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CONCORDAT DE 1801

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nommi s après Pâques comprirent 2 constitution !  !  ! la Berdolel nommée Aix-la-Chapelle le 9 floréal (29 avril), et Bécherel è Valence, 16 messidor i") juillet). Sauf Coloim : i d’Istria, évéque de Nice, alors a Rome, tous reçurent l’institution de Caprara. Afin d’abréger, disait-il, en réalité pour imposer les constitutionnels plu lement, le premier consul avait demandé cette faculté pour le légat Celui-ci l’avait reçue par le bref Quoniam faronti’Deo do 29 novembre 1801, mais sous la ri qu’il ne l’exercerait qu’une lois, qu’il ferait les procès d’information canonique, qu’il demanderait la profession de foi de Pie IV et le serment dû aux papes (s’il le fallait avec les restrictions déjà consenties en Russie) et que dans les six mois les prélats solliciteraient de Home des bulles de confirmation. Vis-à-vis des constitutionnels, il avait à suivre une règle spéciale.

Il était dans les plans de pacification religieuse de Bonaparte, de rappeler des constitutionnels à l’épiscopat, et Talleyrand lui représentait que, pour mieux dominer le clergé, il fallut empêcher son homogénéité. Dès le 20 juillet 1801 donc, le premier consul affirmait sa volonté à Consalvi, et depuis lors il tint bon malgré Bernier et Portalis qui jugeaient les constitutionnels discrédités, et malgré Rome qui rappelait les promesses de Verceil. Contre Rome il fit revivre le principe gallican du pape, « collateur forcé, « et Rome reconnut qu’en droit les constitutionnels pouvaient être nommés — exception faite cependant des chefs qui venaient encore de témoigner leur hostilité pendant leur concile, surtout de Grégoire — et à la condition qu’ils soient réconciliés avec l’Eglise. Caprara reçut même le pouvoir de les instituer si Bonaparte s’obstinait (20 novembre) ; mais leur réconciliation à presque tous étant encore à faire, ils devaient avant l’institution mériter l’absolution, en signant une lettre au pape où ils adhéreraient aux décisions de l’Église relatives aux affaires ecclésiastiques de France depuis 1790 et désavoueraient le concile national. Instruction du 1 er décembre 1801. Préoccupé des négociations d’Amiens qui subissaient quelque arrêt, le premier consul laissa dormir la question au commencement de 1802 ; mais le 30 mars il posait une sorte d’ultimatum. Caprara devait accepter 10, puis 12 constitutionnels. Sur les 10 d’abord pourvus (9 avril), Montault venait de se réconcilier d’après la formule du 1° décembre et Charrier de la Roche, réconcilié plus tôt, ne fit aucune difficulté de la souscrire, mais les huit autres repoussèrent toute rétractation, se sachant appuyés par le premier consul. On était au jeudi-saint, 15 avril, et le premier consul voulait voir les constitutionnels à Notre-Dame le jour de Pâques, parmi les nouveaux évêques. Portalis et Rernier se portant médiateurs amenèrent les constitutionnels à souscrire une renonciation à la Constitution civile, qui d’ailleurs n’existait plus, avec une promesse d’obéissance au pape. Caprara accepta, à la condition que les élus feraient une rétractation verbale devant deux témoins, Dernier et Pancemont, évêques nommés d’Orléans et de Vannes : il remit à ces médiateurs des décrets d’absolution. Les intéressés comparurent devant IJernier seul le emlredi-saint, reçurent de lui leur décret d’absolution, puis Furent soumis à l’information canonique et souscrivirent la profession de foi de Pie IV, et, quoi qu’il leur en coûtât, le serment du pontifical modifié ; enfin ils furent institués dans les derniers jours d’avril. Berdolel et Bécherel nommés plus

tard furent

Mais un scandale axait éclaté. Les i, uit qui comparu devant Bernier se vantaient publiquement de n’avoir fait aucuni : d, et quelques-unes m

.r jet.’- au feu le di en t d absolution. Puis, ils tinn ni de di mander dan »

bulles de confirmation n<

liient de même. In 1803 et en 1801, quelques-un

dix se décidèrent à faire quelque démarche ; mais Rome les traitant en relaps ne leur répondit |<

II-- ne se soumirent qu’en décembre IKUl, pendant le ir de Pie ll à Paris ; encore fallut-il que le ; mit cette soumission au nombre des conditioi

. qu’il se contentât de peu et que Portalis (remit surtout auprès de Le Coz. I nfin, le 17 juin ! cette affaire se terminait par l’arrivée des bulles de confirmation.

7 Réconciliation mariés. — Désireuse de

déchristianiser la F rance, la Convention avait, pour dire, mis une prime au mariage des prêtres. Di s évêques et des prêtres constitutionnels, des religieux. 10000 dit un pamphlet, 2000 dit l.i laient ainsi mai

ouvernement, qui reconnaissait la validité civile de ces mariages, voulut régler la question religieuse qu’ils soulevaient, aus-i bien que la situation devant l’Eglise ôi-y ecclésiastiques avant autrement, mais notoirement, renoncé à leur état. Cela i -t moralement aussi indispensable, écrivait Talleyrand qui avait ses raisons, que l’est politiquement l’article relatif aux biens nationaux t. Assimilant prêtres mariés i t prêtres notoirement sortis de leur état, le gouvernement demanda que, relevés de la loi du célibat, tous soient ramenés au rang de simples fidèles et que, s’ils étaient mariés, ils voient leurs mariages réhabilités — sous la condition de renoncer à tout exercice de leurs fonctions. Talleyrand voulut même faire de ces choses un article du concordat (projets i Le saint-siège accepta l’idée, mais avec deux ré-seï 1 » il ne serait question ni des évêques, ni des réguliers ; 2° ces choses, étant du domaine de la conscience uniquement, ne seraient point insérées dans le concordat ; elles feraient l’objet d’un bref envoyé de Rome en même temps que la bulle de ratification et dont l’exécution serait remise au légat. Ainsi fut convenu : mais, sur la demande du gouvernement, le brel devait n’être pas publié, n’imposer aucune pénitence publique et le légat devait pouvoir subdéléguer ses facultés aux évêques et ceux-ci aux curés. Donc, dans le bref Etsi apostolici principatus, adressé à Spina et daté du 15 août, Pie VII, déclarant s’inspirer du bref Dudum donné par Jules III le 8 mars 1551, et relatif aux prêtres anglais, autorisait son représentant à relever par lui-même ou par les évêques et curés qu’il déléguerait, sans autre condition qu’une pénitence évidemment privée, les ecclésiastiques en question, des censures encourues. Tous seraient ramenés à la communion laïque. Ceux qui étaient m pourraient revalider leur mariage en le célébrant suivant les règles du concile de Trente. Aucun autre cependant ne serait admis à contracter mari | fut point

Spina, mais Caprara qui présida à l’exécution du bref, après en avoir modifié quelques termes jugés trop durs par le premier consul et s’être fait autoriser verbalement par le pouvoir civil à l’exécuter avant la promulgation du concordat.

IV. Articles organiques et loi du 18 germinal an.

— L’article premier du concordat autorisait le gouvernement à limiter la publicité du culte par « les rnients de police jugés nécessaires pour la tranquillité’de l’État » . Ces règlements turent en réalité une véritable constitution donnée à l’Église de France, sans le pape, précisant, modifiant, violant même le concordat. L’idée d’un règlement de cette.tendue appartient à Talleyrand qui eût voulu, au lieu d’un concordat, une réglementation générale des cultes, el qui, le concordat signé,