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en outre la validité du sacrement de l’ordre qu’ils confèrent et du sacrifice qu’ils offrent. Le c. iii, Quod clerus a ssecularibus pasci débet alque honorari, non infamari, soutient les droits du clergé à son entretien matériel et au respect sans qu’un prince quelconque puisse poursuivre les clercs ou les juges. Le c. iv, Quod sœculari potestati non licet in ecclesias clericos introducere vel expellere, nec res ecclesiasticas regere vel in sua jura trans ferre, dénie à la puissance civile le droit d’introduire des clercs dans l’Église ou de les en chasser, de régir les biens ecclésiastiques ou de s’en emparer.

III. Doctrine.

1° Au point de vue dogmatique, particulièrement en matière sacramentaire. — Malgré l’opinion d’Anselme de Lucques et de Bonizo de Su tri, qui se prononcent en faveur de la validité des sacrements conférés par les simoniaques, et qu’il a pu connaître, Deusdedit, à la fin du xie siècle, sert encore d’écho aux principes erronés invoqués jadis en Cappadoce et à Carthage par saint Firmilien et saint Cyprien, puis exploités par les donatistes. Sa pensée se manifeste déjà dans sa Collectif) canonum, mais s’accuse surtout dans son Libellus. Il parle comme parlait quelques années avant le cardinal Humbert dans son Adversus simoniacos et semble avoir eu pour but de réfuter l’opinion du cardinal Pierre Damien. Voir Damien. Aussi accumula-t-il les textes les plus défavorables à la validité des sacrements conférés en dehors de l’Église. Il rappelle que le baptême administré en dehors de l’Eglise ne se renouvelle pas sans doute, mais il répète qu il ne confère pas le Saint-Esprit, qui ne peut être donné que par l’imposition des mains.lorsde la réconciliation de ces baptisés avec l’Église. Beaucoup plus sévère qu Urbain II, qui admettait du moins que les prêtres ordonnés gratuitement dans l’Église célébraient validement l’eucharistie, même quand ils étaient passés au schisme, Deusdedit estime que l’eucharistie des schismatiques et des simoniaques est nulle et ne contient pas la présence réelle de Jésus-Christ. Libelli de lile, loc. cit., t. ii. p. 319-323. Quant à l’administration du sacrement de l’ordre, il croit expliquer le fait des rèordinations par le pouvoir qu’aurait l’Église de ratifier ou de repousser telle ou telle ordination. A ses yeux, toute ordination faite à prix d’argent est nulle, et tout clerc entaché île simonie ne peut plus être ordonné pour des motifs d’ordre canonique. Libelli de lile, 1. iii, p. 326. Cf. Sallet, Les réordinations, 1907, p. 244-246. Comme tous les partisans de la réforme et les rais défenseurs de l’Église, Deusdedit .iv. ut raison de combattre la simonie, cette plaie du xi’siècle ; mais les motifs qu’il fait valoir pour démontrer la nullité des sacrements « les simoniaques et d< schismatiques sont erronés. Son excuse, il est vrai, se trouve dans l’abseno d’une théorie sacramentaire, patronnée par quelques-uns, mais non acceptée par tout Dans cette question des sacrements, c’est Pierre Damien qui se trouvait dans le vrai courant traditionnel,’1 c’esl i I < ! > Lucques, lionizo de Sutri, et

même l’antipape Clément III qui avaient raison contre lui. Guiberl île Ravenne, en effet, étail sans doute intémlenir la validité des sacrements a, ii iii,

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appartient, en effet, à cette lignée de canonistes de la seconde moitié du xie siècle, qui ont précédé Gratien et méritent de prendre place parmi ses heureux précurseurs. Tels Anselme de Lucques, dont la Collection canonique va être enfin publiée (Thaner vient d’en donner le 1 er fascicule) ; Bonizo de Sutri, dont le Decretum a été édité par Mai, Bibliotheca nova veterum Patrum, Rome, 1854, t. iiv part. 3, p. 2 sq. ; l’auteur de la Colleclio Britannica, cf. Ewald, Die Papstbriefe der britischen Sammlung, dans les Neues Archiv der Geselschaft fur altère deutsche Geschichtskundc, Hanovre, 1880, t. v, p. 275-414, 505-596 ; Yves de Chartres, dont le Decretum et la Panormia sont déjà connus, P. L., t. clxi. Cf. Fournier, Les collections attribuées à Yves de Chartres, Paris, 1897. Voir Décrets. Aussi nul désaccord avec ses contemporains sur les principes directeurs de la jurisprudence ecclésiastique. Comme eux, il proclame avant tout l’indépendance et la suprématie du siège romain dans le gouvernement spirituel de l’Eglise, particulièrement dans la nomination des évéques et la provision des bénéfices, auxquelles ni les empereurs ni les princes ne sauraient avoir le moindre droit en qualité de supérieurs séculiers ; comme eux, il revendique pour le clergé le droit de posséder des biens temporels, de vivre de sa charge, sans avoir à être molesté dans la gestion de ces biens, moins encore à en être injustement dépouillé. Les princes abusaient de leur autorité pour s’immiscer dans les affaires qui sont du ressort exclusif de l’Église ; ils ne se contentaient pas de nommer aux évêchés et aux bénéfices, ils empiétaient sur la juridiction ecclésiastique, ils acceptaient ou repoussaient les clercs, au gré de leurs caprices et selon les besoins de leur politique ; ils géraient ou s’appropriaient injustement les biens de l’Église ; et c’était là une source de désordres et comme la main mise par l’Etat sur l’Église, contre lesquelles Deusdedit protesta énergiquement. Sans doute, le pouvoir séculier ne peut pas se désintéresser de l’action du pouvoir spirituel, mais il y a loin d’une entente et d’un accord nécessaires à une subordination de l’Eglise à l’État, telle qu’entendait la pratiquer Henri IV, en essayant de faire revivre les droits césariens de l’empire romain. Le prêtre, disait Deusdedit, règne par le glaive de la parole, le roi par le glaive matériel ; l’un et l’autre se doivent un mutuel appui, des égards réciproques, sans empiétement de part ni d’autre, car ils ont besoin l’un de l’autre. Mais dans cette réciprocité et ce concours, le sacerdoce et l’empire doivent rester chacun dans sa sphère, le premier réglant les affaires spirituelles, le second les affaires temporelles, l’Etat protégeant matériellement l’Eglise sans chercher à l’asservir, l’Église protégeant 1 II. il en respectant ses droits. L’accord doit être har nieux avec la subordination nécessaire de l’Etal à

l’Église ; car la prééminence, dans l’ordre voulu par Dieu, revient incontestablement à l’Église. Or, cette prééminence de l’Église dans les affaires spirituellei un droit imprescriptible, qui ne porte aucune atteinte aux droits de l’État en matière temporelle ; et l’i.tat. bien que subordonné par la nature même des intérêts qu’il gère, et tenu par son propre avantage à seconder l’action bienfaisante de l’Église, ne perd rien de son indépendance et de sa dignité. On reconnaît ici la théorie de I accord des deux pouvoirs telle que la comprenait Grégoire VII. Deusdedit, comme lescanoni

ni’mporains, s’en fait l’écho : il la proclame et la

justifie par toute la législation canonique Intervenue

dans la su il..1. s., ._, .. i sani tu. tin. « par.1, fl |, , i— ii..|..

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