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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/273

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DEPOT

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contracter, le contrai de dépôt esl frappé de nullité. D'après l'art. 1125, l'incapable peut seul revendiquer l'action en nullité, soil par lui-même, si l'incapacité ;i cessé, suit par son représentant légal, si elle dure. Par conséquent, l'incapable peut à son choix réclamer l'exécution ou l'annulation du contrat.

D'après l'art. 1922, le dépôt volontaire ne peut régu- lièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou de son consentement exprés ou tacite. Tou- tefois, il n'est pas nécessaire à la validité du dépôt que l'objet soit la propriété du déposant. Je vous confie en dépôt un livre rare qui m'a été prêté, vous êtes lié par le contrat de dépôt et devez notamment me rendre le livre à la première réquisition, sans pouvoir objecter que je n'en suis pas le propriétaire.

2. Preuve du dépôt volontaire. — La preuve du dépôt volontaire reste soumise aux règles de droit commun. — a) Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour une valeur excédant 150 francs. Code civil, a. 1925. Il est manifeste qu'au for de la conscience l'obligation existe par le seul fait de la prestation et du consente- ment des parties. — b) Même en matière excédant 150 francs, l'existence du dépôt pourrait être prouvée par l'aveu du défendeur. C'est ce qu'indique l'art. 1924 : Lorsque le dépôt, étant au dessus de 150 francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

3° Obligations du dépositaire. — D'une manière générale, les obligations du dépositaire, telles qu'elles se déduisent de la définition du contrat de dépôt don- née plus haut, peuvent se ramener aux deux suivantes : 1. garder avec fidélité la chose déposée; 2. la restituer au déposant à première réquisition. En particulier, quatre règles déterminent les obligations du dépositaire.

i"> règle. — Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Code civil, a. 1927. Il est cependant des cas où le dépositaire doit apporter un soin plus grand, une dili- gence plus attentive, celle qui convient à un bon père de famille. — a) Si le dépositaire s'est offert lui-même /mur recevoir le dépôt. — En allant au devant de l'offre du déposant, le dépositaire s'engage tacitement à donner des soins particuliers à la garde de la chose déposée, car il a pu empêcher par son offre le déposant de s'adresser à une personne qui aurait été plus dili- gente que lui. — b) S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. — Il est tout naturel d'exiger une plus grande diligence de celui qui se fait payer ses soins que de celui que les donne gratuitement. Citons comme exemple les bagages que les voyageurs mettent à la consigne dans les gares de chemins de fer. — c) Si le dépôt a été fait uniquement dan* l'intérêt du dépositaire. — Voici un exemple emprunté à Ulpien et cité par Pothier : Vous proposant d'acheter un héritage, vous me demandez, au moment où je suis sur le point départir pour un long voyage, de vous prêter la somme néci ssaire pour cette acquisition, au cas où vous concluriez le marché. Alors, je vous remets, à titre de dépôt, la somme nécessaire en convenant avec vous que, si vous faites l'acquisition, le dépôt se transfor- mera en un prêt à votre profit, —d) S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrai! de toute espèce de faute, de la faute légère comme de la faute lourde. On pourrait aussi convenir que le dépositaire répondra d'une certaine faute seulement.

règle. — Le dépositaire'doit rendre identiquement la même chose qu'il a reçue. Code civil, a. 1932. Ainsi, quand j'ai déposé un sac de mille francs, le dépositaire devra me restituer le même sac de mille francs.

Le déposant peut donner au dépositaire l'autorisation de foire delà chose déposée un usage qui la consomme, saufâ restituer l'équivalent de cette chose. Par exemple,

lorsqu'on opère chez un banquier le dépôt d'une

somme d'argent, exigible à vue. Cette opération con- stitue ce qu'on appelle un dépôt irrégulier. Dans le i irrégulier comme dans le prêt de consommation, l'emprunteur n'est tenu de restituer que dans le délai convenu, tandis que dans le dépôt régulier le déposi- taire doit remettre l'objet déposé à la première réqui- sition.

Si le dépositaire découvre que la chose a été volée el quel est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé' par la tradition qu'il en a faite au déposant. Code civil, a. 1938.

Dans certains cas, la charité imposera au dépositaire le devoir de ne pas restituer le dépôt; par exemple, s'il prévoit que le déposant fera de cette chose un mauvais usage, principalement à l'égard d'une tierce personne. Toutefois, conformément aux règles géné- rales de la vertu de charité, cette obligation cesserait d'exister, s'il devait en résulter pour le dépositaire un grave inconvénient. Pierre m'a confié en dépôt un fusil chargé, il me le redemande pour attaquer son ennemi, j'ai l'obligation de le lui refuser; mais il insiste et me menace de mort; dans un tel péril, je puis lui restituer le dépôt.

Si la chose déposée a produit des fruits qui ont été perçus par le dépositaire, celui-ci est obligé de les restituer. Mais il ne doit aucun intérêt de l'argenl déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. Code civil, a. 1936.

3 e règle. — Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations, qui ne sont pas survenues de son fait, sont à la charge du déposant. Code civil, a. 1933.

Si le dépôt a subi des détériorations, ou se trouve détruit par le fait du dépositaire, deux cas peuvent se présenter. Ou bien, il y a eu faute théologique grave, de la part du dépositaire, et alors celui-ci est tenu en conscience à réparer intégralement le dommage causé au déposant. Ou bien, il y a simplement faute juridique, et alors le dépositaire est obligé au for intérieur à la réparation du dommage causé, seulement après le juge- ment du tribunal.

Le dépositaire a-t-il de bonne foi aliéné l'objet dépo- sé, il doit restituer ce qu'il a reçu en échange. Code civil, a. 1934. Ainsi j'ai déposé des denrées entre vos mains, une guerre étant survenue, vous êtes obligé de livrer ces denrées sur une réquisition de l'autorité militaire; vous ne serez tenu de me restituer que le prix que vous avez reçu.

4 e règle. — Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant. Code civil, a. 1930. Pour présumer timement cette permission, il est nécessaire de consul- ter les règles de la prudence, de peser les dive circonstances des personnes et des choses, de consi- dérer surtout le péril auquel serait exposé le dépôt, et le dommage qui pourrait résulter pour le déposant. S'agit-il d'un objet de consommation, l'argent par exemple, le dépositaire pourrait, sans commettre de faute théologique grave, aliéner la chose déposée, à condition toutefois qu'il ait la certitude de pouvoir à première réquisition restituer le dépôt in sequivalenti. I elle esl l'opinion commune des théologiens moralistes. De Lugo, disp. XXXIII, n. i. Il ne semble pas. en effet, que dans ces conditions le déposant subisse une injus-