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CONCORDAT (ÉTUDE D’ENSEMBLE)


mentant de nouveaux points et également signé de part et d’autre, et enfin publié par une bulle de Pie IX à la date du 3 juillet 1848.

Le concordat réorganise, en Russie et en Pologne, les diocèses, les chapitres, les consistoires diocésains, les séminaires et l’enseignement qui y est donné ; il vise spécialement la situation des catholiques d’Arménie, reconnaît la juridiction ecclésiastique, et décide que les évêques seront institués par le saint-siège après entente avec le gouvernement.

En fait, la convention ne fut pas exécutée ; le gouvernement impérial ne modifia rien à la législation oppressive des catholiques : il alla jusqu’à soumettre à la censure de fonctionnaires laïques et schismatiques les sermons qui devaient être prêches. A propos d’une protestation contre une circulaire de l’archevêque de Mohilef, le ministère avoua ingénument qu’à son sens le concordat n’avait rien changé. Il ne tint aucun compte des plaintes formulées par Pie IX en 1852 et 1853.

2° Concordats espagnols, 1851, 1850. — Un concordat en 14 articles avait été signé entre le saint-siège et les représentants de l’Espagne le 27 avril 1845 ; mais le gouvernement de Madrid en avait refusé la ratification. Un nouveau concordat fut négocié à Madrid en 1851 entre le nonce et le ministre Emmanuel Bertrand de Lis et confirmé par Pie IX le 5 septembre de la même année.

Cette convention reconnaît le catholicisme comme la religion officielle du royaume et confère aux évêques un contrôle sur l’enseignement public. Il organise de nouvelles circonscriptions ecclésiastiques, limite les exemptions et renforce l’autorité des évêques sur les chapitres par le droit de présidence et par la pluralité de voix qu’il leur attribue. Tandis que le concordat de 1753 réservait au pape la collation de cinquante-deux bénéfices qu’il énumérait, le concordat de 1851 lui donne la collation de la dignité de chantre dans les métropoles et dans vingt-deux cathédrales, et la collation des canonicats dits de gracia dans les autres. Pour les autres fonctions des chapitres, il établit : pour les doyens, la nomination par le roi ; pour les canonicats dits de offîcio, le concours de l’évêque et du chapitre par voie de prévention ; pour les autres dignités et canonicats, l’alternative de vacance à vacance entre le roi et l’évêque ; pour les chapelains, l’alternative entre le roi et le chapitre. Toujours il maintient l’institution canonique par l’ordinaire. Enfin le concordat détermine le chiffre des revenus afférant aux archevêques, évêques, chanoines, curés, etc., et la dotation des séminaires ; il restitue aux églises, conformément à la loi du 3 avril 1845, les biens confisqués qui n’ont pas été aliénés, et, pour tenir lieu des biens aliénés, stipule des inscriptions à la dette publique au taux de 3 p. 100 ; la dotation sera complétée en cas de besoin par un impôt établi par le gouvernement d’accord avec le saint-siège.

L’exécution de ce concordat fut entravée par la révolution de 1854 ; et l’abolition en fut instamment réclamée. Pie IX dut élever la voix lors du consistoire du 20 juillet 1855 contre la spoliation des biens de l’Église. Plus tard, la situation se détendit ; sous le ministère Narvaès [ octobre 1850), le concordat fut remis en vigueur et complété le -25 août 1859 par une nouvelle convention en 22 articles. Mais les deux concordats ne dirent que partiellement exécutés en raison des charges que lit subir au trésor public la guerre du Maroc en

3°’autrichien, Î855. — Ce concordat f.iit

suite à la constitution du 25 avril 1818 qui garantissait la liberté du culte : ce principe survécut à l’abrogation de la constitution ; el bientôt le ministère Schvtarzenberg invita à se réunira Vienne les évêques de l’empire pour discuter des rapports de l’Église et de l’État. C’est fun ni élaborées les idées maîtresses du concor dat qui devait être passé le 18 août 1855 entre le cardinal Viale Prela et le prince-archevêque de Vienne, Joseph-Othmar Rauscher ; il fut ratifié par l’empereur le 23 septembre et par le pape le 3 novembre. Voir t. i, col. 2000.

Il décide la liberté du culte, la liberté des ordinations, la liberté des conciles provinciaux et des synodes diocésains, la libre communication des évêques avec le pape, et maintient d’une façon générale toutes les règles de la discipline ecclésiastique sur les points non prévus par le contrat. Il consacre de longs développements aux questions d’enseignement : l’éducation de la jeunesse catholique sera faite en conformité avec l’enseignement de l’Église et sous le contrôle des évêques. Il accepte la compétence des tribunaux d’Eglise pour toutes les causes ecclésiastiques, y compris le mariage, mais à l’exclusion des effets civils du mariage ; en revanche, le Saint-Siège consent à abandonner aux tribunaux laïques la connaissance des tribunaux civils intéressant les clercs (dettes, contrats, successions), ainsi que des causes criminelles des clercs avec quelques réserves inspirées par le respect de l’état ecclésiastique. Le concordat renferme des promesses de subventions aux églises pauvres, donne au gouvernement le droit de présentation aux évëchés avec le conseil des évêques de la province, et réserve au pape la collation de la première dignité dans les chapitres, sauf en cas de patronage laïque ; les autres dignités et canonicats sont à la nomination du gouvernement.

Le concordat fut suivi d’une assemblée d’évêques qui se tint à Vienne d’avril à juin 1850 en vue d’en organiser l’exécution, et d’une série d’actes du gouvernement qui le mettaient en pratique. Bientôt une lutte violente fut entreprise par les partisans du joséphisine pour en obtenir l’abrogation. On tenta de nouvelles négociations avec Rome. Mais l’empereur ayant donné sa sanction, le 15 mai 1808, à des lois scolaires contraires aux dispositions du concordat, Pie IX lit entendre d’énergiques protestations ; et, en 1870, le concordat fut aboli.

Concordats allemands.

1. Concordat ivurtembergeois,

1857. — Dans le Wurtemberg, l’évêque Joseph de Lipp avait conclu le 19 décembre 1853 avec le gouvernement une convention, qui fut aussitôt rejelée par le saint-siège. Le 8 avril 1857, Pie IX passa avec le roi de Wurtemberg une convention nouvelle que celui-ci fit publier comme ordonnance civile, en réservant l’approbation des États. Ceux-ci la refusèrent le 10 mars 1801, demandant que la question religieuse fût vidée exclusivement par le pouvoir laïque ; en dépit des protestations du pape, le concordat ne fut donc pas appliqué. .

2. Concordat badois, 1859. — Il en fut de même du concordat badois de 1859, conclu au nom du gouvernement par le comte Leiningen et plus tard par le conseiller Brenner, députés à Rome à cet effet, après la mise en liberté de l’archevêque llermann de Vicari, dont l’arrestation et le procès criminel avaient marqué le point extrême de la persécution religieuse. Les Chambres refusèrent leur ratification (1800) ; et le concordat fut remplacé par une loi ecclésiastique réglant unilatéralement la situation de l’Église badoise ; cette loi qui n’accordait pas la liberté promise ne fut pas acceptée par le saint-siège ; et les conflits continuèrent.

Concordats divers.

1. Toscane. — En 1851, concordat

entre Léopold II et le cardinal Antonelli sur la juridiction ecclésiastique et l’administration des biens d’Église. — 1. Portugal. — En 1857, concordat (Mitre le roi Pierre V et le cardinal di Pietro, pro-nonce apostolique. — 3. Amérique. — En 1853, concordats avec la république de Costa-Rica et avec la république de Guatemala. En 1860, concordat avec la république de Haïti. En 1801, extension a la république de Honduras