509
DÉPOSITION ET DÉGRADATION DES CLERCS
510
avaient décidé qu’en première instance les évoques seraient jugés par douze de leurs collègues de la pro- rince ou du voisinage, réserve faite de l’appel au pape. Pourquoi ne reviendrait-on pas à cette procédure ? C’esl dans ce sens que l’assemblée rédigea une sup- plique à l’adresse du pape Innocent X. Une allusion y (’tait faite au bref d’Urbain VIII, dont on déplorait la ur. On exprimait l’espoir que le mal qui en était résulte pour l’Église de France ne se renouvellerait plus. En même temps l’assemblée envoyait à tous les membres de l’épiscopat une lettre d’avis du même style : elle « protestait de nullité contre les brefs qui seraieul expédiés pour des causes majeures contre les évéques, dans la forme de celui de l’an 1632. » lit elle ajoutait : « On n’aurait nulle puissance de nous nuire si nous (’lions tous unis pour notre légitime conserva- tion, » mettant ainsi l’épiscopat en garde contre les entreprises de la cour de Rome.
Cette littérature, où perce à côté d’un juste souci des intérêts de l’Église de France, ce qu’on est convenu d’appeler l’esprit gallican, ne parait pas avoir influencé la curie romaine. En dépit des anciens canons, Rome demeurera, ainsi que l’avait voulu le concile de Trente, juge, en premier comme en dernier ressort, des causes épiscopales.
Les concordats établis entre les pontifes romains cl divers gouvernements chrétiens n’ont pas modifié cette discipline. Il est vrai que l’Eglise a reconnu à l’Étal le droit d’intervenir dans la nomination des évéques. Cf. art. i du concordat de 1801, voir t. m, col. 750. ,lai< j| fut bien entendu que ce serait le souverain pontife qui conférerait l’institution canonique. » D’où il es) aisé de conclure que la déposition des évéques demeurait la prérogative du pape. Le concordat autri- chien (art. Il 1 renferme une réserve du même genre.
Ce ! article, est-il dit, ne comprend pas les causes ma- jeures dont parle le concile de Trente, ’es-. XXIV, c. v, De reforni. Quand il s’agira de traiter ces affaires le Très saint Père et Sa Majesté impériale y pourvoiront, m besoin est. » Manifestement pas plus en Autriche qu’en France le pape n’avait l’intention de céder aucun ,l,. ses droits de juridiction sur l’épiscopat.
I. DÉPOSITION DB8 VÉTHOPOLlTAlttS II m- PATRI-
ipcbes. L’épiscopal remonte aux apôtres, et il est d institution di ine. Les métropolitains, le- archevêques et les patriarches ni peuvent revendiquer une origine aussi liante, [la sont d’institution purement ceci’ tique. Le besoin de groupe ni qui esl naturel a toute
Ciation et surtout ■< mie association de cai :
catholique leur m donné naissance.
c groupement par province était loul indiqué.
"il >ic dans li i iers siècles, on voit des réu-
DÎons d’évéques di provin es fort différentes. Cf. Du- ,,. Original du culte chrétien, 2 .’dit., p. 17-20
M. m- c.i ie l’- divisions territoriales de l’empire
formaient des cadres loul tracés pour les divi
l h • -. elles s’imposèrenl vite à l’attention du m dei inrent ’le- n
politains, et le litre n’alla pas sans quelques pn i
i concile de Nier. cm. 17. le groupement
m ■ pai | ie ■ et leur subordination à
que de |., métropole civile sont déjà ch
n i ’ !■■ là peu iur les ordina
iin-i que pour .le, Ducliesne, op. cit., V ->
métropolitain qu’il appartient de conllrmer de leur donnei , i ...ii. He i flj
Hardouin, t. i
Hardouin, i n.
n qui con Oque I Ii iqUI .uni.’. | nu
temps et à l’aul Dncili proi ne ni. . i le pi
Concile de Nicée, can. 5, Hardouin, t. i, col. 325 ; concile d’Antioche. can. 20, ibid., col. 599 ; concile de Cbalcédoine, can. 19, Hardouin, t. n, col. 609. En dehors du synode, le métropolitain exerce une haute surveillance sur sa province. Concile d’Antioche, can. 9, Hardouin, t. I, col. 595. Aucune affaire importante ne peut être réglée sans lui. Can. apost., can. 35, P. G., t. cxxxvir, col. 109. Les suffragants ne peuvent même quitter pour un temps assez long leur diocèse sans son autorisation. Concile de Carthage, can. 28, Hardouin, t. i, col. 964. Enfin ses comprovinciaux relèvent de son tribunal pour les conllits que s’élèvent entre eux, et les clercs des autres diocèses peuvent en appeler à lui du jugement de leurs évéques. Concile de Milève de 416, can. 21, Hardouin, t. i, col. 1221 ; concile de Sardique, de 343, can. 14, ibid., col. 647.
Si telles sont les prérogatives du métropolitain, il est clair ipie. dans sa province, personne n’a d’autorité sur lui. Par conséquent, nul ne possède le droit de le déposer, pas même le concile provincial, puisqu’il en est le président de droit. C’esl donc en dehors de sa province qu’il faut chercher son juge.
Ce juge, en Orient, sera le patriarche. L’organisation provinciale sur laquelle se modela l’organisation ecclé- siastique n’était pas le seul groupement imaginé par les empereurs.* Au dessus des gouverneurs de provinces Dioctétien avait établi des chefs de diocèses ou vicaires. Dans la partie orientale de l’empire les diocèses furent d’abord au nombre de quatre : ceux d’Orient, de Pont, d’Asie et de Thrace. Vers le temps de Théodose, ce nombre fut porté à cinq, par la création du diocèse d’Egypte, séparé du ressort du comte d’Orient. Au con- cile de Constantinople en 381, les cinq diocèses furent adoptés comme ressorts d’une juridiction ecclésiastique supérieure à celle des métropolitains et des conciles pro- vinciaux. Cette juridiction l’ut attribuée, dans le diocèse de l’ont, à l’évéque de Césarée en Cappadoce ; dans le diocèse d’Asie à celui d’Éphèse ; » dans celui d’Orient à l’évéque d’Antioche, eten Egypte à l’évéque d’Alexandrie.
Pins le diocèse de Thrace, Constantinople, désormais en possession d’être la résidence de l’empereur, était désignée par cela même. Mais les évéques de la capi- tale ne se contentèrent pas longtemps d’être les chefs ecclésiastiques d’un seul diocèse. Le concile de 381 leur avait décerné la préséance sur tout l’épiscopat, après l’évéque de la vieille Rome... Celle décision, il est vrai, ne fut point acceptée a Rome... Cela n’empêcha pas l’évéque de Constantinople de se transformer de plus en plus en une soi le de pape de l’empire oriental... B
Son ingérence dans li des trois diocèses du nord
augmenta peu > peu son prestige Nombre de faits de étaient déjà produits, cf. Tillemonl. Histoire ecclétiasl., t. .xv. p. 702, quand le concile de Cbalcé- doine décida que l’évéque de Constantinople aurait le droit de consacrer les métropolitains provinciaux di s trois diocèses, ceux-ci conservant l’ordination de leur- suffragants. Le même droit d’ordination lui l’ut attribué relativement aux chefs des églises nationales relevant S, can. 28. Il fut. de plus, investi d’une juridiction concurrente avec celle des exarques mu chefs des diocèses] pour juger les proi es ecclésias- tiques intentés aux métropolitains, can B, 17.x huches ne, Originel du culte chrétien, p. 23-35. On peu Duchesne, ibid., p. 27. comment l’évéque de Jérusali m parvint a ol. tenir .m concile de Chalcédoine les r gativei du pati larcat. Concile de Chali édoine, act. VII, Hardouin, t. tt, col. wi. De la -mie ran le milieu du v iasiiques,
«■n Orient, formèrent fs patriarcal de Constantinople, d’Antioche, de Jérusalem et >i Uexandrie
i- patriarche ou exarque exerça sur le- métropoli- tain ! i pi n pi ’ lei m !"• droit que l< s méti opoli
ni sur leurs sur .inpi’ov inci.iiix.