Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/482

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
941
942
CONFESSION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES


fession formulée en commun, le scandale fut grand parmi les vieux luthériens. Mais le prince électeur prit ouvertement le parti de Schade contre les pasteurs mécontents. Un édit de 1698 proclama la liberté en matière de confession privée, en faisant valoir le fait que dans une foule de communautés luthériennes, notamment en Suéde, en Danemark et dans la haute Allemagne, la confession générale était seule en honneur et que les églises sont dépourvues de confessionnaux. Cf. Ackermann, Die Beic/ite, Hambourg et Gotha, 1853, p. 147 sq.

Le peuple, dans l’ensemble, se montrait favorable à cette mesure, qui le dégageait, par surcroit, de l’obligation d’avoir à payer le denier de confession. Cette rétribution soulevait partout les plus vives protestations. En Poméranie, une ordonnance ecclésiastique de 1568 avait signalé vainement la nécessité qui incombait au vrai chrétien de s’acquitter de ce devoir. Le théologien .T. Gerhard était intervenu dans le même sens, mais non sans quelques atténuations : SIMPLICITBR ET absolute improbari nequit, accipere in audienda privata confessione ab auditoribus, prscscrtim dilioribus, aliquod honorarium. Il ajoute toutefois : Absit tamen ornnis mali species, et si metuitur scandalum, moncantur audi tores ut alio potins tempore suam erga ministenuni benepcenliam déclarent. Loci de ministerio écoles. , col. 329.

Actuellement la confession dans les Églises luthériennes se réduit à la formule de confession générale qui se récite immédiatement avant la cène ou quelquefois la veille. Caspari, ibid., p. 539. Quelques tentatives se sont manifestées isolément au siècle dernier dans l’Allemagne luthérienne pour rétablir la confession privée, dont les avantages étaient reconnus sans détour par des esprits justement frappés de la différence qui sépare sur ce point le protestantisme du catholicisme. .Mais que peut être la confession, sans le sacrement ? La rétablir ainsi, n’était-ce pas vouloir ranimer un cadavre ? Ces efforts se sont heurtés à l’indifférence générale ; pour qui connaît l’état d’esprit du protestantisme actuel, ils ne pouvaient aboutir. Cf. Kirchlich-soziale Blùtter, mars 1901, p. 19 sq.

IV. Calvin et les Églises réformées.

Il n’est pas étonnant que l’on retrouve dans Calvin les mêmes violences de langage contre « la confession des papistes » . Sur ce point, il n’est pas inférieur à Luther. « Par ceste géhenne ont été cruellement tourmentées les consciences de ceux qui estoyent touchez de quelque sens de Dieu… Ce n’est pas donc de merveilles, si nous rejetions ceste confession auriculaire, chose si pestilente et en tant de manières si pernicieuse à l’Eglise. Car on voit communément à l’œil que les hommes ne s’acquièrent si grande hardiesse, ne licence de malfaire d’autres choses, sinon quand ajant fait leur confession au prestre, ils estiment qu’ils peuvent torcher leur bouche et dire qu’ils n’ont rien fait. » Institution de la religion chrestienne, c. IX, n. 35, Genève, 1557, p. 319-321.

Toutefois Calvin tenait beaucoup à conserver cette pratique, mais sans lui imposer un caractère d’obligation. « De laquelle certes nous confessons que l’usage est très ancien. Mais nous pouvons facilement prouver qu’il a premièrement esté libre… Et y a évidens témoignages tant des historiens que des autres anciens escrivains, qui monstrent que c’a esté une discipline politique, instituée seulement par les esvesques, non par ordonnance mise de Christ et de ses apôtres » . Ibid., p. 314. Aussi tout laïque pouvait-il recevoir la confession de son frère, bien qu’il fût préférable de s’adresser tu ministre. En cela Calvin se montrait moins radical que Zwingle. Cf. C. II. Lea, A history of auricular confession, Londres, 1896, t. i, p. 519 sq.

Naturellement cette confession n’a rien de sacramentel.’.I. Confession de la foi, laquelle tous bourgeois et habilans de Genève et subiecls du pays doivent jurer

de garder et tenir, dans Corpus reformatorum, t. l, col. 86. La rémission des péchés n’est le fait que de la pénitence intérieure, « quand cstans oppressez, affligez et confuz de la conscience de leurs péchez, ils sont abbatuz par le sentiment du jugement de Dieu, se desplaisent en eulx-mesmes et comme soubz un pesant faiz gémissent et travaillent et par ceste haine et confusion de péché, ils mortifient leur chair et tout ce qui estd’eux-mesmes. » Instruction et confession de foi dont on use en l’Église de Genève, 1537, Corpus reform., ibid., col. 58. Le pouvoir des clefs se réduit au droit de punir les coupables et de les séparer de la communion de l’Église. L’obligation de la confession se réduit des lors à l’aveu public, en certains cas, de péchés publics. Ct. Institution puérile de la doctrine chrestienne, ibid., col. 105 sq.

L’Église réformée de France, tout en se prononçant contre le caractère sacramentel de la confession, conserva cependant ou du moins préconisa l’usage de s’adresser au pasteur de l’église ou à un laïque recoinmandable pour le soulagement des consciences oppressées. C’était pour recevoir du confident consolation et conseil, et nullement le pardon. « Mais que fait cela à propos pour la confession auriculaire des papistes ? Car premièrement ont-ils pesché que ceste confession est indifféremment nécessaire à salut ? D’où sont venues ces lois plus que tyranniques de conter aux prestres tous ses péchez, comme si le pardon d’iceux consistoit en cela ? » Théodore de Bèze, Confession de la foy clusestienne, Genève, 1563, p. 378.

Les autres Églises professent la même doctrine. Il suffit, avant la cène, de s’éprouver soi-même, sans recourir à un confesseur pour l’aveu et le pardon de ses fautes. « Par quoy nul ne se doit présenter qu’il ne se soit bien esprouvé soy-même… En quoy nous rejetions toutes les brouilleries et inventions damnables que les hommes ont adjoustées et mestées aux sacrements, comme profanations d’iceux, et disons qu’on se doit contenter de l’ordre que Christ et ses apostres nous en ont enseigné et parler comme ils en ont parlé. » La confession de foy des Eglises réformées des Pays-Bas, Amsterdam, 1687, p. 36.

En dehors des ouvrages spéciaux ci U’s « au cours de l’article, voir pour la bibliographie Absolution, t. i, col. 221-222.

P. Bernard.

IX. CONFESSION. QUESTIONS MORALES ET PRA-TIQUES. — I. Ministre. IL xMatière. III. Intégrité. IV. Qualités. V. Réitération.

I. Ministre.

I. obligations du confesseuii au saint TRIBUNAL. — Au confessionnal le prêtre doit être à la fois père, médecin, docteur et juge. De là, pour lui, une quadruple chargea remplir. Cf. Catecliism. roman., De pœnilentia, n. 56.

Le confesseur considéré comme pire.

Le confesseur,

tenant la place de Jésus-Christ, le père par excellence, est vraiment le père spirituel de ses pénitents. Aux pécheurs il donne la vie surnaturelle, et aux justes un accroissement de cette même vie. Ce n’est donc pas sans motif qu’on l’appelle père, et il doit en avoir l’indulgence, la patience et l’inépuisable charité. C’est la recommandation de Léon XII, dans sa bulle Charitatc Christi pour le grand jubilé de 1825, g 5 : Indutus viscera miser icordim Christi Jesu, sciât studiose, patienter et mansuete cum peccatoribus agere. Chariias enim patiens est, omnia snffcrl, omnia suslinel. Il Cor., xv, 4.

Cette charité- patiente du confesseur à l’égard de se3 pénitents doit se montrer au commencement, au cours et à la fin de la confession.

1. Au commeneemeiil, par sa bonté à recevoir les pénitents, quels qu’ils soient, pauvres ou riches, instruits ou ignorants, justes ou pécheurs. La confession est assez pénible par elle-même, sans que le confesseur la rende