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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/251

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DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS

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saint Léon (440-461) ils sont rangés décidément parmi les clercs majeurs et soumis aux mêmes obligations. Epist., xiv, ail Anastas. Thessalonic., c. iii-iv, dans Gratien, <îist. XXXII, c. 1. Saint Grégoire le Grand le rappelle dans une de ses lettres, I. III, epist. XXXIV, dans Gratien, dist. XXXII, c. 2.

Pendant les persécutions nous avons vu les clercs déposés comme traditores. Ils furent également menacés de la déposition pour reniement de leur dignité sacerdotale : ec os xai o’ioy. » tvj xXriptxoû (apvvjenrjTa ! ), /ca6atp£i(j0(.>, disent les Canons apostoliques, can. 62, P. G., t. cxxxvii, col. 160.

Les mêmes canons remarquent que, de leur temps, circulaient nombre de livres bibliques apocryphes. On sait comment les gnostiques altéraient les Ecritures. Il y avait danger à laisser circuler des ouvrages qui pouvaient compromettre la foi des fidèles. La déposition frappa les clercs qui publiaient ces livres pseudépigraphes, comme parlent les Canons apostoliques, can. 00, ibid., col. 156.

Les hérésies sur la trinité attirèrent aussi particulièrement l’attention de l’Eglise. Elle veillait avec un soin jaloux et inquiet sur les rites du baptême qui caractérisaient la doctrine orthodoxe. La déposition fut donc prononcée contre les clercs qui altéreraient la formule baptismale : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, » ou qui, au lieu de la triple immersion usitée, n’en emploieraient qu’une seule, comme les eunoméens. Cf. Sozomène, H. E., 1. VI, c. xxvi, P. (’, ., t. lxvii, col. 1361 ; Canons apost., can. 49 et 50, P. G., t. cxxxvii, col. 136, 137.

On peut s’étonner que certains prêtres, diacres ou sous-diacres aient omis, habituellement et par manie, <ie réciter dans leur office de chaque jour l’oraison dominicale. Le concile de Tolède de 633 les menace de la déposition, can. 10, Hardouin, t. iii, col. 582. Même peine est infligée à ceux qui, résidant dans une localité, négligeraient d’assister à la messe quotidienne, si, après une admonestation, ils ne donnent pas satisfaction à leur évêque. Concile de Tolède de 400, can. 5, Hardouin, t. i, col. 990.

La résidence était obligatoire pour les évêques et tous ceux qui avaient charge d’âmes. Mais dès que les empereurs furent devenus chrétiens, on vit trop facilement affluer à leur cour les prélats ambitieux. Les conciles d’Anlioche de 341 et de Sardique de 343 se plaignirent de cet abus ; celui d’Antioche prononea même la peine de la déposition contre les évêques et les prêtres qui se présenteraient à la cour sans autorisation de leur métropolitain ou de leur ordinaire, can. 11, Hardouin, t. 1, col. 597. Cf. concile de Sardique, can. 8, ibid., col. 641. Certains évêques manquaient d’ailleurs autrement à la résidence. L’empereur Justinien leur rappela les canons qui interdisaient ces absences non motivées de leur diocèse et prononea contre ceux qui, après avertissement, ne rentreraient pas chez eux la peine de la déposition. Novell., vi.c. n : expellatur a sacro episcoporum choro. Les absences des prêtres et des diacres reçurent aussi leur châtiment. Le concile d’Agde de 506 décide que ceux qui n’assisteraient pas dans leur paroisse aux fêtes solennelles de la Nativité, l’Epiphanie, Pâques et la Pentecôte, seraient « exclus pour trois ans de la communion, » can. 64, Hardouin, t. ii, col. 1005. Les Canons apostoliques, can. 68, P. G., t. cxxxvii, col. 173, donnent à entendre que des absences trop prolongées entraînaient même la déposition. Une négligence notoire des devoirs professionnels équivalait à la désertion. Le concile de Cartilage de 398, can. 50, Hardouin, t. i. col. 982, et le concile d’Orléans de 533, can. I i. Hardouin, t. ii col. 1 175, menacent de la déposition ceux qui s’en rendent coupables. Quitter son diocèse pour s’attacher à un autre (’tait une désertion véritable. Le concile

d’Arles de :  : ii, can. 21, Hardouin, t. i, col. 266. et les Canons apostoliques, can. 15, P. G., t. cxxxvii, col. 68, li punissent comme telle par la déposition. Le concile d’Antioche de 341 décide seulement que la peine ne sera applicable qu’après une sommation de l’évêque pour faire rentrer les déserteurs à leur poste, can. 3, Hardouin, t. i. col. 593. Cf. concile de Cbalcédoine de 151, can. 10, Hardouin, t. ii, col. 605.

I siirper les fonctions d’un ordre supérieur était réputé faute grave. Le concile de Sardique déposa Eutychien et Musée qui, sans être sacrés, avaient osé conférer les ordres, can. 9, Hardouin, 1. 1, col. 651. Les mêmes principes régnaient en Occident, comme on le voit par une décision du pape Gélase. Epist., v, ad episcopos Lucanise, c. vi, Hardouin, t. ii col. 900, et par un canon du concile de Bragade563, can. 19, Hardouin, t. iii, col. 352.

L’Eglise avait son for à elle, reconnu par l’Etat. Certains clercs dédaignaient de s’y soumettre et recouraient au for civil. Le concile de Cbalcédoine de 451 s’élève contre cet abus et demande l’application des peines canoniques à ceux qui faisaient si peu de cas du for ecclésiastique, can. 9, Hardouin, t. ii col. 605. Et ces peines n’étaient autres que la déposition, si l’on en juge par le concile de Carthage de 397, can. 9, Hardouin, t. i, col. 962, et par le Codex des canons de l’Église d’Afrique, can. 104, ibid., col. 923. Les simples marques de mépris pour l’évêque entraînaient la déposition d’après les Canons apostoliques : =’. tiç x).ïipwô ; û6pt’Çei t’jv iiu’crLoTtov, xa0atpsfcr6a>, can. 55, P. G., t. cxxxvii. col. 149.

En retour, les évêques ou les prêtres qui maltraitaient leurs subordonnés s’attiraient un châtiment. Il fut un temps où dans certaines églises on frappait les lideles qui se rendaient coupables de quelque faute. Les Canons apostoliques attestent cet usage et le réprouvent comme contraire à la mansuétude évangélique ; ils attachent même à ces violences la peine delà déposition, can. 28, P. G., t. cxxxvii. col. 92. Evèques, piètres et diacres se trouvent atteints par cette mesure. Cf. Novell., CXXIII, c. 11 ; dist. XLV. c. 1. Une autre manière d’atteindre les clercs était de les priver de leur part des offrandes et de les réduire à l’indigence. Les évêques et les prêtres qui abusaient de ce mode de punition devaient être déposés. Canons apost., can. 59, P. G., t. cxxxvii, col. 153. La dureté excessive des évêques et des prêtres à l’égard des pénitents qui demandaient à rentrer dans l’Église, était pareillement menacée de la déposition, au moins en certaines églises. Cf. Canons apost., can. 52, ibid., col. 144.

Nous arrivons maintenant aux actes qui étaient non seulement permis, mais encore recommandés aux laïques et qui étaient interdits aux clercs. Tel est d’abord l’exercice de la justice criminelle. Les clercs n’ont pas le droit d’assister a la torture, ni aux jugements de sang, ni à l’exécution des condamnés. Cf. concile d’Auxerre de, 578, can. 33, 31, Hardouin, t. ni. col. 410. Cependant les princes s’en remirent quelquefois aux prêtres et aux évêques pour ju riminels à leur place. Le concile de Tolède de 633 le constate et menace de la déposition les clercs qui se prêteraient ainsi aux desseins de l’autorité civile, cm. 31, ibid., col. 587, dans Gratien, caus. XXIII, q. iivi c. 29. Cf. concile de Tolède de 675, can. 6, ibid., col 1026 ; Gratien, ibid., c. 30.

Cette horreur que l’Église éprouvait pour l’effusion du sang lui fit interdire à ses clercs le service militaire. Elle excluait des ordres ou du moins des ordres majeurs ceux qui avaient porté les armes. Cf. S. Innocent I". Epist., iii, ad episcop. in synodo Tôle tan., c. îx ; concile de Tolède de MX), can. 8, Hardouin, t. i. col. 991. Ces deux textes sont dans Gratien. dist. LI, c. I.’i. La cléricature et le service du soldat sont incompatibles, disent les Cumins apostoliques, can. 8 ;  ! .