seul, au président, évéque ou prêtre, de l’assemblée des fidèles qu’il appartient de réaliser l’eucharistie ; et Justin lui oppose les diacres, chargés de distribuer le sacrement aux personnes présentes et de le porter à celles qui sont absentes. Cette idée est répétée quelques lignes plus loin, ibid., col. 429, en termes presque identiques : …xa’i r, StàSoffi ; y.al /, |j.îTà>.r, }/i ; àîtô Tiv £^/apt<7T/, Û£VTcov âxexoro) yc’vîTat, y.a’i toi ; oj 7tapoô<7 ! fît it rfi>v StaLovio/ iréjiTCSTai. Après cela, personne ne s’étonnera que le concile de Nicée (325) ait argué du pouvoir de consacrer propre aux prêtres comme d’un principe incontesté, pour faire ressortir la prééminence du sacerdoce à l’égard du diaconat et pour inculquer aux diacres des dispositions et des allures plus humbles et plus respectueuses. Nous lisons, en effet, ce qui suit dans son canon 18 e, Mansi, Concil., t. ii, col. 675 : Pervenit ad sanctam sijnodum, quod in nonnullis locis cl civitalibus diaconi dont presbyteris eucharistiam, quod nec canon neque consuetudo trad.it, ut qui offerendi potestatem non habent iis qui offerunt dent corpus C/irisli. Jam vero illud etiam cognitum est, quod jam quidam ex diaconis eliam anle episcopos eucharistiam attingunt. Hxcergo omnia auferantur, et diaconi intra suas mensuras permaneanl : scientes quod suni quidem episcopi ministri, presbyteris vero minores. Accipiant autem suo ordine eucharistiam post presbyleros, eis præbente episcopo vel presbytère Scd nec in medio quidem presbyterorum îiceat diaconis sedere. Id enim fit præler canonem et ordinem. Si quis autem non vult obedire post has constitutiones, a diaconatu désistât. Hefele, Histoire des conciles, 1907, t. i, p. 610-611. Les Statuta Ecclesiæ antiqua de saint Césaire d’Arles, voir t. ii, col. 1806-1810, résumaient la pensée des Pères de Nicée, lorsqu’ils disaient, can. 4, Labbe, Concilia, t. ii col. 1437, que la consécration du diacre est ministérielle, et non sacerdotale, ad ministerium, non ad sacerdotium, et lorsqu’ils ajoutaient, can. 37, ibid., col. 1440 : Diaconus ila se presbyteri, ut episcopi ministrum noverit. Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, t. i, p. 611-614. Le Testament de Notre-Seigneur, 1. II, 10, p. 132. déclare aussi que le diacre ne doit pas donner l’eucharistie aux prêtres ; le diacre doit découvrir la patène ou pyxide, et le prêtre se communier, le diacre distribue la communion aux fidèles de sa propre main. D’après les Canons d’Hippolyle, 159, dans Achelis, p. 104, si un fidèle veut faire une oblation, à l’heure où le prêtre n’est pas à l’église, le diacre peut remplacer le prêtre en toutes choses, à la seule exception d’offrir le grand sacrifice et la prière. Can. 215, 216, p. 118, si un prêtre est malade, un diacre lui apporte les sainte mystères, que le prêtre prend lui-même ; le diacre distribue la communion au peuple fidèle, si l’évêque ou le prêtre le lui ordonne.
Puisque telle a été, dès l’origine, la doctrine universellement et publiquement affirmée, il serait au moins surprenant, a priori, que des Pères ou des synodes particuliers l’aient ignorée ou contredite sans paraître même s’en douter. De fait, un simple coup d’œil sur les textes dont Basnage a cru pouvoir se prévaloir nous fait découvrir en tous un sens parfaitement conforme à l’enseignement authentique de l’Église. 1. Quant à saint Ambroise, il y a utilité à considérer dans leur contexte les paroles qu’on nous oppose. Voici donc, de façon plus complète, la touchante plainte du diacre Laurent, Voc. cit., P. L., t. xvi, col. 84, 85 : Quo progrederis sine filio, palerf quo, sacerdos sancte, sine diacono properas luo ? Nunquam sacrificium sine ministro offerre consueverus… Expcrire certe utrum idoneum ministrum elegeris. Cui commisisti dominici sanguinis consecralionem, cui consummandbrum consortium sacramentorum, huic sanguinis lui consortium negas ? 11 résulte de là que saint Laurent attribuait en premier
lieu et directement au pontife l’oblation proprement dite du sacrifice et qu’il ne se reconnaissait à lui-même que le rôle accessoire de serviteur et d’auxiliaire. La même idée fondamentale se retrouve dans la réponse de saint Sixte : Mox renies, flere désiste, post triduum me sequeris. Sacerdotem et levilam hic médius numerus decel. Sixte seul est prêtre, c’est-à-dire sacrificateur ; Laurent n’est qu’un « lévite », appelé en cette qualité à prêter son concours au prêtre. Sixte est même sacerdos, c’est-à-dire, suivant le style de l’époque, éveque ; il affirme la distance qui le sépare, comme tel, de son diacre ; et lorsqu’il dit : Sacerdotem et levilam hic médius numerus decel, il fait sans doute allusion au triple degré de la hiérarchie divine : épiscopat, presbytérat et diaconat. On ne saurait donc, sans introduire une contradiction flagrante dans la demande de saint Laurent, interpréter les mots sanguinis consecralionem comme impliquant, pour le diacre aussi, la faculté d’offrir, en qualité de ministre visible principal, le sacrifice eucharistique. L’expression est, en réalité, susceptible de deux autres acceplions : on peut croire qu’il s’agit d’une coopération matérielle à l’acte consécratoire, d’un simple concours ministériel et subordonné ; et cette hypothèse cadre fort bien avec l’ensemble du petit dialogue, avec l’opposition desdeux rôles qu’insinue toute la terminologie employée : sine ministro offerre, idoneum ministrum eligere, consortium, sacerdotem et levitam. D’après les principes tbéologiques, tous les fidèles présents au saint sacrifice s’associent et prennent une part active à son oblation ; à plus forte raison, le diacre qui assiste le prêtre à l’autel, qui lui prépare, lui met en mains, élève et soutient avec lui la matière même du sacrifice. Mais il est permis également de voir dans le terme consecratio un exemple de l’abstrait pour le concret, de sorte que la locution complexe sanguinis consecratio soit l’équivalent de sanguis consecratus. N’est-ce pas ainsi que les juristes définissent un trésor pecunix deposilio, pour pecunia deposila L ? N’est-ce pas aussi le cas dans le canon de la messe, là où le prêtre, mélangeant les saintes espèces, dit : Hœc COMMIXTIO et CONSECRATIO corporis et sanguinis Domini noslri Jesu Christi fiât ACCIPIBNTIBDS NOBis in vitam selernam ? Dans notre texte, l’expression consummandorum consortium sacramentorum, parallèle à la première et ajoutée en guise d’explication, paraît en restreindre la portée à l’usage et à la distribution du sacrement déjà existant. Remarquons encore que, ceci admis, on comprend mieux pourquoi il est fait mention seulement du sang consacré, et non point du corps ; nous savons, en effet, par l’histoire des premiers siècles, que les diacres intervenaient surtout pour la communion sous l’espèce du vin : ils présentaient le calice aux fidèles, ils le faisaient passer de main en main et de bouche en bouche. Cf. Bona, Rerum liturgicarum, 1. II, c. V, ^ 4.
2. La pensée de saint Jérôme concernant l’infériorité des diacres par rapport aux prêtres ne saurait être douteuse pour personne : il l’a exposée ex professa en maintes occasions. Il s’attache notamment à développer cette vérité dans toute sa lettre à Evangelus. Epist., CXLVI, P. L., t. xxii, col. 11921195. Or, il est remarquable que lui aussi tire argument du pouvoir de consacrer, qu’il accorde aux prêtres et refuse aux diacres. Toute sa thèse est pour ainsi dire résumée dans ces deux phrases du début : Audio quemdam in tantam erupisse vecordiam ut diaconos presbyteris, id est, episcopis aiilefcrret. Nam cum aposlolus perspicue doceat eosdem esse presbyleros, quos episcopos, quid palitur mensarum et viduarum minislcr, ut supra cos se lumidus cfferal, ad quorum preces Christi corpus sanguisque conficitur ? Si donc il écrit que le concile de Nicée a privé les diacres du pouvoir de consacrer, il n’y a là qu’une de ces tournures rapides et