1701 ÉVÈQUES. QUESTIONS THÉOLOGIQUES ET CANONIQUES 1702
L’organisation des Églises chrétiennes jusqu’au milieu du 111e siècle, Paris, 1891 (deux mémoires lus au Congrès scientifique international des catholiques, à Paris, le 10 avril 1888, et le 3 avril 1891 et publiés dans la Revue des questions historiques, 1888, t. XLiv, p. 329 sq. ; 1891, t. i„ p. 397 sq. ;
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- Kùhl, Gemeindeordnung in den Pastoralbriefen, Berlin,
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F. Prat.
II. EVEQUES. Questions théologiques et canoniques.
— I. Notion et différentes espèces. IL Pouvoirs. III. Obligations. IV. Vacation de la juridiction épiscopale. I. Notion et différentes espèces.
1° Notion. —
L'évêque (du grec âTtiixoTto ; : ini, sur, o-zoïiâo, je surveille), inspecteur, surintendant, par excellence, du peuple qu’il est chargé de gouverner et de défendre.
reçoit, dans le droit, divers autres noms. Ainsi les anciens canons désignent les évêques sous les noms de summi sacerdoles, c. 6, caus. III, q. i, ponlifices, c. 4, caus. VII, q. i, parce qu’ils possèdent la plénitude du sacerdoce ; antisliles, præsiiles, præjccli, pastores, c. 11, tit. XI, 1. I ; c. 56, tit. v, 1. I ; ordinarii, c. 11, tit. xxxi, 1. I, parce que leur juridiction est ordinaire et leur appartient en propre ; diœcesanz, c. un., tit. xii, l. III des Clémentines, du nom même de « diocèse » appliqué à l'Église particulière qu’ils gouvernent ; sufjraganei, c. 3, tit. v, 1. I, par rapport aux archevêques métropolitains desquels les simples évêques dépendent dans certains cas spécifiés par le droit, etc. Cf. Mamachi, De originibus et anliquilaiibus clirislianis, 1. IV, part. 1, c. iv ; Ferraris, Bibliothera canonica, Rome, 1759, t. I I, Y° Episcopus, n. 1-15. Tous ces noms tendent à exprimer, d’une manière plus ou moins complète, la nature des fonctions de l'évêque.
Les évêques peuvent se définir : des clercs, successeurs des apôtres et supérieurs aux simples prêtres, qui sont chargés, de droit divin, du soin de gouverner, en leur nom propre, une portion de l'Église universelle qu’on appelle « diocèse » .
Les évêques sont institués de droit divin. C’est un dogme de foi défini par le concile de Trente, sess. XXIII, can. 6 : Si guis dixeril in Ecclesia calliolica non esse bicrarchiam divina ordinalionc instilutam quæ constat ex episcopis, firesbyieris et ministris, anatfiema sil. Mais s’il est hors de doute que le pouvoir d’ordre est conféré immédiatement par Dieu aux évêques, de manière que l'Église ne saurait y rien modifier, la chose n’apparaît pas aussi certaine s’il s’agit du pouvoir de juridiction. En effet, l’origine divine de la juridiction épiscopale est-elle immédiate, ou seulement médiate, de sorte que, s’appuyant sur le droit divin, elle découle immédiatement du souverain pontife ? La question est controversée entre catholiques, comme on peut le voir dans Bellarmin, De romano ponliflce, 1. IV, c. XXII sq. Les uns soutiennent que la juridiction est conférée immédiatement par le Christ aux évêques dans l’acte même de la consécration épiscopale, quoique cette juridiction reste liée, quant à son exercice, jusqu'à ce que le souverain pontife ait assigné au nouvel évêque un territoire et des sujets. Parmi les théologiens qui défendent cette opinion, il faut citer, d’après Bouix, De episcopo, Paris, 1873, part. I, p. 61, François de Victoria, Alphonse de Castro, Vasquez, Tournely. D’autres pensent plus communément, avec saint Thomas, Sum. Ifteol., IL' II*, q. xxxix, a. 3 ; Cont. génies, 1. IV, c. vu ; Suarez, De legibus, 1. I, n. 12 sq. ; Defensio fldei, 1. IV, c. ix ; Benoît XIV, De synodo diœcesana, 1. I, c. iv, n. 2, que la juridiction des évêques se rattache immédiatement à celle du vicaire du Christ, auquel a été confiée non seulement une portion, mais la plénitude du pouvoir ecclésiastique. Cf. const. Pastor selermis du concile du Vatican, c. III. D’où il faut conclure avec saint Thomas, Conlra génies, loc. cil., qu'à Pierre seul ont été promises les clefs du royaume des cieux, afin de montrer que, pour conserver l’unité de l'Église, le pouvoir des clefs doit être distribué aux autres par son intermédiaire : Pelro soli promisit : Tibi dabo claves regni caslorum, ul oslenderetur potestas clavium per eum ad alios derivanda, ad conservandam Ecclesiæ unitalem. Reiffenstuel, Jus canonicum universiim, Paris, 1889, 1. I, tit. xxxi, n. 69 sq., précise d’une manière très juste la thèse en question : la juridiction épiscopale, considérée en elle-même et en général, a été instituée immédiatement par le Christ, en sorte que le pouvoir des évêques revêt un caractère qui n’est pas purement temporel, mais spirituel et divin ; cf. Matth., xxviii, 19 ; Marc, xvi, 15 ; toutefois, si cette juridiction est examinée d’une manière concrète, par rapport à tels