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CONFESSION Di’I" r AU XIIISIECLE

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tement ou d’aprèi l’avii d ura. El --.liiii Léon,

qui atfgmatisi li conduite des évoques campanleo garde bien de condainnt r la principe mène de la conu publique. H estime qu’elle peut être louable en certain ! cas : quanivil plénitude /nln vidsatuf esse laudabilu pter I)<t tlmiorem apuit hominet

non veretur, etc. t.pist. ad epieeop. f.’a//i ; an

Ainsi la confesaion publique nefut qu’exceptionnelle ii.iiiv l’Eglise primitive, et la ou elle est signalée comme obligatoire, des jugi mais compétents la con damnent comme abusive. La seule publicité que l’Eglise îles premiers siècles ail exigée <le ses enfants coupables de péchés graves est celle de leur pénitence, appelée communément « exomologèse i. Sur la nécessité de relie pénitence publique, même pour les péchés seen ta, voir Pénitence. Cf. Vacandard, La pénitence publique dans VÉgli$e primitive, collection Science et religion.

Secret de la confession ou sigillum.

La publicité

de la pénitence soulève un problème délicat, celui du secret de la confession. Comment l’Église primitive l’.i-t-elle résolu ? A cet égard, je ferai une observation

gd n : raie j : m us les I’: ivs des premicis siècles n invoquent, au sujet de la confession, à plus forte raison au sujet de la pénitence, la loi du secret, même lorsqu’ils ont l’occasion de le faire. J’en donne comme exemples deux ou ti’ois faits éclatants. Sozomène raconte que la fonction du prêtre pénitencier fut établie par égard pour les pécheurs qui trouvaient trop pénible l’obligation de (i révéler leurs péchés en public, tani/tiam in theatro, en présence de toute l’Église assemblée » . H. E., 1. VII, c. xvi. C’était le cas, ce semble, de llétrir la confession publique comme incompatible avec la loi du secret, il n’y songe même pas. Le biograpbe de saint Ambroise n’y songe pas davantage, lorsqu’il loue son béros de ne parler qu’à Dieu seul des crimes de ses pénitents ; il ajoute simplement : « Bel exemple qu’il laissait aux prêtres, d’être des intercesseurs devant Dieu plutôt que des accusateurs devant les hommes ! » Vila Ambrosii, c. xxxix. Le silence de saint Léon n’est pas moins significatif. Le pape, on s’en souvient, blâme avec une extrême énergie la conduite des confesseurs campaniens qui révélaient publiquement les péchés des lidéles ; mais, pour faire voir la nécessité d’abolir cette « coutume » , quelle raison invoque-t-il ? C’est qu’un tel abus détourne les pécheurs de la pénitence, Epist. ad episcopos Campanile ; pas plus que.Sozomène et Paulin il n’en appelle expressément à la loi du secret sacramentel.

Est-ce à dire que cette loi du secret de la confession ne remonte pas aux temps apostoliques ? Telle n’est pas notre pensée. Mais il semble qu’on ne la jugeait pas incompatible avec la publicité de la pénitence. Lorsque Tertullien exhortait, dans son traité De pxiiitentia, le lidèle, coupable de péchés secrets, à se constituer pénitent public, il eût été fort surpris de s’entendre dire : « Mais cet aveu public de culpabilité est une violation du secret sacramentel ! — N’ètes-vous pas en famille ? aurait-il répondu. Comment voulez-vous que votre aveu choque des frères qui sont aussi fragiles que vous et qui demain peut-être tomberont à leur tour, » consorles casuum tuorumf Cf. De psenitentia, c. x. « Demandez donc à l’Eglise de prier pour vous, disait pareillement saint Ambroise au pécheur coupable de péchés secret-, il n’y a rien en cela qui doive vous faire rougir, si ce n’est de ne pas avouer votre culpabilité, puisque nous sommes tous pécheurs. » De psenitentia, I. 11, c. xvi. Évidemment ces Pères ne se doutaient pas que la pénitence publique fût une violation du secret de la confession.

Réitération de la confession.

Du il’au Ve siècle,

il paraît admis en principe par les docteurs de l’Église que lu pénitence ou exomologèse ne peut être réitérée.

Quiconque, après une premii liation ou

lution, retombe dans un ; I » , n’a p i

s sdn êque, il n’obtient son pardon que pai

pénitence privée qui se passe entre ta con Dieu. Voir sur ce point Héron i, mand,

11. Punk, Paires apostolici, t edit., Tuhingui 1901, t. î, p. 47’» , Clément d’Alexandrie, Slrom., II. c. xii, /’. <>., t. viii, col. "J’.'ii. Tertullien, De / c. vii, ix, P. L., t. i, col. 1241, 1243 ; Origéne, In Lt, homil. xv, c. ii, P. G., t. xii, col De psenitentia, I. II, c. x. /’. J.., t. xvi.col.520 ; S. Augustin, Epist., cijii, « <l Ma n c. vii, I

t. xxxiii. col. <i.Vi. Clément et Tertullien s’expri comme m cette discipline dérivait de Dieu lui-m m.iis ils ne citent aucun texte a l’appui il>- leur théole ; ils s’inspirent de la pensée dilermas. Saint Ain broise dit : Sicut utatin baplisma, ita una pxi* lia ; la non-réitération de la pénitence est pour lui comme un axiome qu’il ne prouve pas. sinon en rappro la pénitence du baptême..Saint Augustin se contente de cette formule : Cante salubriterque provisum est. Cf. pour plus de détails, Vacandard, La confession sacramentelle dans l’Église primitive icollection Science et religion), c. v, Sort des relaps, p..’U-ii.

Cette théorie était-elle enseignée partout, en Svrie par exemple ? A considérer la discipline pénitentiella que signalent la Didascalie des apôtres et les G’o>*s/itutions apostoliques, on ser.iit porté a croire que des pénitences de deux ou trois semaines, dépourvues de tout l’appareil de l’exomologèse décrite par Tertullien, pouvaient être plusieurs fois répétées. En Occident iules montanistes, notamment Tertullien, qui admettent la rémissibilité par l’évêque de certains péchés leviora, ne semblent pas limiter le nombre d’s rémissions ou absolutions, par conséquent le nombre des recours au confesseur.

Toutefois, nous n’avons aucun document qui atteste l’usage de la réitération de la pénitence durant les premiers siècles. On objecte à la vérité un texte de saint lrénée, indiquant que Cerdon aurait fait à Rome plusieurs fois l’exomologèse : itiXtv âÇofio) Cont. Iiser., 1. III, c. iv, P. G., t. vil, col. 856..Mjiil s’agit tout simplement ici d’une exomologèse (ou pénitence publique) interrompue et repriseLe contexte prouve même, selon nous, que cette exomologèse n’a jamais été achevée. Qu’on en juge : KépSuv… tl<’ExxXi)<rîav iXSùv xa ; £(ou.oXoyovi|ievo ;, ovtmç t : s.-ï’n-i. itorè nkv Xa6po518aaxaV.ô>v tlatenter docens. t-.ot ; ? à -à>-.< tÇou, oXoYOÛ|*.evo(, itote c ; £Xerxô|ievo( i ; ’o’i ; iiUt xaxûi ;. xal a ; iaTa ; jLEvo ; âx tt, ; aôs’/îùjv rovo&OC.

Le plus ancien texte qui mentionne la réitération de la confession et de la rémission des pèches mortels saint Jean Chrysostome qui succéda à Nectaire sur le siège de Constantinople. L’historien Socrate qui le rapporte s’étonne de tant de condescendance, l’n concile d’évéques ayant déclaré que la pénitence ne pouvait être accordée qu’une fois à ceux qui avaient péché après le baptême. Jean osa dire : n Quand on aurait fait mille fois pénitence, on peut venir solliciter encore son pardon. » Socrate ajoute que les amis du saint le reprirent de cette hardiesse et que Sisinnios, l’évêque novatien de Constantinople. écrivit tout un livre pour l’attaquer à ce sujet. II. E., I. VI, c. XVI, P. G., t. î.xvii. col Les actes du concile Ad quercum notent pareillement que saint Jean Chrysostome fut accusé d’avoir dit ouailles : i Si vous retombez dans le péché, faites de nouveau pénitence : chaque fois que vous péchez, venez à moi, et je vous guérirai. Mansi, ConciL, t. iii, col. 1145. Cette indulgence fut un - pour les quels le saint évéque fut condamné.

Un écrit africain attribué à Victor deCartenna (milieu du v siècle i insinue pareillement que la discipline ancienne, maintenue encore par saint Augustin, va prendra