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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/240

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DÉPOSITION ET DEGRADATION DES CLERCS


ut laicus eommunicet, S. Cyprien, Ejiist., lxviii, n. 6, P. L., t. nt, col. 1030 ; inter laicos communionem accipiat, S. Grégoire le Grand, Epist., I. V, epist. iii, iiv P. L., t. i. xxvii, col. 724, 7-29 ; laica lantum tribuatur ei communia, S. Innocent I «, Epist., xvii, ail episcop. Macedon., c. iv, P. L., t. xx, col. 531 ; Jaieam tantuminodo communionem accipiat, concile d’Agde, can. 50, dans Hardouin, t. n. col. 1003 ; laicæ (sit) communion :’conlentus, IIIe concile d’Orléans de 538, can. 2, 19, dans Hardouin, t. ii col. 1423 ; <é ; Xafitbe xoivuveîTci », (> ; Xaïx’oç KvPyr-.M, Canons aposlol., 15, 62, P. G., t. iaxxvii, col. 68, 160 ; cf. concile de Sardique, can. 19, dans Hardouin, t. I, col. 651, etc. Cf. Kober, op. cit., p. 56. Bellarmin a pensé que cette communion, à la manière des laïques, signifiait la communion sous une seule espèce. De eucharislia, 1. IV, c. xxiv. Mais à l’origine, les fidèles communiaient habituellement sous les deux espèces. Il faut donc prendre à la Lattre les expressions : inter laicos communionem accipiat. Saint fîasile ne laisse place sur ce point à aucun doute, quand il dit : si ; tôv tôiv).aïx<5v àTC(oa6el ; tôtcov t/, ; xotvedvs’a ; où-/, z’.-.yrf^-.-y. : . Epist. ad Amphiloçhium, can. 3. P. (’., t. xxxii, col. 672. Pour comprendre ce langage il suffit de se rappeler que les clercs recevaient la communion dans le sanctuaire et les laïques en dehors des cancelli : eo videlicet ordine ut sacerdos et levitæ antb altare communicent, i enono clerus, extra CBORVM populus, comme parle le concile de Tolède de can. 18, dans Hardouin, Concilia, t. iii, col. 58’k Cf. concile de Laodicée, can. 19, ibiil., t. î, col. 785 ; concile in I ullo, can. 69, ibid., t. iii, col. 1688 ; concile de Braga, en 561, can. 13, ibid., col. 351. Parfois sans doute, l’excommunication accompagnait la déposition et alors la communion même laïque était interdite au coupable. C’est le cas de cet Évariste dont parle -aint Cyprien dans son Epist., xux, P. L., t. iv, col. 3-12, et dont il dit : De episcopo jam nec laicum remansisse. Mais la simple dégradation faisait seulement descendre l’évêque ou le prêtre au rang des laïques : mé déposé, il pouvait participer aux biens

spirituels de l’I —’lise, assister à la messe, fain

aents, lil h dignité sacerdotale, et si graves, par cor les fuites des

el des pleins, qu’une simple déposition ne paraissait pas toujours être une punition suffisante

ibles étaient alors frustrés inémi m m union

l.’iiqu iu rang des pénitents publics, (tu sail

quelle était la ri. unir de cette es logé i [ortul lien l’a décrite dans son De pœnilentia, c. ix, P. L., 1. 1. col. 1243. Saint Cyprien, dans sa lettre i.ix ; ï l’évêque Fidus, témoigne qu’un prêtre déposé, du nom de Victor, y fut assujetti. La j legilimum et

il il parle, ne saurait

que la pénitence publique. P. /, ., t. iv.

". cit., p. 66. I usèbe en fournit un

autre i x< mpl, quand il raconte que le pape Corneille,

touch ritir de lui i orateurs

de Novalien, repentir marqué par l’exomologése qu’il

i vo ; —.<, —.3..

la com uion laïque, /L L’.,

i iii, P.’’.. t. xx, col. 620.

demeura pas longtemps en vigu

in’elle pai r par toute l’I ise. (

le le pape Sue i Him onl p i soumis <

li péniU m publique, ticui pamitenti

" » l, c. Xl. P. L., I. Mil,

de 101, i iii Il Hardouin, t. i I i Gratien, dit i I

BU milieu du

tend qui d origine apostolique

e$t a

prcsbyterali honore aul in diaconii cjradu fuerunt consecrati, ii pro crimine aliquo suo per manus impositionem REMEDIUM accipiant p.kmtesoi (pénitence publique), quad sine dubio ex apostolica TRABITIONE descendit. Epist., clxviii, c. ii dans Gratien, Becrctum, dist. L, c 67. La tradition qu’invoque le pontife est loin d’être cerlaine. Son témoignage prouve du moins que la pratique du Ve siècle remonte assez haut dans l’Eglise romaine. En Gaule, il semble qu’on ait tâtonné vers cette époque sur les mesures à prendre. Le concile d’Orange de 441 et celui d’Arles de 452 décident que les clercs qui désireront subir la pénitence publique pourront y être soumis : Psenitentiani desiderantibus clericis non negandam. Concile d’Orange, can. 44 ; concile d’Arles, can. 29, dans Hardouin, t. i, col. 1784 ; t. ii col. 775. Il y a ici une hésitation entre l’ancienne discipline et la discipline nouvelle. C’est pourquoi Rusticus de Xarbonne s’adresse à saint Léon pour savoir quelle ligne de conduite on suivait à Pome. Nous venons de voir quelle réponse lui fut faite : au lieu de la pénitence publique, le pape recommande la pénitence privée : Ilujusmodi lapsis ad promerendam misericordiam Dei PRIVATA BST BXPBTENDA SBCESSIO, ubi illis satisfaclio, si fucril digna, sit etiam fructuosa. Epist., CLXVII, c. ii P. L., t. L1V, col. 1203. La leçon ne fut pas perdue. Le concile d’Agde de 506, qui avait à désigner la punition qu’on devait infliger aux évéques, prêtres et diacres gravement coupables, ne [aile plus de pénitence publique. Can. 50, dans Hardouin, t. ii col. 1003, et dans Gratien, dist. L, c. 7. Cf. concile d’Épaone de 517, can. 22, dans Hardouin, ibid., col. 1049.

Abandonnés à eux-mêmes, les clercs déposés perdaient tous les privilèges que, depuis Constantin, les empereurs avaient accordés au clergé. L’État reprenait ses droits sur eux. En 408, l’empereur llonorius décide qu’une fois privés de leurs fonctions, ils auront à remplir les devoirs qui incombent à loutcitoven : conlinuo ubi eum enria vindicet. Code Théodosien, I. XX. MX, ! >, episcop., xvi, 2. On s ; iit combien étaient alors onéreuses les fonctions des curiales. Tous les gens aisés essayaient de s’j dérober. Justinien ordonne que, dans les cités auxquelles appartiennent les’lires déposés, ipsos statim ri confestim civitalis illius ex qua sont, fieri curiales, nisi vehemenler curialibus abundet civilas. Code théod., De episcop., I. 1. til. m. 53. Cf. Novell », CXXIII, c. Ii. Voir Kober. op. cl., p. 79’.Kl.

Mais ces cas durent être exceptionnels. Il était rare que l’Église livrât à eux-mêmes el à la vie publique lercs qu’elle avait déposes. La secessio dont parle saint Léon ne fut pas longtemps uni’pénitence privée, à la discrétion du coupable. Pour certains crimes la réclusion dans un monastère était exigée : Ni <7" pus, presbyter oui diaconus capitale crimen commù sent, aul thorium falsaverit oui testimonium falsum dixérit, dii l.’concile d’Agde de ônti. ab offtcii honore

depOSitU8 IN HONASTBRIO ni i ni lr 1 1 II et ibi, quam diu n. uni. laicam lantummodo communionem ii. Can. 50, dans Hardouin, i. n. col. 1003, dans Gratien, dist. L, c. 7. Cf., conciled’Épaone de 517, can. 22, Hardouin, t. n. col. 1019… _, i, .

décida pour falsification de chartes, faux témoign ou mmru capitale, le concile d’Orléans de 538 le lit tlement pour l’adultère c on-— par des elei

dans I tir adultCi t h inoutorum

.. m monasterio loto lempore

relrudatur, can. 7, Hardouin, t. m. col. 1425 : Gratien,

dist. LXXXI, c. I" Cette réclusion était déjà iVuu

-i i on en croit le protocole du concile

de Mai seille tenu i po |ue. Hefi lien rblr, t. II. p. 730. Cf. M.ird n. I. II. < id. I 168

l’I « nd int, p » mu’Il Mir du papi tgapi I I / |