c’est l’altération matérielle d’un texte qui n’est plus le texte primitif. Pour ce motif, on les nomme d’habitude /eux mcUcriels. Il est une dernière sorte de faux qui laisse intacte l'écriture, mais qui dénature les intentions : c’est le faux intellectuel ou moral. Il consiste à dénaturer, en rédigeant un acte, le sens des conventions ou des dispositions que les parties ou l’une d’elles voudraient y insérer, ou bien à constater l’oxistence de faits dénués de réalité. C’est cette sorte de faux que tend à réprimer l’art. 146 du Code pénal. Ce faux ne peut être commis que par l’ofFicier public ou le fonctionnaire dans l’exercice de leur charge. Il se commet soit en écrivant des conventions autres que celles fornmlées par les parties, par exemple, en substituant à un contrat de vente un acte de donation, à un prix convenu un autre plus fort ou plus faible ; soit en constatant comme vrais les faits qui sont faux ou comme avoués des faits qui ne le sont pas.
2. Faux commis en écriture publique ou authentique par (les particuliers. — C’est l’altération frauduleuse d'écritures publiques ou authentiques commises par des personnes autres que les fonctionnaires ou oiriclers publics dans l’exercice de leurs fonctions.
L’art. 147 les assimile complètement aux faux en écriture de commerce ou de banque.
2° Faux en écriture de commerce ou de banque.
Le Code pénal ne donne pas la définition de l'écriture
de commerce ; on la trouve au Code de commerce,
a. 632. En général, ce sont les écritures émanées d’un
commerçant et ayant pour causes des actes de commerce. Par actes de commerce, le Code, a. 632, désigne « tout achat de denrées ou de marchandises pour
les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer
simplement l’usage ; toute entreprise de fournitures,
d’agences, bureaux d’affaires, établissements de vente
à l’encan, spectacles publics, toute opération de
change, banque ou courtage ; toutes les opérations
des banques publiques, toutes les obligations entre
négociants, marchands ou banquiers ; entre toutes
personnes, les lettres de change ou remises d’argent
f.iites de place à place. »
Il faut aussi considérer comme écritures commerciales les livres de commerce, les lettres de marchand olfrant des marchandises ou les demandant.
Pour que l'écriture soit réputée commerciale, il n’est pas nécessaire qu’elle émane d’un commerçant et qu’elle soit relative à des actes de conunerce : il suflit que l’une ou l’autre de ces conditions se trouve réalisée. La lettre de change est toujours réputée acte de commerce, sauf le cas où elle n’est valable que comme promesse dans le sens des art. 112-113 du Code de commerce. Le billet à ordre n’est écriture de conuuercc que s’il est souscrit par un commerçant ou causé par une opération commerciale. L’endossement d’un billet à ordre ou d’une lettre de change n’est pas de soi une opération commerciale ; mais il le devient s’il est opéré pour une cause commerciale entre commerçants. En ce cas seulement, le faux commis dans un endossement sera en matière conunerciale.
Les modes de perpétration du faux en écriture de commerce ou de banque sont les mêmes que pour le fau.x en écriture authentique ou publique.
3° Faux commis en écriture privée.
C’est le faux
simple sans circonstances aggravantes. Tous les faux qui ne rentrent pas dans les catégories précédemment définies ou qui ne portent pas sur les passeports, fouilles de route ou certificats dont il sera question plus tard, sont des faux en écriture privée.
Ils se commettent de la même manière et par les mêmes procédés que les autres.
La falsification des registres domestiques n’est pas (le soi un faux, ces registres n'étant ni obligatoires ni
authentiques. Ils pourraient pourtant devenir l’occasion d’un véritable faux s’ils étaient produits en justice, après falsification, comme documents sincères. Le même crime de faux se retrouve dans l’abus de sous-seing privé, quand, par exemple, on fait souscrire à une personne un acte autre que celui qui a été convenu.
L’abus d’un blanc-seing constitue le crime de faux quand le coupable est entré en possession de cette pièce par des manœuvres frauduleuses. S’il la détient uniquement parce qu’elle lui a été confiée et qu’il en abuse, la faute est moindre parce qu’elle est imputable en partie à l’imprudence du signataire qui l’a remise entre des mains indignes. Ce n’est plus le crime de faux, mais le délit d’abus de blanc-sehig.
Pour les falsifications moins dangereuses qui se commettent dans les passeports, permis de chasse, feuilles de route, voir Code pénal, a. 153-162.
IV. Peines.
Les peines destinées à réprimer le crime de faux ont varié avec les diverses législations.
Dans les législations anciennes, c’est ou la peine de mort, du moins pour les faux en écriture publique, avec ou sans la confiscation partielle ou totale des biens du faussaire, loi des XII tables, loi Cornelia, De falsis. Code théodosien ; en France, édits royaux en 1531 et de 1532 ; ordonnance royale de 1680, ou la confiscation d’une partie des biens avec ou sans l’amputation de la main du coupable, code Wisigoth, ou encore six, huit ou vingt années de fer. Code pénal de 1791.
Le Code pénal actuel, a. 145 et 146, porte la peine des travaux forcés à perpétuité contre tout fonctionnaire ou olficier public qui se rend coupable d’un faux matériel ou intellectuel dans l’exercice de ses fonctions. L’art. 147 punit des travaux forcés à temps toutes autres personnes coupables de faux en écriture authentique ou publique et en écriture de commerce ou de banque. Même peine portée à l’art. 148 contre ceux qui font usage de ces faux. L’art. 151 inflige la même peine à ceux qui en font usage.
Dans la législation ecclésiastique, le crime de faux est aussi sévèrement réprimé. Sous ce nom, on désigne non seulement le faux strictement dit, mais encore un grand nombre d’actes criminels impliquant ou un mensonge ou une altération de la vérité ou une contrefaçon coupable, conunc le faux témoignage, la déposition volontairement obscure d’un témoin, la sentence injuste d’un juge corrompu, la falsification des poids ou des mesures ou des marchandises ou des matières précieuses, or ou argent, par le moyen de l’alchimie, l’usurpation de titres ou dignités ou de fonctions. Reifi’enstuel. Jus canonicum univcrsum. Décrétai., 1. V, tit. xx. La falsification des documents pontificaux surtout a été soigneusement prohibée. Les clercs ayant commis ce crime per se vel per alios étaient excommuniés ipso fado, privés de tout office et bénéfice, dégradés et livrés au bras séculier. Les laïcs coupables de la même faute étaient excommuniés et ne pouvaient être relevés de leur peine qu’après réparation complète. Décrétai.. 1. V, tit. xx. La bulle In crna Domini excommuniait omnes falsarios litterarum apostolicarum. ctiam in forma brevis ac supplicationum, grnlium vel fustiliam concernentium per romanum pontiflcem vel S. R. Ecclesiæ vice-cancellariiun seu gerentes vices eorum signatarum ; nec non falso fabricanles littcras uposlolicas etiam in forma brevis et etiam falso signantes supplicationes Inijusmodi nomine romiuii pontificis vel vicc-cancellarii aut gerentium vices pnvdiclorum. Excomm.. vi. La bulle Apostolicæ sedis réserve spécialement au pape l’absolution de rexconununication encourue pour falsifications de lettres ou documents apostoliques quelconques.