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CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES


tion professionnelle du clergé, la sanctification et la bonne administration des paroisses. C’est à ces points essentiels que se rapportent les innombrables décrets ou prescriptions des papes, des conciles provinciaux, des synodes diocésains et des évêques.

Avant de prendre le caractère d’une institution officielle et plus ou moins générale, les conférences apparaissent d’abord en plusieurs lieux comme répondant à un besoin naturel d’échange de vues entre personnes de même profession. Témoin les entretiens spirituels des Pères de la Thébaïde, voir Cassien, t. il, col. 1825-1826, et les réunions sacerdotales dont parle déjà saint Basile à Chilon comme d’une tentation de quitter la solitude. Les évêques, dit-il, tiennent continuellement des assemblées spirituelles qui sont très utiles à ceux qui y assistent. On explique les Proverbes, les écrits des apôtres, les paroles de l’Évangile, la théologie ; ces réunions de frères produisent de grands fruits. Epist., XLH, ad Chilanem, n. 4, P. G., t. xxxii, col. 353, 356.

Un peu plus tard, au vie siècle, les conférences se dessinent sous la forme de fréquents synodes diocésains, dans lasquels le clergé du diocèse, réuni autour de son évêque, délibère avec lui sur des questions de morale et de discipline.

II. Du ixe au xvie sikcle. — A mesure que le christianisme se répand sur de vastes contrées et que les diocèses s’agrandissent, on tient partout des synodes provinciaux ou diocésains. Cf. Hérard, évêque de Tours, Capitul., 91, P. L., t. cxxr, col. 772. Mais comme il devient impossible à tous les prêtres de s’y rendre, on ordonne que des réunions plus restreintes, ou conférences, se tiendront par quartier ou canton, chez le doyen ou l’archiprêlre.

C’est seulement au ixe siècle que nous trouvons des traces certaines do l’organisation de ces conférences. Elle se rattache à l’institution desarchiprêtres ou doyens ruraux, placés, dans chaque doyenné, à la tête des autres curés ; cette institution fut répandue dans tous les diocèses de l’empire de Charlemagne et de ses successeurs. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. I, 1. II, c. v, n. 1-5, Bar-le-Duc, 1864, t. i, p. 355356.

Hincmar, dans le premier de ses statuts ou capitulaires, de 852, c. xv, parle des conférences comme d’une coutume préexistante ; il en fixe la tenue au premier jour du mois : Quando presbyteri per kalendas convenerinl, et s’attache à en prévenir les abus. Concilia Gallisc, t. in ; P. L., t. cxxv, col. 777.

Vers 879, l’évêque de Soissons, Riculfe, dans une constitution donnée à son clergé, a. 20, prescrit que « les prêtres traiteront, dans les conférences du premier de chaque mois, de tout ce qui concerne le saint ministère, des difficultés survenues dans les paroisses et de la manière de prier pour le roi, les évoques et les fidèles chrétiens vivants ou morts » . Concilia Gallise, t. I, p. 533 ; P. L., t. cxxxi, col. 22-23.

En 899, Réginon de Prûm reproduisait le capitulaire d’Hincmar. De ecclesiasticis disciplinis, 1. I, can. 226, /’. L., t. cxxxir, col. 231-232 ; Concilia Germanise, t. ii, p. 47$1-$27 1.

Uldaric, évêque d’Augsbourg, mort en 973, lorsqu’il rassemblait ses prêtres dans la visite de son diocèse, leur posait cette question entre autres : « S’étaient-ils rendus aux calendes, selon l’habitude de leurs devanciers, aux lieux assignés, et v avaient-ils fait les prières accoutumées’.' » Vita l’Idarici, c. IV, n. 29 ;  ; lc(a san-Ctorum, t. il iulii, p. 105.

L’évêque de Verceil, Alton, qui vivait aussi au xe siècle, instruit par expérience de l’utilité qu’offraient ces conférences mensuelles, les établit dans son diocèse, ordonna qu’on y traiterait du dogme, des sacrements, de la vie ecclésiastique et de ses devoirs : De fide ac sacratnentis divinis, seu de vita et conversalione et singulis

officiis ad eos perlinentibus communiter tractent. On devait aussi y reprendre et corriger les coupables. Capitulare, c. xxix, P. L., t. cxxxiv, col. 34-35. Les capitulaires d’Hincmar, d’Atton et d’un synode de Nantes sont cités dans la collection des décrétales du XIe siècle, de Burchard de Worms. Décret., 1. II, c. clxiv, P. L., t. cxl, col. 653-654.

Un concile de Londres de 1237, can. 32, fait aux archidiacres une obligation stricte d’assister fréquemment aux conférencesdécanales.pour y instruireles autres prêtres, surtout sur le sens des paroles du canon de la messe et du baptême. Mansi, Concil., t. xxiii, col. 458. Au synode de Rouen, tenu à Pont-Audemer en 1279, on décide que les clercs, qui ne portent pas la tonsure, seront réprimandés par les doyens dans les kalendes qu’ils président. Can. 21, Mansi, t. xxiv, col. 225.

De ces témoignages recueillis dans les collections des conciles et des synodes, il résulte que dès le IXe siècle la pratique des conférencees était fréquente en France, qu’elle se répandit de là en Allemagne et en Angleterre, et qu’elle avait même pénétré de bonne heure en Italie, mais sans s’y étendre beaucoup, les synodes épiscopaux en tenant encore lieu.

A cette époque, ces réunions s’appellent indistinctement conférences, chapitres, consistoires, sessions, si/nodes et calendes. Elles sont tenues par ordre de l’évêque, une fois le mois, au moins pendant la bonne saison, dans une paroisse du doyenné désignée d’avance, sous la présidence de l’archiprètre, souvent en la présence de l’archidiacre. Elles sont obligatoires, sont annoncées en chaire et s’ouvrent par une messe chantée en commun. On y traite ensuite de tout ce qui intéresse le ministère pastoral, des cas de conscience les plus difficiles, de la liturgie et des sacrements ; les membres exposent les difficultés survenues dans leurs paroisses, se font la correction fraternelle et rendent compte au représentant épiscopal de l’état du doyenné.

Tant que la pénitence publique reste en usage, ils^se préoccupent des moyens de la faire observer. Munis d’un pouvoir judiciaire, ils examinent les intraclions des laïques et des ecclésiastiques et prononcent des peines canoniques. Ils s’occupent des pécheurs et des pénitents publics, informent l’évêque et préparent leur réconciliation ou leur retranchement de la communion de l’Eglise. Atton, Capilulare, c. xix, P. L., t. cxxxiv, col. 35.

Jusqu’au xvie siècle, on retrouve des vestiges de ce pouvoir judiciaire, surtout à l’égard des fautes des ecclésiastiques. Le concile de Cologne, tenu en 1536, constate l’antiquité des synodes décanaux, ordonne d’y publier les constitutions synodales de la province ou du diocèse et d’y réprimer les écarts des prêtres et des pasteurs. Part. XIV, c. xix, Mansi, Concil., t. xxxii, col. 1292-1293 ; Concilia Germanise, t. VI, p. 1765. L’exercice de ce pouvoir se constate encore, dans quelques diocèses, même après le concile de Trente. Synode de Reims, 1583, De synodo diœcesana, a. 4-6, Mansi, t. xxxix, col. 613 ; synode d’Aix, De vicariis foraneis, ibid., col. 1003-1004.

L’écucil que ces assemblées portaient avec elles, c’est-à-dire la nécessité des repas en commun, ne manqua pas d’amener des abus. Les évêques essayèrent bien par toutes sortes de moyens de les réglementer ; mais ils n’y réussirent pas toujours.

Au temps du concile de Trente, cette institution semblait avoir vieilli et fléchissait dans les contrées du Nord et de l’Ouest où elle existait depuis longtemps. Aussi les ordinaires, qui en sentaient surtout les inconvénients, cherchèrent-ils à diminuer la fréquence des réunions. Ils les réduisaient à deux ou trois par année, ou même à une seule, et si quelques-uns s’en remettaient à la volonté des doyens pour réunir les prêtres du doyenné quand il leur semblait bon, ils n’imposaient