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CONFIRMATION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES


dans la confirmation qu’une vaine cérémonie et non un sacrement véritable et spécialement l’opinion de Mélanclithon et de Calvin, etc., qui tenaient l’ancienne pratique de la confirmation par l’imposition des mains comme une sorte d’examen de la doctrine chrétienne et de profession publique de la foi pour les enfants qui parvenaient à l’âge de l’adolescence. Voir col. 1081, 1087. Le saint concile a écarté toute définition particulière sur l’institution de ce sacrement ; il lui a suffi d’avoir défini, dans le 1 er canon De sacramentis in génère, que tous les sacrements de la nouvelle loi, donc la confirmation, un des sept, avaient été institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il n’a pas dit quand et comment Jésus-Christ les a institués et il n’a adopté ni prohibé aucune des explications que les théologiens donnaient de cette institution divine.

Can. 2. Si quis dixerit injuCan. 2. Si quelqu’un dit que

rios esse Spiritui Sancto eos ceux qui attribuent quelque qui sacro confirmationis chrisvertu au saint chrême de la mati virtutemaliquamtribuant, confirmation font injure au anathema sit. Saint-Esprit, qu’il soit ana thème.

Cette condamnation atteint les protestants qui niaient toute efficacité surnaturelle à l’onction du saint chrême et déclaraient injurieuse au Saint-Esprit la vertu sanctificatrice que les catholiques attribuent à ce rite sacramentel. Voir col. 1085. Elle ne contient aucune affirmation directe sur la matière de la confirmation ; elle ne décide pas si elle consiste dans l’onction ; elle inclut seulement que l’onction fait partie du sacrement et qu’elle a une efficacité spéciale qui lui vient du Saint-Esprit, puisque ce n’est pas faire injure à cet Esprit que de la lui attribuer.

Les effets du sacrement de la confirmation avaient été définis par le concile de Trente dans les canons 5-8, De sacramentis in génère, et spécialement la production du caractère, signe spirituel et indélébile dans l’âme du confirmé, duquel il résulte que la confirmation ne peut pas être réitérée. Cf. sess. XXIII, c. iv.

Can. 3. Si quis dixerit sanctse

confirmationis ordinarium mi nistrum non esse solum epi scopum, sed quemvis simpli cemsacerdotem, anathema sit.

Can. 3. Si quelqu’un dit que

l’évêque seul n’est pas le mi nistre ordinaire de la sainte

confirmation, mais tout simple

prêtre, qu’il soit anathème.

Le but principal de cette définition est de condamner les protestants qui prétendaient que n’importe quel prêtre était le ministre de la confirmation. Le concile déclare, en outre, de foi catholique que l’évêque seul est le ministre ordinaire du sacrement. Cette formule, si soigneusement élaborée, n’écarte donc pas le pouvoir extraordinaire des simples prêtres. Mais elle ne définit pas l’origine et la nature de ce pouvoir, pas plus que celles du pouvoir ordinaire desévéques. L’origine divine du pouvoir des évêques fut étudiée plus tard dans les débats sur l’institution divine de l’épiscopat avant la XXIIIe session. Cf. Pallavicini, Histoire du concile de Trente, 1. XVIII, c. xvi, n. 6, édit. Migne, Paris, 1844, t. ii, col. 1373. La détermination de ces points de doctrine est laissée aux soins des théologiens. Le concile, sess. XXIII, c. iv et can. 6, a affirmé de nouveau que les évêques avaient le pouvoirde confirmer.

La doctrine générale du concile sur l’intention et la puri té de conscience des ministres des sacrements en général, can. Il et 12, s’applique au ministre de la confirmation comme à ceux des autres sacrements.

Pour la bibliographie, voir celle de l’article Baptême d’après cile de Trente, t. ii, col. 311-312. Voir, en outre, s..l pliniiac de Un i, Opits dugmaticum contra hxreticos pseudo refurmaturcs, disp. V, sess. VII, dans Opéra dogmatica, tiad. latine par A. Walter, Home, 1UU3, 1. 1, p. M8-553.

E. Mangenot.

XI. CONFIRMATION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES. — I. Matière. II. Forme. III. Ministre. IV. Sujet.

I. Matière.

1° La matière éloignée du sacrement de confirmation est le saint chrême, composé d’huile d’olives et de baume, et bénit par l’évêque. Voir Chrême (Saint), t. ii, col. 2395 sq.

1. Pour la validité du sacrement de confirmation, l’huile à employer dans la confection du saint chrême est l’huile d’olives, à l’exclusion de toute autre. Au temps de Notre-Seigneur, en effet, il n’y avait pas d’autre huile connue en Judée. Aussi, sur ce point, la tradition de l’Église est universelle et constante. Jamais les papes n’accordèrent de dispense à ce sujet, même pour les pays où il n’y a pas d’huile d’olives. Cf. Innocent III, In Décrétai., 1. I, tit. XV, De sacra unctione, cl, Cum venisset, ij 2 ; S. Thomas, Sum. theol., IIP, q. LXXII, a. 2 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moral., tr. III, Di> confirmât., c. ii, punct. i, n. 3sq., 6 in-fol., Lyon, 1679, t. i, p. 85 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, tr. II, c. ii, n. 375, 2 in-fol., Venise, 1720, t. ii, p. 88 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 162, t. iv, p. 468.

2. Le mélange du baume à l’huile d’olives est, suivant l’opinion la plus probable, absolument nécessaire pour la validité du sacrement de confirmation. Cf. In Décrétai. , 1. I, tit. xv, c.10, § 6, Quia vero ; Eugène IV, Decretum pro instructione Armenorum, Denzinger, Enchiridion, n. 392 ; S. Bonaventure, In IV Sent., dist. VII, a. 1, q. n ; S. Thomas, Snm. theol., III q. lxxii, a. 2, ad 4um ; Suarez, De con/irmalioue, disp. XXXIII, sect. I, n. 7, 8, 10, Opéra omnia, 28 in-4°, Paris, 1856-1878, t. xx, p. 635 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moral., loc. cit., n. 7, t. i, p. 86 ; Bellarmin, De confirniatione, c. viii, prop. 2 a, Controvcrs., 4 in-fol., Paris, 1613, t. iii, col. 319 ; Nepefny, Das Sacrament der Firmung, in-8°, Brestau, 1817, p. 27 sq. ; Heimbucher, Die heilige Firmung, in-8°, Augsbourg, 1889, p. 61 sq. ; Pesch, Prxlccliones, Fribourg-en-Brisgau, t. vi, p. 210. A ce sujet cependant, aucune décision officielle de l’Église n’est intervenue. Néanmoins, il est certain que l’adjonction du baume â l’huile fait l’objet d’un précepte grave. La désobéissance à cette loi, outre le péché mortel qu’elle entraînerait, rendrait douteuse la validité du sacrement, de sorte qu’il faudrait le réitérer, sous condition. Cf. S, Alphonse, Theol. moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 162, t. iv, p. 470 ; Pesch, Prælectiones, t. VI, p. 211 ; Lehmluihl, Theologia moralis, part. 11, 1. 1, tr. III, c. i, § 2, n. 93, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. ii, p. 68. Mais en cas de danger de mort, s’il y avait impossibilité de se procurer du saint chrême, on pourrait, sous condition, conférer le sacrement de confirmation avec de l’huile seulement. Les grandes grâces, attachées à la réception de ce sacrement, sont un motif suffisant pour que le ministre soit autorisé à le conférer ainsi sous condition, car sacramenta propter homines. Cf. Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, tr. III, c. ii, n. 376, t. ii, p. 88 ; S. Alphonse, I. VI, tr. I, c. ii, n. 28, t. iv, p. 318 ; Palmieri, Opus theolog icum morale m Busenbaum medullam, tr. X, De sacramentis, sect. iii, De con/irmalione, dub. i, 7 in-8 « , Prato, 1894, t. iv, p. 583.

Par le mot baume les anciens entendaient une substance résineuse aromatique qui coule de certains arbres de Judée, ou d’Arabie, el qui se durcit à l’air. Cf. Josèphe, Antiq. jud., VIII, VI, (i ; IX. i, 2 ; XIV, iv, 1 ; Slrabon, Geograph., XVI, ii, il ; XVII, i, 15 ; Pline, Hist. nal., XII, i.iv, IN ; Pona, Del vero balsamo degli antichi, in-4 ii, Venise, 1623 ; Forskahl, Flora mgyptiacoarabica, in-’r, Copenhague, 1775, p. 79 ; Annales des sciences naturelles, in-4°, Paris, 1825, 1’série, l. il, p. 318 ; Schni/.lein, Tconographia familiarum naturalium regni vegclabilis, 2 in-’» , Berlin, 1813-1853, I. n.