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CONFESSION (SCIENCE ACQUISE EN)


Secundum diversa præcepta legis, non diversificantur peccata secundum speciem. S. Thomas, Sum. theol., Ia-IIæ, q. lxxvi, a. 5, ad 3um.

2° Personne ne conteste la gravité du péché commis par la violation du secret de confession au regard du sacrement. Le motif de religion, ou le respect du sacrement, est le motif premier du sigillum. Le sacrilège est, par suite, la malice principale de la violation du secret sacramentel. Mais au point de vue de la diffamation, la culpabilité peut, selon les circonstances, être grave ou peu considérable ; elle peut même, à cet égard, descendre au minimum ; par exemple, lorsqu’il s’agit d’un pécheur public, qui a perdu tout droit à la réputation ; le défaut de délibération ou l’absence d’intention peuvent atténuer aussi la responsabilité d’une révélation et dispenser de la réparation du droit lésé.

Quelques théologiens déclarent qu’en fait d’indiscrétion sacramentelle, il n’y a point de péché, ou que le péché est mortel. A leur avis, la révélation délibérée découvre le péché, ou ne le dévoile pas. Dans cette dernière hypothèse, le sigillum n’étant pas rompu, il n’y a pas matière à péché. S’il y a révélation formelle, môme de fautes légères, le précepte est violé, le sacrilège complet. Il ne saurait y avoir, sur ce point, légèreté de matière. Seule, l’absence de délibération peut rendre la faute vénielle.

3° L’importance du secret sacramentel est telle que les théologiens se sont demandé si, à son sujet, on pouvait user d’opinions probables en fait ou en droit. Il y aurait probabilité de fait, s’il était seulement probable que la confession, dont on veut parler, ait été sacramentelle, de sorte que le péril d’enfreindre la loi du sigillum existerait toujours. Il y aurait probabilité de droit, s’il était difficile d’établir l’obligation stricte du sigillum, dans un cas particulier, soit à cause de la divergence des auteurs, soit à cause du conflit des raisons citées pour et contre, de manière qu’il serait très difficile de se former sur ce point la conscience.

Quelques-uns ont conclu qu’il convenait d’adopter toujours les conclusions favorables au sigillum, et de suivre les opinions qui le garantissent le mieux. D’autres, auxquels se rallie saint Alphonse, affirment qu’on ne peut user de la science acquise au saint tribunal, si on n’a pas la certitude morale d’éviter toute révélation de la confession et tout désagrément pour le pénitent. D’abord, c’est seulement ainsi qu’on sauvegarde le respect dû au sacrement, quoique la simple prudence et la discrétion puissent y suffire. Ensuite, en adoptant toujours le parti le plus sûr, on évite certainement de rendre l’usage de la confession odieuse, suspecte, et le pénitent conserve plus de sécurité. Il a droit à ne subir aucun préjudice, à l’occasion de la confession ; par conséquent, user d’opinions probables, lorsque son droit est certain, c’est manquer aux règles de la justice. Diana, théologien renommé pour ses opinions larges, dit à ce sujet : Miraberis fortasse, amice leclor, me insequenti tractatu stricliores semper opinioncs amplecli, qui tamen in aliis ad exonerandas conscientias, benignioribus libenter adliwsi. Sed ila merito faciendum esse duxi.Laxxenim opiniones circa præsentem niateriam odiosum ac onerosum ef/iciunt sacramentum psenitentiee, quod facile ac levé a nobis reddendum esse omnis recta ratio expostulat. Igitur in his materiis quandodusaadsitnt opiniones, semper Ma débet sclegi, que favet sacramento ad cujus sarrosanctum tribunal alliciendi potius quam retraliendi sunt psenitentes. Aide quod, licet spéculative loquendo, multse exinfra scriptis opinionibus contra sacrum sigillum sint probables, tamen, prout concedunt ipsi doctores contrarii, ut in praxim sine peccato deducantur, cum tantis circumspectionibus agendum est, ut difficile sine aliquo scandalo fieri existimenl. Hecte igitur, in liac malcria, semper a confessariis in favorem sacri

sigilli tenendum puto. De sigillo sacramentali, part. V, tr. XI, proœmium.

4° Théologiens et canonistes sont d’accord pour reconnaître que la transgression du secret sacramentel n’entraîne ipso facto, ni censure, ni irrégularité, ni peine d’aucune sorte. La constitution Aposlolicee sedis ne contient aucune censure contre les fautes de ce genre.

L’ancien droit commun spécifiait les peines qui devaient être infligées au confesseur violateur du secret de confession. Si hoc feceril, deponetur et omnibus diebus vitx suas ignominiosus peregrinando pergat. G. Sacerdos, De pœnitentia, dist. VI. Plus tard, à cette peine de l’expatriation et du pèlerinage perpétuel qui atlirait la déconsidération sur l’ordre sacerdotal, on substitua la peine de la réclusion. Qui peccatum in psenitentiali judicio sibi détection præsumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, veruni ad agendam perpétuant pxiiitentiam etiam in arctum monasterium detrudendum. C. Omnis utriusque sexus, De pscnilenlia et remissione, § Caveat. Enfin ce châtiment à subir dans un monastère d’étroite observance a été remplacé à son tour par la prison perpétuelle.

Ces sanctions qu’appliquaient les tribunaux ecclésiastiques visaient les prêtres séculiers, soit qu’ils eussent dévoilé les péchés à des tiers, ou au pénitent lui-même sans sa permission. Les religieux qui vivaient dans les monastères, étaient soumis à d’autres sévérités. La violation du sigillum entraînait pour eux des jeûnes, des mortifications et d’autres peines analogues au choix du supérieur. En général, on leur imposait l’abstinence rigoureuse, au pain et à l’eau, trois fois la semaine ; ils prenaient cette nourriture à genoux au milieu du réfectoire ; à la fin du repas, ils se prosternaient sur le seuil de la porte et les frères leur passaient sur le corps.

Quant aux interprètes ou aux autres personnes qui dévoilaient les secrets surpris en confession, les sanctions dues à leur faute étaient laissées à la discrétion du juge, qui appréciait la gravité du délit.

5° Le juge compétent, dans ces questions du ressort ecclésiastique, est l’évêque lui-même. On cite bien la sentence de Jacques I pr, roi d’Aragon, qui fit arracher la langue à un prélat coupable de révélation ; et celle du parlement de Toulouse, qui condamna au supplice de la fourche, puis au feu, un ecclésiastique convaincu de violation du sceau sacramentel. Mais ces magistrats laïques n’agissaient ainsi qu’en vertu de délégations spéciales, ou après que le juge ecclésiastique avait livré. le coupable au bras séculier.

Toutefois, la cause de la révélation sacrilège est réservée au Saint-Office, lorsqu’en terme juridique elle est qualifiée suspecte d’hérésie. Elle a cette qualification, lorsque l’indiscrétion se produit, non par suile d’une impulsion passagère, mauvaise, mais par suite d’une erreur doctrinale du coupable ; par exemple, si le prêtre nie que la pénitence soit un sacrement, que l’obligation du sceau lui soit annexée ; s’il croit que l’observation du secret sacramentel est un précepte qu’on peut dédaigner ; s’il s’est rendu coupable de ce crime plusieurs fois, etc. Cette procédure a été confirmée encore, dans la cause de Véroli, 21 mai 1854-, par la réponse de la S. C. des Évéques et Réguliers, adressée à l’évêque de cette ville.

Dujardin, De officio sacerdotis, qua judicis ctmedici in sacramenio pœnitentise, sect. vin ; Uonæina, Opéra omnia, 1597, De sacramento pxtlitentise, ilisp. V, q. VI, sect. v ; Ballerini, Opus theologicum morale, édit. Palmieri, t. v, De sacramento pxiiitentiw, tr. X, sect. v, c. m ; Analecta juris pontificii, 5’série, col. 7 ; Layman, De sancto psenilentiæ sacramento, De sigillo, c. xiv ; Suarez, De sacramento pxiiiten-H. t, disp. XXXtll.sect. I, xxxiv ; Urbain, !.< lecrel de lu confession sous ia>icir)i régime, dansla Revue du clergé français, 1905, t. xli, p. 449-479.

B. DOLIIAGAHAV.