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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.2.djvu/435

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EGLISE


déjà en possession de la pleine vérité, c’est de cette foi au dogme de l’institution divine de l’Eglise avec toutes ses propriétés essentielles, que dépend effectivement tout l’accomplissement des devoirs auxquels ils sont strictement tenus envers elle, soit dans leur vie individuelle soit dans leur vie publique ou sociale. Aussi importe-t-il souverainement, dans les circonstances actuelles où la lutte contre l'Église est partout si vive, de raviver et de fortifier fréquemment la foi des fidèles en la divine institution de l’Jiglise, comme Léon XIII l’a particulièrement fait dans plusieurs encycliques.

Quant aux non-catlioliques qui montrent quelque disposition favorable envers la religion catbolique, la question de l’institution divine de l'Église avec toutes les prérogatives qui en sont la conséquence, est celle sur laquelle on doit le plus insister pour vaincre leurs dernières résistances et pour leur inspirer tout le courage nécessaire. C’est la méthode particulièrement suivie par Léon XIII dans son encyclique Salis cognitum du 29 juin 1896.

II. le dogme ou la doctrine catholique sur les propriétés de l'église résultant immédiatement du fait de son institution divine. —L'Église société surnaturelle parfaite.

L’Eglise, ayant été établie comme société surnaturelle, est, en vertu de son institution même, une société parfaite, possédant, en propre et d’une manière indépendante, toute l’autorité nécessaire pour atteindre sa tin éminemment supérieure, qui est de continuer la mission de Jésus-Christ en accomplissant tout ce qui est nécessaire ou utile pour diriger les âmes vers le salut éternel. C’est ce qui résulte évidemment de l’institution de Jésus-Christ donnant lui-même directement à ses apôtres tout pouvoir, pour qu’ils l’exercent indépendamment de toute autorité humaine, d’après les textes précédemment cités. C’est aussi ce que montre manifestement la pratique constante de l'Église, revendiquant incessamment pour elle-même, dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses droits, la souveraine indépendance que doit lui assurer sa divine mission. C’est ce qu’attestent dans tous les siècles de nombreux documents ecclésiastiques, notamment, à notre époque, l’encyclique Quanta cura de Pie IX du 8 décembre 1861, réprouvant dans toutes ses conclusions l’erreur assujettissant l'Église à la domination de l'État, Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1696 sq. ; le Syllabits de Pie IX du 8 décembre 1864, stigmatisant de nombreuses propositions destructives ou restrictives des droits de l'Église, particulièrement la proposition 20 : Ecclesia non est vera perfeclaque socielas plane libéra, nec pollel suis propriis et constantibus juribus sibi a divino suo fundatore collatis, sed civilis potestatis est definire quæ sinl Ecclestee jura ac limites, intra i/uos eadem jura exercere queat, Enchiridion, n. 1719 ; l’encyclique Arcanum divin se sapienlise de Léon XIII du 10 février 1880. revendiquant pour l’autorité ecclésiastique toute la discipline du mariage chrétien : Chris tus igitur, cuni ad talent ac tantam excellenliam matrhnonia renovavisset, totani ipsorum disciplinant Ecclesise credidil et contmendavit. Quse potestatem in conjugia christianorunt, omni cuni tempore tum loco exercuil algue ita exercuit ut illant propriam ejus esse appareret, nec hominum concessu quæsilam, sed auctoris sui voluntate divinitus adeptant : l’encyclique Immorlale Dei de Léon XIII du 1 er novembre 1885, déclarant expressément que l'Église est une société parfaite : societas est génère et jure perfecta, cum adjumenta ad incoluntitateni actionemque suant necessaria, voluntate beneficioque eondiloris sui, oninia in se et per se ipsa possideal ; ce que cette même encyclique démontre par la volonté formelle de Jésus-Christ et par la pratique constante de l'Église ;

enfin l’encyclique Satis cognitum de Léon XIII du 29 juin 1896, montrant que l'Église a seule mission de juger et de décider, par elle-même, tout ce qui appartient à la religion et d’administrer à son gré, librement et sans entraves, les intérêts chrétiens, qu’elle est conséquemment une société parfaite et que c’est ne pas bien la connaître, ou la calomnier injustement, que de l’accuser de vouloir envahir le domaine propre de la société civile ou d’empiéteT sur les droits des souverains. Enseignement qu’il importe souverainement d’affirmer aujourd’hui en face des prétentions exagérées de l’absolutisme d'État.

L’Eglise société visible.

L'Église, définitivement instituée pour diriger effectivement ses membres vers leur fin surnaturelle en continuant le ministère de JésusChrist, doit être essentiellement visible par les membres qui la composent, par l’autorité qui dirige ces membres et par le lien qui les unit avec l’autorité divinement instituée.

1. C’est une conclusion qui découle nécessairement de l’enseignement néo-testamentaire sur la constitution même de l’Eglise et sur les devoirs qui lui sont rigoureusement dus.

a) Des affirmations de Jésus-Christ telles qu’elles sont rapportées par les évangélistes, il résulte que l'Église doit avoir une autorité visiblement exercée parles apôtres et par leurs successeurs jusqu'à la consommation des siècles : autorité d’enseignement, Matth., xxviii, 20, à laquelle on doit visiblement se soumettre sous peine de damnation éternelle : Qui crediderit et baptizatus fuerit, oalrus eril, qui vero non credideril, ctmdemnabitur, Marc, XVI, 16 ; autorité de gouvernement à laquelle on doit aussi se soumettre visiblement, sous peine d'être tenu pour un païen et un publicain, c’est-à-dire sous peine d'être exclu de l’Eglise. .Matth., xviii, 17 sq.

b) L’enseignement de saint Paul n’est pas moins explicite.—
a. Saint Paul, comme nous le montrerons bientôt, affirme l’existence d’une autorité enseignante, dont la mission est de nous empêcher d'être halètes parle vent des doctrines humaines, Eph., IV, Il sq. ; autorité qui, pour exercer efficacement son rôle, doit nécessairement être visible. —
b. La foi que doivent avoir tous les membres de la société nouvelle, est une foi produite par l’enseignement extérieur, /ides ex auditu, auditus autem per verbum Christi, Rom., x, 17 ; ce qui suppose manifestement une autorité visible. Il est d’ailleurs requis que cette foi soit confessée ou manifestée extérieurement pour que l’on obtienne le salut : corde enim crediturad justitiam ; ore autem fit confessio ad salutem. Rom., x, 10. —
c. La société des nouveaux fidèles est appelée le corps de Jésus-Christ : vos autem estis corpus Christi et membra de membro, I Cor., xii, 27 ; unum corpus et anus Spiritus sicut vocati estis in una spe vocationis vestrse, Eph., iv, 1 ; sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem acluni Itabent ; ita ntulli unum corpus sumus in Christo, singuli autem aller alterius membra, Rom., XII, -isq. ; etJésus est appelé la tête ou le chef de ce corps. Eph., I, 22 sq. ; IV, 15 sq. ; Col., Il, 19. Or, ce nom de corps, donné à la société nouvelle, suppose dans l'Église, en même temps que la diversité des membres et des fonctions, une unité constituant un tout animé et un tout nécessairement visible, puisque les parties doivent être reliées entre elles par des relations de mutuelle dépendance, comme les membres d’un même organisme. Prat, La théologie de saint Paul, I" partie, Paris, 1908, p. 117 sq.

C’est ce que montre Léon XIII dans l’encyclique Salis cognitum, du 29 juin 1896, où il affirme que l'Église, parce qu’elle est un corps, tombe sous nos regards ; et, parce qu’elle est le corps de Jésus-Christ, elle est un corps vivant, actif, plein de sève, sustenté par JésusChrist, à peu près comme la vigne nourrit et rend