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DEMISSION

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qui ; i qualité pour recevoir et accepti r les démissions. Recevoir les démissions n’eBl pas plue <l<- la compétence du vicaire général que faire les nominations. I

sont au m’înl re des actes de juridiction que lue est supposé B’étri réservés en donnant des lettres de grand-vicaire. Il faudrait qu’il j fût fait une mention expresse de ces j ouvoirs pour que le vicaire général les eût. Il faut appliquer au chapitre cathedra sede vacante le principe général qu’il ne peut ace » les démissions <|ue pour les fonctions qu’il peut conférer. Il peut conférer seul alors les bénéfices qui, en temps ordinaire, sont à la fois de sa collation et de celle de l’évéque ; si donc le titulaire d’un de ces béni oll’re sa démission, le chapitre pourra l’accepter. Mais pour ceux que l’évéque confère seul, le chapitre, ne pouvant pas les conférer sede vacante, ne pourra non plus recevoir la démission des titulaires.

Chaque fois que l’abandon volontaire se produit, accepté par le supérieur légitime, il y a démission. Mais cette renonciation peut se réaliser sans avoir été formulée en termes exprés, à plus forte raison sans avoir été rédigée par écrit. Il y a de nombreux cas de démission tacite. Le cas le plus fréquent, et pour ainsi dire le seul pratique à notre époque, est l’acceptation d’un bénéfice incompatible avec celui dont on est titulaire. Un curé renonce à sa cure par le fait qu’il en accepte une autre, les fonctions de vicaire général ou un évôché. Le fait d’avoir seulement pris l’habit religieux, sans avoir réservé son bénéfice, constitue aussi un cas de renonciation tacite.

L’acceptation de la démission par le supérieur est nécessaire pour que le bénéficier soit délié de ses obligations. Il peut être contraint par les censures à ne pas [déserter le poste qui lui avait été confié, ou à y revenir. Sans doute, c’est un principe que chacun peut renoncer à son droit, mais à condition de ne pas nuire à autrui en négligeant un devoir corrélatif de ce droit. A cause du lien tout spécial qui rattache l’évéque à son Église, lien assimilé à un mariage spirituel, une pareille désertion serait particulièrement grave. L’évéque ne peut donc jamais abandonner son siège sans la permission expresse du souverain pontife, et cela même pour entrer en religion, malgré les facilités spéciales que la loi reconnaît aux autres bénéliciers dans ce cas exceptionnel.

Le c. Licet, 18, De regularibus, III, xxxi, reconnaît en effet aux bénéliciers le droit d’entrer en religion contre la volonté de l’évéque. La conséquence logique serait qu’il ne soit pas nécessaire de lui demander à proprement parler une acceptation de démission qu’il ne peut refuser sans se mettre en opposition avec les canons. Mais encore faut-il se souvenir de l’obéissance promise à l’évéque au jour de l’ordination, de la nécessité où l’évéque va se trouver tle pourvoir au remplacement. On demandera donc à l’évéque *oit de réserver le bénéfice pendant le temps du noviciat, ce qui est le droit commun, c. îv. De regularibus, 111. xiv, in 6°, soit d’accepter la démission. Le départ du bénéficier peur un ordre religieux, effectué sans que l’évéque ait été mis à même de manifester sa volonté, pourrait exposer le bénéficier à se voir rappelé, s’il était prouvé que son dépari porte un préjudice gi l’église. De plus, la seule prise d’habit, effectuée » lans ces conditions, équivaut à une démission tacite et si le novice ne persévérait pas dans sa vocation, il trouverait, en rentrant dans le monde, son bénéfice occupé par un autre.

Voilà pour les bénéfices proprement dits. Mais que faut il penser des autres fondions ecclésiastiques

es par l’évéque à un prêtre : cures amovibles, aumôneries, vicariats, ete I es textes du droit, rédigés dans le Btyle d’une autre époque, ne parlent que des bénéfices, mais les mêmes raisons demandent que les

démissions soient r< gies, en matière de simples <>( ! par les mêmes régies Aussi la S. C. du Concile à-t-elle, en ces derniers temps, répondu dans le sens de la législation bénéficiaire & des questions ordinaires de Toulouse et de Parme. L’archevêque de Toulouse demandait I l" parochii amovibUibut liceat eo quod non habeanl bénéficia w is (le

bénéfice «’tant perpétuel par définition), sine ordinarii licenlia, parochiis suis renuntiaref 2 An episcopo liceal, ex obedientim précepte, adhibilit etiant, si opiis sit, censuris, cos cogère ><t in munere persistant t La S. C. du Concile a répondu le 9 mai lî ]>">, négative, affirmative. L’évéque de

Parme a provoqué une réponse plus générale en exposant des espèces plu- ; variées : I" Vtrutn liceat sacer>us, qui bénéficia veri > lient, et

speciaiim vicariit curalis, economis et capello derelinquere officia ab episcopo Mis commissa, non obtenta prius ejus licentia :’2 » An ex prsecepto obedienlix, adhibitis etiam, si opus fuerit, censuris, episcopus jus liabeal eos cogendi ut persistant in suo offuio, saltem usquedum </ - ère valeat » er

idoneum successorem ? La S. C. du Concile a répondu le Il janvier 1886 : Ad l am, prout exponitur, négative ; ad 2 U ™, affirmative, quoties ex nfficii ditnissione grave delrimentum curas animantm sit obvenlurum. Est tanien episcopi sollicite providere de idoneo successore, pressertim cum, ratùmabili de causa, (liniissio expostulatur.

II. Qui peut démissionner ? — La règle est que tout bénéficier peut démissionner et qu’on peut démissionner de tout bénéfice. On peut même renoncer à la papauté, et il y en a un illustre exemple. Il y a cependant quelques restrictions à ce droit, fondées sur l’ordre public.

La principale provient de la bulle de Pie V, ijuanta Ecclesiæ, n..">8. du 3 avril 1568, où le ^ 3 interdit à tout clerc constitué dans les ordres majeurs de résigner son bénéfice ou son office, s’il n’a par ailleurs de quoi subvenir ;

! sa subsistance. Le concile de Trente avait d » ; jà

obéi à une préoccupation analogue, sess. XXI, De reform., en déclarant nulle la résignation du bénéfice qui avait servi de titre au moment de l’ordination. Pour qu’une semblable démission puisse avoir son effet, il faut que : 1° le démissionnaire ait déclaré qu’il s’agit de son titre d’ordination ; 2° qu’il soit établi qu’il a par ailleurs de quoi se suffire.

Ne parlons que pour mémoire du cas. autrefois célèbre, mais peu pratique de nos jours et dans notre pays, prévu par la règle 19° de la Chancellerie, appelée vulgairement la règle de oiginti. Elle s’exprime ainsi : Si quis in infirmitate constitutifs resignaverit… aliquod beneficium… sive simpliciter… et poslea infra viginti dies… de ipso infimiitate discesserit…, collatio. .. sit nulla et beneficium…pcr obituni censcatur vacare.

[II, Quelles causes iustifieni i démission ? — Puis, pi,’hsupérieur doM intervenir pour accepter ou refuser la démission, sur quoi devra-t-il appuyer sa décîsion ? Il n’a pas le droit d’accepter la démission, si elle n’est p : > s justifiée par une cause juste et prévue par le droit. La rubriquedu c. 10, De renunciatione, aux D taies de Grégoire 1. formule le* cas légitimant la demission desévêquesen » l »’u vers latins

lis, ignarus, maie conseilla, inegularis, Quem mata pteba " « lit. dans scandale : iredere possit.

Le lien qui rattache les bénéficiers inférieura leurs postes étant bien moins étroit que le mariage spirituel

par l’évéque avec son Eglise, les si ra qui justifient la démission épiscopale, seront suffis et même surabondantes parfois pour que l’évéque : puisse accepter la démission d’un bénéficier.