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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 4.djvu/371

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DIACRES


cevoir. Nous rencontrons encore dans la législation postérieure, par exemple dans le IVe concile de Tolède, en 633, et dans le concile in Trullo, en 002, des dispositions attestant l’opportunité de rappeler aux diacres leur infériorité hiérarchique, de droit divin, par rapport au sacerdoce. Nous avons déjà signalé l’étrange aberration de ceux qui, dans la province de Poitiers, au xiii'e siècle, attachaient au diaconat la puissance de remettre sacramentellement les péchés.

2° Si les fonctions diaconales ont été jadis si nombreuses, la discipline actuelle n’en a guère conservé que trois, résumées dans cette formule du Pontifical romain, pour l’ordination du diacre : Diaconum oportel ministrare ad al tare, baptizare et prædicare. La principale, celle qui s’exerce le plus habituellement et de plein droit, consiste à assister l’évêque ou le prêtre dans la célébration solennelle du saint sacrifice ; ce qui vaut au diacre d’être appelé dans le Pontifical romain, loc. cit., comminister et cooperator corporis et sanguinis Domini. A l’autel donc, il nous apparaît comme l’auxiliaire et l’assistant immédiat du célébrant, Décret. Grat., dist. XXV, c. 50, tandis que le sous-diacre est son assistant à lui et, dans certains cas, son suppléant. Au diacre seul il appartient de prendre place en un lieu relativement élevé pour chanter l’évangile, de présenter au prêtre la matière du sacrifice, d’inviter publiquement les fidèles à plier le genou ou à prier, de les congédier, d’exposer, s’il y a lieu, le saint-sacrement et de le remettre dans le tabernacle. Pour les moments où nulle attitude ou action spéciale ne lui est prescrite, il a sa place marquée en arrière du célébrant, sur le premier degré en dessous de ce que le langage des rubricistes appelle le suppedaneum, le sous-diacre se tenant derrière lui, in piano. En dehors de son ministère strictement liturgique, il peut, sur l’invitation du curé’, distribuer la sainte communion, dist. XCIII, c. 17, bien que, aux termes d’une déclaration de la S. C. des Rites, du 25 février 1717, cette invitation ne soit justifiée qu’en cas de nécessité ou par des raisons graves. Voir t. iii, col. 490-491. S. Many, Prælecliones de sacra ordinatione, Paris, 1905, p. 51-52. Il peut encore, suivant le droit commun, dist. XCIII, c. 13, être autorisé par l’évêque ou le desservant à administrer le baptême solennel ; mais cette autorisation doit être motivée, elle aussi, par une nécessité ou une utilité’sérieuse : ce serait le cas si, le curé étant malade, excommunié, retenu par des occupations urgentes, aucun autre prêtre ne se trouvait présent. Le diacre a bien reçu dans son ordination le pouvoir de baptiser solennellement, mais seulement en sous-ordre, comme ministre extraordinaire et suppléant. C’est le sens de cette remarque de saint Thomas, Sum. theol., III a, q. lxvii, a. 1 : Ad diaconum non pertinel quasi ex proprio of/icio tradere sacramentum baptismi, sed in collatione Itujus sacramenti et aliorum assistere et minislrare majoribus. Parce qu’il n’y a point pour le baptême solennel d’autre ministre ordinaire que le prêtre, la plupart des théologiens et des canonistes soutiennent que le diacre qui le donnerait, même en cas de nécessité,’sans une délégation spéciale, encourrait la peine de l’irrégularité, comminée par le canon Si quis, dist. IV, De cons., contre les clercs assez téméraires pour exercer des ordres qu’ils n’ont pas. Il y a pourtant des auteurs modernes qui tiennent cette manière de faire pour légitime. Sans aller jusque-là, Gousset, Théologie morale, Traité du sacrement de baptême, c. IV, n. 73, la croit au moins à l’abri de la censure. Ajoutons qu’aujourd’hui, dans plusieurs pays, l’usage a dérogé en ceci au droit des curés et réserve à l’évêque la faculté de déléguer un diacre pour l’administration du baptême solennel. Enfin, il appartient au diacre d’instruire le peuple fidèle sous forme de catéchismes et aussi, avec la permission de l’évêque ou du curé, sous

forme de prédication. Ad diaconurtl, dit encore saint Thomas, Sum. theol., III a, q. lxvii, a. 1. ad I. pertinel récit are evangelium in ecclesiæt prwdicai < iptum per

modum calec/iizanlis ; sed docere, id est exponevee gelium, pertinel proprie ad episcopum, cujus actus ett perficere. Cf. Testament de N. S., I. I, 37, p. 90.

Comme insignes extérieurs de leur dignité hiérarchique et de leurs fonctions, les diacres ont eu. dès les premiers temps, la tunique ou le colobium et l’étole. L’étole, qui était primitivement un manteau, ils la portèrent d’abord sur les deux épaules, puis sur une seule, pour se différencier des prêtres. Dans une mosaïque de Saint-Laurent-hors-des-murs, Ciampini, Vetera numenla, tab. xxviii, on voit saint Laurent et saint Etienne avec l’étole sur l’épaule gauche. Quant au colobium, il devint tellement propre aux diacres qu’il prit le nom de levitonarium, c’est-à-dire d’habit des lévites. On leur accorda plus tard l’usage de la dalmalique, antérieurement réservée au souverain pontife et aux évêques qui l’avaient obtenue de lui comme distinction spéciale. Actuellement, la slola transversa et la dalmatique restent les deux ornements caractéristiques du diacre dans l’accomplissement de son ministère liturgique. Cf. Martigny, Dict. des anliq. chrét., art. Colobium et Diacre.

V. INSTITUTION divine.

Établi de fait par les apôtres, le diaconat est en soi une création de droit divin. Celte proposition est de foi : elle a été définie clairement, sinon explicitement et en propres termes, par l’Église. Le concile de Trente, sess. XXIII. can. 6, dit « anathème à qui nierait l’institution par disposition divine dans l’Eglise catholique d’une hiérarchie comprenant les évêques, les prêtres et les ministres, a I Ir, dans ce dernier terme, le concile a dû comprendre au moins les diacres, qui, parmi tous les ordres inférieurs au sacerdoce, tiennent la tête et sont par office les assistants du prêtre, qui sacerdotio ex officio deserviunt, ainsi que nous le lisons au c. 2 de la même sess. XXIII". Il n’est pas difficile de montrer comment cette doctrine est contenue dans le dépôt traditionnel.

1° Les sept élus dont nous parlent les Actes, vi, ne sont pas, nous l’avons vu, de simples]ministres des tables, mais des ministres sacrés, de vrais ministres du culte. D’autre part, en comparant ce passage à ceux où, comme I Tim., m. 8, 10, et Phil., i, 1. il est question nommément des diacres, on comprend qu’il s’agit dans tous non d’un ministère transitoire et d’origine purement humaine, mais d’une institution plus haute, ayant un caractère définitif et suggérée aux apôtres par l’Esprit-Saint. Sans cette circonstance, on ne s’expliquerait bien ni l’importance majeure que les Dou/e attachent au choix des sept premiers diacres, ni la préoccupation visible qu’ils apportent à marquer les conditions auxquelles ils entendent subordonner ce choix, ni la solennité dont ils entourent la nouvelle création, ni non plus la série des rares qualités que saint Paul vent rencontrer dans les diacres, ni enfin l’étroite association qu’il établit entre eux et les évêques. Par contre, l’origine divine du diaconat admise, tout cela se con’-oit à merveille, ton t cela va de soi.

2° Le témoignage de la tradition patristique est bien plus explicite : il est tel qu’il supplée à ce qui pourrait manquer de précision rigoureuse dans les données et les insinuations bibliques. Saint Clément de Rome connaissait déjà une hiérarchie chrétienne à trois degrés, bien qu’il ne donne pas encore rénumération de ceux-ci dans les termes que les siècles ont consacrés. Qui pourrait en clouter, quand on lit, / for., XL, 5. xi.i, I, Funk, Patres apostol., t. i, p. 150, en un endroit où il inculque aux fidèles et aux clercs de Corinthe le devoir « pour chacun de se tenir sans écart à son rang et à son ministère, » ces paroles : « Le grand-prêtre a ses attributions propres ; aux prêtres, leur place a été