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CONFIRMATION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES


ture et la tradilion n’est autre que celle qui a lieu pour l’onction chrismale. Décret d’Innocent III, inséré dans le Corpus juris canonici, Décrétai., 1. I, tit. xv, De sacra unctione, c. 1, Cum venisset, § 7, et où il est dit : Pcr frontis chrismationem, manus impositio designatur. Cf. Catéchisme romain, De sacramento conf., %1 ; Benoît XIV, Const. Ex quo primum, du l° r mars 1756, § 31, 52, Magn. bullar. rot » ., t. xix ; p. 205 ; S. Thomas, Sum. theol., III » , q. lxxii, a. 2 ; In Heb., c. vi, lect. i ; S. Bonaventure, In IV Sent., dist. VII, a. l, q. n ; Scot, In IV Sent., dist. IV, q. i ; Bellarmin, De confirmatione, c. il, ix, Conlrov., t. iii, col. 303 sq., 323-327 ; Suarez, De confirmatione, disp. XXIII, sect. IV, n.1-9, Opéra omnia, t. xx, p. 648-652 ; Layman, Tlieologia moralis, 1. V, tr. III, c. il, n. 5, t. ii, p. 223 ; Salmanticenses, Cursus tlieologia ; moralis, tr. III, c. il, punct. il, n. 22 sq., t. I, p. 87 sq. ; S. Alphonse, Tlieologia moralis, 1. VI, tr. II, c. a, duh. i, n. 164, t. iv, p. 473486.

1. Il est de l’essence du sacrement que l’onction chrismale, constituant la matière totale et adéquate du sacrement de la confirmation, soit faite sur le front, suivant la déclaration d’Innocent III, Décrétai., 1. I, tit. xv, c., § 7, Per frontis. Cf. Eugène IV, Decretum pro inslructiotie Armenorum ; Suarez, De confirmatione, disp. XXXIII, sect. iii, n. 2, t. xx, p. 647 ; Bellarmin, De confirmatione, c. viii, prop. 4 a, Controvcrs., t. iii, col. 332 ; Salmanticenses, Cursus theologiie moralis, tr. III, c. ii, punct. ii, n. 24, t. i, p. 87 ; Bonacina, Theol. moral., tr. I, disp. III, p. ni, n. 5, t. i, p. 47 ; Ferraris, v » Confirmalio, a. 1, n. 11-16, t. ii, p. 445.

2. L’onction doit être faite en forme de croix. Cf. S. Thomas, Sum. theol., III a, q. lxxii, a. 4, ad 3um ; Salmanticenses, Cursus theologise moralis, tr. III, en, p. ii, n. 25, t. i, p. 88 ; S. Alphonse, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 164, t. iv, p. 486 ; Palmieri, Opus théologie, morale, tr. X, sect. iii, duh. i, n. ii, t. iv, p. 587 ; Lehmkuhl, Theolog. moralis, part. II, 1. I, tr. III, c. i, § 2, n. 93, ad 2°"’, t. ii, p. 69.

3. L’onction doit être faite par contact immédiat de la main de l’évéque qui confirme sur le front de celui qui est confirmé, sans le concours d’aucun instrument intermédiaire, comme pinceau, linge, éponge, etc. L’emploi d’un instrument quelconque serait cause que Vimpositio manus episcopalis, qui est essentielle, ne serait pas assez réalisée, et le sacrement serait prohahlement invalide. On ne pourrait ohjecter que Pextrème-onction est validement conférée par l’emploi d’un moyen de ce genre, car, dans l’administration de ce sacrement, l’imposition des mains n’est p ; < exigée au même titre que pour la confirmation. Cf. Suarez, De confirmatione, disp. XXXIII, sect. iii, n. 3, Opéra omnia, t. xx, p.648 ; Salmanticenses, loc. cit. ; Layman, Theologia moralis, 1. V, tr. III, c. ii, n. 5, t. ii, p. 223 ; S. Alphonse, Tlieologia moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 166, t. iv, p. 487 ; Lehmkuhl, Tlieologia moralis, part. II, 1. I, tr. III, ci, § 2, n. 93, ad 2°">, n. 3, t. ii, p. 69 ; Décrets du Saint-Ofiice, 7 septemhre 1880 et 21 janvier 1885.

4. Il y a obligation, ex neeessitate præcepti, que l’onction soit faite avec le pouce de la main droite. La confirmation serait cependant valide, si l’évéque se servait de la main gauche, car il y aurait, même dans ce cas, impositio manus episcopalis ; mais le prélat pécherait gravement, en agissant ainsi contrairement à la pratique universelle de l’Église. La faute ne serait probablement que vénielle s’il employai ! un doigt de la main droite, autre que le pouce. Cf. Suarez, De confirmatione, disp. XXXIII, sect. ni. n. ii, Opéra, t. xx, p. 647 ; Layman, Tlieologia moralis, I. VI, tr. III, c. il, n. 5, t. ii, p. 211.

."">. Quant à la quantité de saint chrême requise, cellelà seulement est nécessaire qui suffit pour oindre le front du confirmé, en forme de croix. Cf. Suarez, De

confirmatione, disp. XXXUI, sect. iii, n. 2, Opéra omnia, t. xx, p. 647 ; Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. III, c. ii, punct. ii, n. 29, 1. 1, p. 88 ; Bonacina, Tlieologia moralis, tr. I, disp. III, q. i. punct. iii, n. 6, t. i, p. 47 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. iii, dub. i, n. 10-12, t. iv, p. 586 sq.

II. Forme.

Chez les Latins.

Elle est constituée

par les paroles suivantes : Signo tesigno crucis, et confirmo te chrismale salutis, in nomine l’alris et l’ilu et Spiritus Sancti. Cf. Décret d’Eugène IV, Pro inslructione Armenorum ; Catéchisme romain, part. II, De confirmatione, n. 9 ; S. Thomas, Sum. theol., III a, q. lxxii, a. 4 ; Bellarmin, De confirmatione, c. x, Controv., t. iii, col. 328 ; Suarez, De confirmatione, disp. XXXIII, sect. v, n. 1-3, t. xx, p. 653 ; Salmanticenses, Cursus theologini moralis, tr. III, c. ii, punct. iii, n. 30, t. i, p. 88 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 167, t. iv, p. 488-493.

Les parties essentielles de la forme sont : 1° le mot confirmo ; 2° la mention de la sainte Trinité ; 3° le pronom te qui désigne le sujet de la confirmation ; 4° les mots signo le signo crucis, et chrismale salutis.

Si quelques-unes de ces expressions, ou quelques-uns de ces mots, étaient remplacés par des synonymes, la mutation ne serait pas substantielle, et le sacrement serait valide. La mutation serait simplement accidentelle, par exemple, si, au lieu de confirmo, l’évéque disait corroboro ; et s’il substituait à salutis le mot sanctificationis. Cf. S. Thomas, Sum. theol., III 11, q. lxxii, a. 4, ad l um, 3um ; Suarez, De confirmatione, disp. XXXIII, sect. v, n. 4-8, Opéra omnia, t. xx, p. 653655 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, r.lU, c. ii, punct. iii, n. 33-44, 1. 1, p. 88 sq. ; Layman, Theologia moralis, 1. V, tr. III, c. ni, n. 3, t. ii, p. 224 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, v° Confirmalio, a. 1, n. 11-26, t. ii, p. 445 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 168, t. iv, p. 493 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. I, tr. III, c. i, § 2, n. 95, t. ii, p. 70.

Chez les Grecs.

Elle est renfermée dans l’expression

Signaculum doni Spiritus Sancti. Cf. can. 7 du IIe concile œcuménique de Constanlinople ; Hardouin, Acla conciliorum, t. I, p. 811.

De l’avis général des théologiens, cette forme est valide, et équivaut à celle des Latins. Le sens en est : Hoc signo donantur mimera Spiritus Sancti, comme l’expose le cardinal Bessarion, commentant le canon 7 e du 11° concile œcuménique de Conslantinople. Cf. Bessarion, Opuscul. de cucharislia, dans la Bibliotheca Pairum, t. xxvi, p. 795 ; Goar, Euchologium, sire ?-iluale Grœcorum, n. 301 ; Benoit XIV, Const. Ex quo primum, du 1 er mars 1756, § 54-59, Magn. bullar. rom., t. xix, p. 205-207 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, tr. II, c. ii, n. 383, t. ii, p. 88 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 169. t. iv, p. 493 sq. ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. iii, dub. i, n. li, t. iv, p. 587 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. I, tr. III, c. i, § 2, n. 95, t. ii, p. 70.

III. Ministre.

Minisire ordinaire.

Seul

l’évéque est ministre ordinaire de la confirmation. Cf. Innocent III, Décrétai.. I. I, lit. xv. De sacra unctione, cl, ^ 7, Ver frontis ; concile de Trente, sess. VII, !), confirmatione, can. 3 ; Suarez. De confirmations, disp. XXXVI, sect. I, n. 1-ld ; sect. m. n. 1-11, Opéra, t. xx, p. 675-679, 686-690 ; Hardouin, Acta conciliorum, t. v, col. 1114 ; t. vii, col. 364 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, a. 2, n. 1-4, t. ii, p. 446.

1. Fût-il hérétique ou excommunié, toul évéque peut conférer validement le sacrement de confirmation, même à des su ji is qui ne seraient pas ses diocésains, car, en le faisant, il agi ! en vertu de la puissance d’ordre. Mais il ne peut le faire licitement que dans son propre