Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/563

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

CONFIRMATION - CONGREGATIONS ROMAINES 1103

4. Le sujet n’est pas obligé d'être à jeun. Les lois canoniques, qui, dans l’antiquité, prescrivaient cette condition, Gratien, Decret., part. III, De consecratione, dist. V. c. vi, Ut jejuni, sont depuis longtemps tombées en désuétude. L’usage s’est même introduit de conférer ce sacrement dans l’après-midi. Cf. Suarez, De confirmatione, disp. XXXVII, sect. II, n. 4, Opera oninia, t. xx, p. 694 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. II, c. IV, n. 33 sq., t. 1, p. 91 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, c. 1, n. 389, t. 1, p. 89 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, ve Confirmatio, a. 2, n. 41, t. 1, p. 419 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. II, n. 181, p. 509. 5. Autant que possible, le sacrement de confirmation duit étre administré dans une église, ou dans une chapelle. Cependant, s’il y avait des motifs, on pourrait, sans péché, le conférer dans tout autre endroit convenable. Cf. Suarez, De confirmatione, disp. XXXVII, sect. II, n. 2, Opera omnia, t. xx, p. 693 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. III, c. IV, punct. 1, n. 32. t. 1, p. 94 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. 1, c. II, n. 289, t. II, p. 89 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. II, dub. III, n. 18. not. 3, t. IV, P. 509. Bellarmin, De confirmatione, 1. II, c. VIII-XIII, Controvers., 4 in-fol., Paris, 1613, t. III, col. 318-336 ; Suarez, De confirmatione, disp. XXXIII-XXXIX, Opera omnia, 28 in-4, Paris, 18561878, t. xx, p. 633-704 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. III. De confirmatione, c. I-IV, 6 in-fol., Lyon, 1679, t. 1, p. 84-97 ; Goar, Euchologium, sive rituale Græcorum, in-fol., Paris, 1647, p. 301, 638 sq. ; Bonacina, Theologia morabs, disp. III, De confirmatione, 3 in-fol., Venise, 1710, t. 45-48 ; Layman. Theologia moralis, 1. V, tr. III. c. I-VII, 2 infol., Venise, 1769, t. II, p. 221-226 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. 1, tr. II, 11, 2 in-fol., Venise, 1720, t. II, p. 87-90 ; Benoit XIV, Const. Etsi pastoralis, du 26 mai 1742. § 3, n. 1-4 ; Eo quamvis tempore, du 5 mai 1745, § 6-8 ; Ex quo primum, du 1° mars 1756, § 49, 54-59, Magnum bullarium romanum, 19 in-fol., Rome, 1727-1758, t. XVI, , t. XVI, p. 96, 293 ; t. xIx, p. 204, 205, 207 ; De synodo dioecesana, I. VII, c. VII-XI, 2 in-4, Venise, 1775, t. 1, p. 174-185 ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, moralis, theologia, v Confirmatio, a. 1-3. 10 in-4, Venise, 1782, t. II, p. 443-456 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI. tr. II, c. 11, De confirmatione, dub. 1-111, n. 161-188, 9 in-8, Malines, 1829, t. IV, p. 467-512 ; Nepefny, Das Sacrament der Firmung, in-8°, Brestau, 1847, p. 27 sq. ; Marc, Institutiones alphonsiana, part. III, tr. III, De confirmatione, c. I-IV, 2 in-8, Lyon, 1888, 59-69 ; Denzinger, Enchiridion, n. 60, 392 ; Heimbucher, t. II, p. Die heilige Firmung, in-8, Augsbourg, 1889, p. 61 sq. ; Ballerini, Compendium theologia moralis, . tr. De confirmatione, c. 1-111, 2 in-8°, Rome, 1893, t. II, p. 168-175 ; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullam, tr. X, sect. III, De confirmatione, dub. 1-111, n. 1-30, 7 in-8°, Prato, 1894, t. IV, p. 581-596 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II. 1. 1, tr. III, De confirmatione, c. 1-II, n. 89-104, 2 in-8, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. II, p. 66-77 ; F. X. J. Dolger, Das Sakrament der Firmung, Vienne, 1906, p. 108-112, 119-130, 149-156, 179-222. T. ORTOLAN.

1. CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. Voir ORDRES RELIGIEUX.

2. CONGRÉGATIONS ROMAINES.
I. Antécédents et origine de ces congrégations.
II. Definition et apparition historique de ces congrégations en général.
III. Composition et organisation.
IV. Division.
V. Action et autorité générale.
VI. Valeur de leurs dé crets pour les cas semblables.
VII. Autorité doctrinale.
VIII. Soumission due à leurs décisions doctrinales.
IX. Procédure.
X. Enumération et esquisse des diverses congrégations.
XI. Tribunaux romains ; Sacrée Pénitencerie.

I. ANTECEDENTS ET ORIGINE DES CONGREGATIONS ROMAINES.

Héritiers de la dignité solennellement promise, Matth., xvi, 18, 19, puis non moins solennellement conférée à Pierre, Joa., XXI, 15-17, fondements donc et soutiens inébrantables de l'édifice ecclésiastique, dépositaires de la puissance suprême de lier et de délier, divinement constitués pasteurs des brebis et des agneaux, les papes eurent toujours à se preoccuper et à s’occuper des intérêts de toute la catholicité. Des faits certains, bien que consignes en petit nombre dans les monuments authentiques, montrent comment, de bonne heure, ils prirent à cœur l’accomplissement de leur tache. Rappelons seulement la lettre de saint Clément aux Corinthiens, qui est des environs de l’an 96 ; les efforts d’AniIcet et de Victor Ier en vue de réaliser l’unité dans la célébration de la fête de Pâques, au 1e siècle ; et, au III, le décret de Calliste imposant l’admission des adulteres à la pénitence publique, les actes d’Etienne Ier pour interdire la réitération du baptême, son intervention dans l’aflaire de Marcien évêque d’Arles, sollicitée par saint Cyprien, Epist., LXVII, P. L., 1. 111. col. 1027, et dans celle de deux évéques espagnols, et enfin le jugement du pape saint Denys sur les accusations formue contre Denys d’Alexandrie. On conçoit que, vu la gravité et la multiplicité de ses obligations, le pontife romain ait vite senti la nécessité de se faire aider à les remplir. Voir CARDINAUX. Il cut d’abord et tout naturellement recours au presbyterium de son Eglise. Mais déjà sous saint Corneille, en 251, nous constatons qu'à ce presbyterium étaient adjoints les évêques qui se trouvaient présents à Rome ; et parini eux les évêques voisins, dits suburbicaires, prirent bientôt une place régulière et prépondérante. Voir CoxCILES. Ainsi, des prêtres et des diacres de la ville et des évêques suburbicaires se forma, par la force des choses, une sorte de avocos évèrposex, analogue à celle de Constantinople. Cf. Pargoire, L'Église byzantine de 527 à 847, Paris, 1905, p. 55. Avec le temps, le cercle des convocations aux assemblées ecclésiastiques présidées par le pape fut souvent étendu non seulement aux évêques de la province romaine. mais à ceux de toute l’Italie et même, notamment en 649 et 680, à ceux de tout l’Occident. Il est facile de constater déjà la progression en parcourant dans Hefele, Konziliengeschichte, t. 1, II, la série des conciles romains du Il siecle, du IIIe et du ive. Plus tard, surtout au ix et au xie siècle, les conciles romains avaient pris, au point de vue de leur composition et des diocèses qu’ils représentaient, un tel développement qu’il n’y avait plus qu’un pas à faire pour arriver aux eonciles oecuméniques de Latran, dont le Ir fut célébré en 1123. Toutefois, au XIIe siècle, nous voyons les conciles particuliers devenir plus rares à Rome. A la néme époque, le collège des cardinaux gagne sans cesse en influence comme en cohésion, depuis que Nicolas II, en 1059, lui a réservé le droit exclusif d'élire le successeur de Pierre. Bientôt il a acquis la préséance sur les évêques et sur tous les dignitaires ecclésiastiques. Aussi bien les papes l’associent de plus en plus aux sollicitudes et aux labeurs de leur gouvernement universel. A partir de ce moment, les allaires d’une gravité ou d’une difficulté exceptionnelle sont généralement examinées, soit par l’ensemble du corps cardinalice en consistoire, soit par des tribunaux tels que la Rote (établie au XIIe siècle), la Daterie (vers le XIVe siècle). la Penitencerie (XIIIe siècle), soit par des commissions constituées temporairement et comprenant chacune une portion plus ou moins considérable du sacré-collège. Les Gesta Innocentii III, c. XLI, P. L., t. CCXIV, col. 80, nous apprennent que ce grand pontife avait coutume de réunir son consistoire trois fois la semaine pour étudier avec lui les causes qu’il avait à trancher. Enfin, au XVIe siècle, on comprit l’utilité de substituer à des réunions passagères et à des groupements accidentels des organismes permanents avec ressort parfaitement délimité. Les congrégations proprement dites étaient nées. Cf. Wernz. Jus decretalium, Rome, 1889, tit. XXXI, 1. 11, p. 729, Sagmüller, Die Thätigkeit und