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DÉPOSITION ET DEGRADATION DES CLERCS


atque convictus, ab ecclesiastico judice deponendus est. Qui, si deposilus incorrigibilisfuerit, excommuniC IRI débet ; deinde, contumacia crescente, ANAi’BEMATIS mucrone feriri. Postmodum vero, si in profundum malorum eeniens contempserit, CUM ECCLESIA NON habeat ULTRA QVID FACIAT et ne possit esse ultra perdilio plurimorum, per sccularem comprimendus est potestatem. Cf. concile de Trente, sess. XXV, c. XIV, De reforrn. D’après ce document, ce seraient l’excommunication et l’anatlième qui constitueraient les peines suprêmes des clercs. La contradiction entre ces divers textes est plus apparente que réelle et il est aisé de la résoudre. Le clerc doit être considéré ou comme simple membre de l’Eglise ou comme membre de la hiérarchie. Même déposés, les évêques, les prêtres, les minorés pouvaient être admis à la communion parmi les laïques, et c’est ce qui explique que certains canons aient marqué la privation de la communion comme le dernier châtiment des clercs. Mais considérés comme membres de In hiérarchie, la peine suprême qu’on pût leur infliger était bien la déposition. Nous avons donc à examiner quels crimes pouvaient attirer cette peine sur eux tant dans l’antiquité qu’au moyen âge et dans les temps modernes.

1° Discipline de l’ancienne Église. — Les crimes de droit commun les plus graves aux yeux de l’antiquité ecclésiastique, sent l’homicide, la fornication ou l’adultère et le vol sous ses différentes formes. Cf. Tertullien, De pudicitia, c. xii. P. L., t. H, col. 1002 ; S. Augustin, lu.Inn.. tr. XII. c. xiv. P. L., t. xxxv, col. 1481. Il est tout naturel de penser que les clercs qui s’en rendaient coupables étaient sévèrement punis. Les Canons apostoliques, can. 25, P. G., t. cxxxvii, col. 85. qui menacent de la déposition les évêques, les prêtres et les diacres justement accusés de fornication. de parjure et de vol, omettent, il est vrai, l’homicide. Mais, quelle que suit la cause de cette omission, on ne saurait admettre qu’un clerc homicide n’ait pas été >sé. Le concile de Braga de 572, can. 26, Hardouin, t. iii, col. 394, exige qu’un homicide, qui aurait été ordonné clerc subri pticement, dejiciatur, à plus forte

raison un clerc qui aurait commis son cri après

l’ordination. Celui même qui, par délation, aurait été la mort d’un frère devait être déposé : Délits qui… te dicunlur… xouixa in

: i v svoRVit, 

placeat ut quicumque eorum ex actis ]>nl>liti* fuerit détectas, ab onniNE cleiu movbatvr. Concile d’Arli — de 31 i. i an 13, Hardouin. t. i. col. 265.

I i nue que i Uoliques signalent c me p issible de la déposition est la fornication,

95. P.’>'., i. cxxxvii, col. 55. El par là il faut entendre ment l’adultère que les bus civiles elles-m tenaient pour l’un des plus grands crimes. Cf. I théodosien, XI, xwi. Quorum appellat. non recip.,

xxxvi, /Plulgent. crimin., i. <>n s.iii

quelle rigueur l’Eglise punissait ce péché chez les

1 qui s. u —i le concile d’I l envi nlonne-t-il que les prêtres, les évêques

ut rendus coupables, ne

i ii n n ion. même a la lin

la déposition a c aggravation de

rdouin, t. i, col. 25 ncile’moins sévère. Il —e contente de

lui ni I. i

mon laïque ave. i., peini

n cloître, can 70, n i i, i iii, I t. mps, i i

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i. ne, . ! adn

Hardouin, t. m. col. 1689.

lui déj

n’avoir pas voulu brûler une poésie erotique qu’il avait composée dans sa jeunesse. Nicéphore, H. E., 1. XII. c. xxxiv, P. G., t. cxlvi, col. 860. Cf. Socratc. IL E., 1. V, c. xxii. P. G., t. lxvii, col. 640.

Le vol est aussi un des péchés pour lesquels les clercs méritaient d’être déposés, selon les Canons apostoliques, can. 25. Il faut y joindre la fraude et le faux : si… chartam falsaverit, dit le concile d’Agde de 500, can. 4, Hardouin, t. ii col. 1003. Cf. concile d’Orléans de 538, can. 8, ibid., col. 1425. L’usure devint passible de la même peine. Concile de Nicée de 325, can. 15, Hardouin, t. i, col. 330-331 ; concile d’Elvire de 308, can. 20 : placeat eiun degradari, Hardouin, t. i, col. 252 ; concile d’Arles de 443 ou 452, can. 14 : deposilus a clero, Hardouin, t. ii, col. 774. Cf. Canons apost., can. 44, P. G., t. cxxxvii, col. 128 ; concile in Trullo, can. 10.

Le crime de lèse-majesté, dans la pensée des anciens, était des plus odieux. Aussi l’Église qui faisait profession de respecter, autant et plus que les païens, l’autorité de l’Etat représentée par la personne de l’empereur était elle-même sévère contre les séditieux. Le concile de Cartilage de 398, can. 67, décide seditionarios nunquam ordinandos clericos. Hardouin, t. i, col. 983. Cf. concile d’Agde de 506, can. 69, Hardouin, t. ii col. 1005. Les clercs coupables d’outrage à l’empereur ou aux officiers impériaux seront déposés, disent les Canons apostoliques, can. b5. P. G., t. cxxxvii, col. 212. Le IV" concile de Tolède de 633 décrète de son côté que les clercs, pris les armes à la main dans une sédition, seront dégradés et enfermés dans un cloître pour y faire pénitence : amisso ordinis sui gradu in monasterium pænitenliæ contradantur, can. 45, Hardouin, t. iii, col. 588.

Outre les crimes de droit commun, la déposition atteignait lestantes qui portaient atteinte à la religion, notamment l’idolâtrie. L’idolâtrie se présentait sous différentes formes : il y avait d’abord les sacrificati ou thurijicati, qui prenaient part aux sacrifices des païens. les libellatici qui, moyennant de l’argent, obtenaient un certificat portant qu’ils avaient sacrifié, bien qu’ils ne l’eussent pas fait ; les traditores qui avaient livré’les saintes Écritures ou les rases sacrés, ou dénoncé leurs frères. I I dans ces diverses def’.ii llanccs les degrés de culpabilité n’étaient pas toujours les

me s. Certains coupables étaient allés de leur plein

gré à l’autel ; d’autres j avaient été amenés par la force et n’avaient succombé qu’après une longue résistance. L’Église étudiait donc chacun des cas en particulier et làchail de mesurer le châtiment à la faute. .M. us quand il s’agissait des clercs, elle ne faisait pas de distinction, elle leur appliquait à tous uniformément la peine, 1e i.i déposition. C’est ce que remarque saint Cyprien dans sa lettre lxiv, Ad Epictet. et plebem

Assurit., P. L., t. tV, col. 391. El dans une.mire.

.. i. xviii, qu’il adresse au clergé el au peuple

d’Espagne, COl. i’ « », il ajoute que c’esl une v

par le papi Corneille. Piern d Alexandrie, can. 10, _ne que i, , même discipline étail en rigueur en Orient. La lit quelquefois atténuée en ce que

pouvait être admis à la communion laïque. S. Cyprien, Epist., i n. "’Antonianum, P. /… i. iv. col. 345. Cf. concile d’Ancyre de :  ; ii. can. l, Hardouin, t. i, col. 271.

limant les pi ; ra siècles, l’Eglise ne courut

aucun péril i^’coi.’du judaïsme. M. us. l’ère des périnée, un e. ci, un ii, mi, ie ii,’chrétiens ni i.lin i avec lea Juifs dana des relations qui mirent la pureté de leur foi. Ils allèrent jusqu’à

brer li juive, i nus les clen

surent pas échappei a e, tte ris.

Pour mal. les rappè cent les coupables de la peine de la déposition, can. >’ »