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CONCLAVE

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et elle n’avait été accomplie qu’après 21 jours. Pour celle de son successeur, Nicolas III, faite sans conclave, comme les suivantes, il fallut sept mois et huit jours (25 novembre 1277) ; pour celle de Martin IV. six mois (22 février 1281) ; pour celle de Nicolas IV, dix mois et dix-neuf jours (22 février 1288). Ce fut bien pire encore à la mort de celui-ci (4 avril 1292). La vacance dura deux ans et trois mois.

Tels étaient les résultats de la suppression des conclaves. Une vingtaine d’années de contre-épreuve avaient démontré la sagesse des prescriptions de Grégoire X. La longue vacance ne cessa que par l’élection de Célestin V (5 juillet 1291). Le rigide solitaire n’occupa que six mois le trône pontifical. Il abdiqua volontairement pour retourner à son désert. Il s’était rendu compte des inconvénients graves de la suppression des conclaves. Il les rétablit donc, et mit en vigueur les prescriptions de Grégoire X. Il promulgua successivement trois bulles : celle du 28 septembre 1294, Quia in futurtim ; celle du 27 octobre 1294, Pridem ; et, enfin, celle du 10 décembre 1294, Constitution cm. Voir Rinaldi, Annales ecclesiastici, 18 in-fol., 10101677, Appendice, t. xiv, p. 633.

Son successeur, Doniface VIII, élu en un jour, grâce au rétablissement des conclaves, confirma de nouveau la bulle de Grégoire X, en l’insérant officiellement dans le Corpus juris, 1. I, Décrétai., tit. vi, De electione, c. 3, Ubi perieulum, in 6°. Depuis lors, la loi des conclaves fut toujours maintenue, même pendant le séjour des papes à Avignon. Des cardinaux ayant prétendu que, pendant la vacance du saint-siège, le Sacré-Collège avait le droit de modifier la constitution de Grégoire X, cette opinion fut condamnée par Clément V, qui en prit occasion de confirmer les prescriptions conclavaires, par sa bulle Ne romani, publiée en 1311, au concile de Vienne, et insérée par lui au Corpus juris, 1. 1, Clément., tit. iii, De electione, c. il, Ne romani ; Cxremoniale Gregorii XV, t. I, p. 10-12. Des auteurs allemands ont insinué que cette bulle fut inspirée par Philippe le Bel, afin de fixer à jamais la papauté en France. Cf. Wahrmund, Ausschliessungsrecht, Vienne, 1888, p. 10 sq. Mais rien, ni dans le texte de la bulle, ni dans les circonstances qui en accompagnèrent la composition et la publication, n’autorise une telle conjecture. Innocent VI condamna également cette prétention des cardinaux de modifier les lois conclavaires pendant les vacances. Cf. bulle Sollicitudo pasloralis, du 6 juillet 1353, Bullar. magn., t. iii, p. 316. La législation du conclave fut, en outre, confirmée, et précisée en divers points par les papes Clément VI, bulle Licet in conslitulione, du 6 décembre 1351 ; par Jules II, bulle Cum lam divino, du Il janvier 1503 ; par Paul IV, bulle Cum secundum, du 16 décembre 1558 ; par Pie IV, bulle In eligendis, du 9 octobre 1562. Cf. Bullar. magn., t. I, p. 258, 166, 836 ; t. ii, p. 97 ; Cxremoniale Gregorii XV, t. i, p. 1027. Les principales modifications résultant de ces retouches successives ont été indiquées plus haut, après chacune des lois formulées par Grégoire X. Les plus importantes sont celles de la bulle In eligendis, de Pie IV.

3° Le mode de scrutin (1621). — Dans le courant du xvii’- siècle, plusieurs cardinaux ayant émis l’opinion que les anciennes lois conclavaires n’étaient plus aussi obligatoires que par le passé, Grégoire XV (1621-1623) non seulement en donna une nouvelle et solennelle confirmation, mais, par ses deux bulles JEterni l’atris du

15 novembre 1621, et Deer.t romanum ponlificem du 12 mars 1622, détermina avec beaucoup de netteté et une minutieuse précision tout ce qui concerne le mode de scrutin. Cf. Bullar. magn., t. iii, p. 44$ sq., 454-465 ; Cœremoniale Gregorii XV, t. i, p. 37-73 ; Camarda, Constilul. aposUdicar. synopsis, p. 22, 30, 49 ; Phillips, Kirchenrecht, t. iv, p. 850. Il régla chaque point, jusque

dans les moindres détails. Tout en laissant subsister les anciennes lois formulées, quatre siècles auparavant, par Grégoire X, il les compléta, et les munit d’un si grand nombre de prescriptions pratiques, que la moindre transgression en devient presque impossible. Ce code électoral rédigé par lui est resté en vigueur jusqu’à nos jours, et c’est d’après lui que se sont accomplis tous les conclaves depuis lors. Avec la bulle Decet, Grégoire XV promulgua un long et minutieux cérémonial, qui détermine toutes les particularités du scrutin. Une copie imprimée en est encore remise à chaque cardinal, au moment de l’entrée en conclave. En voici les principales dispositions :

1. L’élection du pontife romain ne peut se faire que dans le conclave, et par une de ces trois manières : a) par scrutin secret, complété, suivant les cas, par le second tour dit d’accession, et à la majorité des deux tiers des votants ; b) par compromis, si les cardinaux, d’un avis unanime, s’en remettaient à quelques-uns d’entre eux pour faire l’élection au nom de tous ; c) par quasi-inspiration ou acclamation. — Ces deux derniers modes, pouvant donner lieu à des inconvénients, furent entourés de tant de précautions par Grégoire XV, que, tout en étant maintenus théoriquement, ils furent, de fait, presque supprimés depuis. Cf. Camarda, De electione roman, ponli/ic, diss. XIII, p. 127 ; Sandini, Vitx poutificum romanor., 2 in-8°, Venise, 1768, t. ii, p. 419. Parmi les souverains pontifes élus autrefois par acclamation, ou inspiration, on cite, dans l’antiquité chrétienne, saint Fabien (238) ; au moyen âge, saint Grégoire VII (1073), le B. Pascal II (1099) ; dans les temps modernes, Clément VII (1523), Paul III (1534), .Iules III (1550), Marcel II (1555), Paul IV (1555), Pie IV (1559), saint Pie V (1506), Sixte V (1585), Urbain VII (1590), Grégoire XIV (1590), Grégoire XV (1621). Cf. Catalani, Comment, in cxremon. S. H. E., p. 63 ; Burcardo, Storia de’conclavi de’romani pontefiei, p. 300. L’élection par compromis fut beaucoup plus rare. Elle n’eut lieu que lorsqu’il y avait de graves dillérences de vue parmi les cardinaux sur le sujet à élire, et que, ne pouvant s’entendre, ils finissaient par s’en remettre à quelques-uns d’entre eux pour le choix à faire. Cette manière d’élire par compromis avait été usitée bien avant Grégoire XV, qui ne fit qu’en préciser les règles. L’Ordo romanus contient une formule anciennement usitée et que Grégoire XV imposa aux cardinaux. Elle a été publiée par Mabillon, Musxum ilalicum, t. il, p. 246. Sur les particularités de l’élection par compromis, lire Camarda, De electione romani pontificis, diss. XIV, p. 134 sq. On cite comme élu par compromis, Clément IV, après plus de cinq mois de vacance (1265). C’est, du moins, l’opinion de Barbosa, De jure eccl. univers., 2 in-fol., Lyon, 1650, 1. I, n. 96, t. i, p. 19 ; mais Sandini est d’un autre avis. Vitx pontifie, romanor., In vita Clément. IV, t. ii, p. 517. Grégoire X fut élu aussi par compromis, à Viterbe, à la suite de cette longue vacance de près de trois ans, qui fut l’occasion de l’institution des conclaves (1271). Ainsi furent élus également Clément V, après une vacance de onze mois (1305), et Jean XXII, après une vacance de deux ans et trois mois (1316). Cf. Pagi, Brcviarium historico-chronologico-criticum, pontificum gesta comjilcclens, 6 in-4°, Anvers, 1717-1753, t. il, p. 44 sq. Apres plus de trois mois de conclave à Venise, dans des circonstances extrêmement difficiles, les cardinaux étaient sur le point d’en venir à un compromis, quand Pie VII fut élu (14 mars 1800). Ce détail nous est transmis par un des électeurs qui prirent part à ce conclave, le cardinal Etienne Borgia. Notizie biografiche, in-4°, Rome, 1843, p. 15. La méthode la plus usitée, ou, pour mieux dire, la seule usitée en ces trois derniers siècles, lut celle du scrutin, complété par l’accession.

2. Dans la majorité nécessaire des deux tiers ne doit