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DELIT

de résoudre. La législation moderne, pas plus que l’ancienne, ne renferme une définition adéquate d< deux termes. Le droil français, par exemple, en établissant trois catégories d’infractions aux lois : crimes, délits, contraventions, tes distingue, non par la gravité des f.iits eux-mêmes, mais par la différence des peines encourues. L’infraction punie par les peines de simple police est une contravention ; celle qui expose aux peines correctionnelles est un délit ; celle, enlin, qui entraîne une peine afllictive ou infamante est un crime. Code pénal français, a. 1.

Plusieurs auteurs ayanl cru apercevoir dans cette classification une véritable définition des infractions légales, l’ont très vivement attaquée. N’est-il pas illogique, disent-ils, de classer les violations de la loi, non d’après leur gravité intrinsèque, ou celle qui découle des circonstances dont elles sont entourées, mais d’après la peine encourue, et suivant les tribunaux appelés à en connaître'.' D’autres voient là un véritable mépris de la dignité humaine, et une tendance au despotisme, car il suflirait à un tyran de décréter une peine afllictive ou infamante contre un fait quelconque, pour que celuici devînt légalement un crime. Cf. Rossi, Traité de droit pénal, 3 in-8°, Paris, 1825, t. I, p. 240 sq. ; Boitard, Code d’instruction criminelle, in-8°, Paris, 1837 ; Mel Isidore, llnuovo codice pénale italiano, l. I, tit. I, a. 1, in-i°, Rome, 1890, p. 24-28.

Ces reproches seraient justifiés, si le législateur avait réellement voulu par ce moyen donner une définition juridique des diverses catégories d’infractions possibles. Mais telle ne semble pas avoir été son intention. Au contraire, il paraît plutôt s'être préoccupé d'éluder la difficulté. En effet, il évite avec soin d’attacher, a priori, à un fait quelconque la qualification de crime, et de déclarer ensuite passible d’une peine afllictive ou infamante celui qui le commettrait. Son procédé est tout autre. Passant en revue les divers faits susceptibles d'être punis, il fixe pour chacun d’eux une peine proportionnée à leur gravité. Puis, dans le but de simplifier le langage juridique, et afin de fournir une règle pratique aux magistrats, il divise ces peines en trois grandes catégories, d’après leur degré. En outre, comme un rapport constant doit exister entre le châtiment et la faute, il affirme que ces trois catégories de peines correspondent à trois catégories de faits répréhensibles, et à chacune d’elles il impose un nom spécial. Les infractions punies, à cause de leur perversité plus grande, par les peines les plus sévères, sont, par lui, appelées crimes ; les autres qui tiennent le milieu dans l'échelle des moyens il.' répression, sont les délits ; enfin, les plus légères son ! les contraventions. Mais il n’y a là que trois catégories purement nominales, >ans aucune prétention à une définition strictement philosophique. Ainsi le fait délictueux n’est pas défini par la pénalité. Celle-ci ne sert pas de base a une définition théorique et scientifique ; elle est seulement le fondement d’une i pratique, claire, invariable et sûre, servant aux magistrats a déterminer, avec plus de facilité, la compétence des tribunaux. Cf. Chauveau et llélie, Théorie du code pénal, 6 in-8°, Paris, 1853, t. i. p..'il : Ortolan, Éléments de droit pénal, leçons professées i la faculté de droit de Paris, 2 in-8°, Paris, 1854-1856, t. i, p. 282 ; Bertauld, Coins de code pénal, in-S", Paris, 1878,

p. I l(> S(|.

Les explications, présentées i ce sujel par les défenseurs du code, n’uni pas empêché beaucoup d’autres juristes de trouver fort défectueuse la rédaction de ce premier article, qui, pour être compris, n’exige rien moins que la connaissance complète de tous les autres articles dont le code pénal est compose. Or, c’est là assurément an grave défaut. Une loi, comme une définition, doit se suffire à elle-même.

Ces discussions montrent combien il serait difficile «  donner du délil une définition abstraite, phi] phique et juridique. Inconnue dans l’ancien droit romain et dans le droil civil moderne, elle

moins encore dans le droit canonique, ou

délil et crime sont pris indifféremment l’un pour

l’autre, autant par le texte officiel du Corpus jurit

', que par les canonisles les plus autori ceux-ci, cependant, on constate, en plus d’un endroit, la tendance à se servir du mot crime, plutôt qui celui de délit pour désigner les foutes les plus graves. Cf. Leurenius, Forum ecclesiaslicum, in i/uo jus canonicum explanatur, 1. Y, tit. i, in-fol.. Venise, t. i, p. 1 sq. ; Reiffenstuel, Jus canonicum univers 1. Y, lit. i, G in-fol., Venise, 1730-1735, t. v. p. 1 sq.. Gonzalez, Commentaria perpétua in quvnque librorum Decrelalium Cregorii IX, I. Y. tit. xxiii, c. i-ii ; tit. xxvi, c. i. 5 in-fol.. Venise, 1735, t. v. p. 275 sq., 285 ; Schmalzgrueber, lus ecclesiaslicum universuni, 1. Y, part. I, tit. i. n. 1-15, 6 in-i. Rome, 1843-1815. t. v a, p. 1 ><. : Zallinger, l< tutiones juris ecclesiaslici ordine Decrelalium, I. Y. tit. i, §1-15, 5 in-8°, Rome, 1823. t. v, p. 1-16 ; Angelis, Prxlectiones juris canonici ad melliodum Decretalium, 1. Y, tit. i, 4 in-8°, Rome. 1887-1891, t. iv, p. 9sq. ; VA’ernz, Jus Decrelalium, 1. Y, De jure criminali, part. II, sect. I, § 4-5 ; part. III. sect. i, c. IVII ; sect. il, c. i-iii. 5 in-8°, Rome. 1898-1907. t. v. p. 167-177, 393-650.

IL Division. — Comme les crimes, les délits se divisent en plusieurs classes, en raison : 1° de leur objet ; 2° des personnes qui les commettent ; 3° du for ou tribunal dont ils relèvent ; 1° de leur notoriété. Voir Crime, t. iii, col. 2326.

Outre ces divisions, l’ancien droit admettait le quasidélit. Celui-ci se distingue du délit proprement dit. en ce qu’il exclut l’intention de nuire, et n’est que le résultat d’une imprudence, ou d’une négligence, mais, néanmoins, non totalement excusable. Cette distinction es| restée dans la plupart des droits modernes. Cf. Code civil français, a. 1382 sq. ; Ojetti. Synopsis rerum ii, lium et juris pontifiai, v Delictum, . i. p. 5 !

Kagnan, Commentaria i » quinque libros Decrelalium. 5 in-fol., Venise, 1697, t. v, p. 6, 13, 91, 182, lt' » '.>. ls5. 611, 621, 649 ; Vinnius Arnoldus, Institution es Justiniani notis, l. IV, tit. i, iv, in-12, Amsterdam, 1669 ; - u-lI 1800 ; Gonzalez, Commentaria perpétua in singulos t quinque librorum Decretalium Gregorii IX, 1. I. tit. XI. c. IV, n. 8 ; til xxix, c. xxvii. n. 10 ; tit. xxxi, c. ii, n. * : 1. II. tit. i. c. X, n. 10-18 ; tit. xxiv, c xii, n 1 ; 1. 111, tit. I, c. viu-ix. xiv ; l. IV, tit. xvti ; 1. V. tit. x. n. 1 ; tit. XXIII, C l-n : lit- XXVI, C i. 5 ill-fol., Venise, 1737, t. I, p t. m. p. 20 sq., 31 ; t. IV, p. 166 ; t. v. p. ! Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum. l. v, tit. i, x. XXIII, xxiv. xx.xvii, 6 in-i. Rome, 1843-1*4. t. v a, p

. SJ'.l ; t. v ii, p. 1 sq., 227 sq. ; lie.caiia. Trait délits et il s traduit par MoreUet, in-12. Paris.

par llélie, in-12, l’aris, 1871 ; Muyart de Vougtas, I minettes de France dans leur ordre naturel, ii 1780, i M Bq. ; Bentham, Traité de législation civil » -. Paris, 1820, t. ii, p. 240 ; Zallinger, Instituti iasUci OTdi Hum. l. V, tit.

Ri me 182 : . t. v, p. 14

Parts, 1825, t. i. p. '-"i s sq. ; t. ii, p. 91 ; Sauter, Traité théorique et pratique de droit criminel. 2 in-8'. Paris, 1836, 1. 1, p. 418

l ; t. n. p. 2. Ile ; Boitard, Code d’instruction criminelle, In-8. Pai s, 1887, p. 22sq. ; Ortolan, Éléments de droit j a la faculté de droil d< Pai l, p. 242 sq., 27 Démangeât,

mtmtaire de droit, - Pi 1864-1865, t U,

p. 482 -<i. : Blanche, Éludes pratiques sur le a iu-s. paria, 1861-1872, t. i, p.2sq. ; LeSeUyer, Traité delà criminalité, 2 in-8', Paris, 1867-1871 ; Munchen. Dos coi

G richtsverfahrem und Strafrecht, 2 in-8 i u. p. 1°1 s, p. 21.nildt, Cours de

p. 118sc|., I « mi„ 53' » ; Chauveau et Helie, Th le peu, il. in s. Pai