prohibitives n’annulent pas à l’avance les coutumes futures et contraires, admettrait cependant une exception en faveur du concile de Trente. Pour justifier cette préférence, il invoque d’abord l’autorité de Benoit XIV, inst. LX, n. 7, sans songer que l’auteur s’est rétracte' dans son ouvrage subséquent, De synodo diœcesana ; il cite ensuite divers canonistes, tels que les cardinaux De Luca et Petra, mais qui eux-mêmes apportent pour tout motif, comme Devoti, la clause prohibitive de la bulle de Pie IV, In principis ; enfin, il s’appuie sur divers décrets de la S. C. du Concile, qui ont réprouvé quelques-unes de ces coutumes, mais qui ne tranchent que des questions de détail, sans s'élever à la thèse générale et sans atteindre le principe luimême. Cf. Bouix, De principiis juris canonici, part. II, sect. vi, c. iv, p. ii, p. 308-380.

C’est à cause de la faiblesse de ces arguments que plusieurs graves auteurs n’ont pas craint d’assurer que, maigri les clauses prohibitives des bulles confirmant les décrets disciplinaires du concile de Trente, des coutumes peuvent prévaloir contre ces décrets.

Ce sentiment commença à se répandre peu après le concile de Trente, l’n des premiers et des plus autoriBéa à l’enseigner lui un des Pères du concile, et non l’un des moindres, car il eut la plus grande part à la rédaction des décrets de réformation : le savant canoniste Covarruvias, d’abord professeur à l’université de Salamanque, puis évoque de Ciudad-Rodrigo, en Espagne, et, après le concile, évoque de Ségovie, Variarum resclulionum ex ponlificio regio et cœsareo jure

Ubri IV, in-fol., 1554 ; Lyon, 1594 ; Anvers, 1605, 1. III, c. xiii, n. 4. En Allemagne, la même doctrine fut soutenue par le jésuite Soell, professeur à l’université d’Inspruck, De prsescriptionibus, in-4°, 1722, part. II, c. iv, § 12, p. 354-360. En Italie, saint Alphonse la lit sienne, en regardant comme licite la coutume introduite contre le décret du concile de Trente, sess. XXV, De regularibus, c. ii, au sujet du pécule des religieux. Theologia moralis, 1. IV, De prseceplis, c. i, dub. iv, n. 15, t. iii, p. 369, 372-375. Le pape Pie VU, dans son bref du 8 octobre 1803 à l’archevêque de Mayence, dit qu’il y a des endroits où le décret du concile de Trente sur les mariages clandestins n’est plus en vigueur, à cause de la coutume contraire : Malrimonia Itœreticorum coram ministre) acatholico siuil rata et firma in locis, in quibus concil. Trident, de clandestinitate, si quando observation fuerit, longo dein temporis intervallo in desuetudinem abiit. Après ce témoignage officiel, la question paraît tranchée. C’est aussi l’avis de De Angelis, qui, professeur à l’université de la Sapience, et consulteur de la Pénitencerie pendant dix-neuf ans, enseigna cette doctrine à Rome même, sous les yeux du pape. Prælecliones juris canonici ad methodum Decretalium Gregorii IX exactes, 1. I, tit. iv, De consuetudine, n. 12, t. i, p. 88. Celui qui voudrait nier cette proposition, dit-il, serait obligé de considérer comme subreptice la collation des cures qui maintenant, presque partout, sont données sans le concours prescrit par le concile de Trente, sess. XXIV, De reformalione, c. xviii. Qui pourrait soutenir, ajoute-t-il, que tous ces curés n’ont aucune juridiction ?

Ainsi, suivant le témoignage de Benoit XIV et de Pie VII, de saint Alphonse et de beaucoup d’autres auteurs, il y a, au moins, quatre décrets importants du concile de Trente contre lesquels les coutumes contraires ont prévalu : ce sont les décrets sur la convocation annuelle du synode diocésain, sur le pécule des religieux, sur les mariages clandestins (en quelques endroits), et sur la collation des bénéfices à charge d'âmes. Or, ab actu ad posse valet consecutio.

VI. Clauses propres aux réponses des Congrégations romaines.

El amplius.

Les Congrégations

romaines étant souveraines dans leurs attributions, il n’est pas permis d’appeler de leur décision à un tribunal différent ; mais on peut demander parfois à la même Congrégation, pour des raisons graves, si l’on a trouvé d’autres preuves à faire valoir, le bénéfice d’une nouvelle audience, ou d’un nouvel examen. Par la clause cl amplius, résumé de la formule et amplius causa non proponatur, la S. C. indique qu’elle est tellement éclairée sur l’affaire au sujet de laquelle elle vient do publier son jugement, qu’elle ne consenlira plus, si co n’est pour des motifs d’une gravité exceptionnelle, à s’en occuper davantage, car l’allaire a été surabondamment examinée.

2° Ad mentem, — La coutume des Congrégations romaines, quand elles sont consultées sur une question de droit, ou sur un fait, est de ne répondre que par un simple mot, affirmative ou négative, au doute qui leur est propos.'. Elles ne disent jamais le pourquoi de leur décision, car elles représentent le pape, suprême législateur, qui, en édictanl une loi, n’est pas tenu de révéler les motifs qui l’ont déterminé. On n’est donc pas certain que les cardinaux, en portant une sentence, s’appuient sur les raisons alléguées dans la requête, ou sur les arguments présentés par les avocats. Les cardinaux, en effet, on !, de leur côté, étudié la question, et ont pu être touchés par des preuves bien différentes de celle-. qui ont été mises en avant par les avocats ou les solliciteurs. Dans le cas où leur réponse si succincte, affirmative ou négative, aurait besoin d'être élucidée, elle est accompagnée de la clause ad mentem. Le secrétaire de la S. C. notilie alors aux intéressés dans quel sens,