Bannwart, n. 672 ; au concile de Florence qui énunièrc ainsi les éléments essentiels aux sacrements : Hœc omnia sacramenta tribus pcrftciunliir, videlicel rébus tanqiiam maleria, vcrbis lanquam forma, et persona ministri confercntis sacramentum cum inlentione (aciendi cjiiod facit Ecclesiu ; quorum si aliquid desit, non perficiiur sacramentum, Dccrctum pro armenis, ibid., n. 695. L’erreur contraire de Luther a été condamnée par Léon X : 12. Si per impossibile con/cssus non esset conlrilus aut sacerdos non scrio scd joco dbsolveret, si tamen credat se absolutum, verissime est absolutus. Bulle Exsurge, Domine du 15 juin 1520, ibid., n. 752. Cf. concile de Trente, sess. XIV, De sacramento pœnitentiæ, c. vi et can. 9, ibid., n. 902, 919.
Mais il peut se faire aussi que tout se passe extérieurement comme si un véritable sacrement était accompli ; rien dans les gestes de celui qui l’administre ne trahit sa volonté de ne pas produire la grâce par son rite, et pourtant cette volonté existe. La plupart des théologiens assimilent complètement ce cas au précédent et nient la validité d’un sacrement ainsi conféré ou plutôt simulé ; c’est l’opinion de Suai-ez, De sacrumentis, part. L disp. XIII, sect. ir, iii, Venise, 1747, t. xviii, p. 127 sq. ; de de Lugo, De sacramentis in génère, disp. VIII, sect. ii, iii, Paris, 1869, t. III, p. 372 sq. ; de Billuart, De inlentione ministri sacramentorum, dans Migne, Theologiæ cursus completus, t. xxi, col. 23 sq. ; de saint Alphonse de Liguori, Tlieologia moralis, tr. VI, n. 20 sq., p. 15 sq. ; de Franzelin, De sacramentis in génère, tli. xvi, xvii, Rome, 1868, p. 197 sq., etc. D’autres, au contraire, par exemple, Juenin, Commentcuius liisloricus et dogmaticus de sacramentis, diss. I, q. v, c. ii, Lyon, 1717, p. 14 sq., et Drouin, De re sacramentaria contra perduelles liasreticos, 1. I, q. vii, c. iii, dans Migne, Tlieologiæ cursus completus, t. xx, col. 1462 sq., font observer que, dans ce cas, il y a tout au moins l’intention de faire extérieurement ce que fait l'Église, et ils considèrent cette intention comme suffisante à la validité du sacrement. Sans entre : ' dans la discussion de ces opinions, voir Intention, il suffit présentement de signaler quelques décisions de l'Église, difficilement conciliables avec la théorie de l’intention purement extérieure. Une proposition condamnée par Alexandre VIII, prop. 28, Denzinger-Bannwart, n. 1318, affirmait la validité du baptême donné extérieurement selon toutes les règles, mais avec l’intention formelle de ne pas faire ce que fait l'Église. Voir 1. 1, col. 761. Deux réponses de la S. C. du Concile, du 23 janvier 1586 et du 13 février 1682, prescrivent de regarder comme invalides des ordinations conférées dans certaines conditions, après que l'évêque avait déclaré son intention formelle de ne pas ordonner dans ces conditions. Benoît XIV, De sacrosancto missæ sacriftcio, 1. III, c. x, n. 5, 6, Opéra, Venise, 1767, t. VIII, p. 120 sq. ; voir le commentaire de ces réponses dans Franzelin, op. cit., p. 231 sq.
II semble donc que l’intention intérieure de faire ce que fait l'Église soit nécessaire pour la validité du sacrement, et que l’on doive dès lors regarder comme invalide tout sacrement conféré fictivement, quel que soit le mode de fiction.
3° La fiction des sacrements cst-clle toujours illicite ? — Une décision d’autorité domine cette question ; c’est la condamnation par Innocent XI, 2 mars 1679, de la proposition 29 ainsi conçue : Urgens melus gravis est causa justa sacramentorum administrutionem simulandi. Denzinger-Bannwart, n. 1179. Il n’est donc jamais permis, même pour éviter la mort, S. Alphonse, n. 59, p. 46, de simuler l’administration des sacrements.
Et cependant, comme en certains cas le devoir comnaande et le bon sens justifie une sorte de simula tion, les moralistes distinguent communément entre la simulation proprement dite et la dissimulation. Par simulation proprement dite, ils entendent l’accomphssement intégral du rite sacramentel avec une intention qui le rend invalide, de sorte que personne ne peut apercevoir le vice qui empêche le sacrement d’exister. Par dissimulation du sacrement, ou mieux, selon l’expression de Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, n. 45, Fribourg-en-Brisgau, 1898, t. ii, p. 34, par dissimulation du refus de sacrement, ils entendent l’accomplissement apparent du rite sacramentel, mais avec un défaut substantiel de matière ou de forme, de sorte qu’un assistant attentif pourrait ne pas s’y tromper. La première, disent-ils, est toujours défendue, parce qu’elle contient un sacrilège et un mensonge ; la seconde peut devenir licite, si des raisons graves l’autorisent.
Peut-être est-il possible d’apporter un peu plus de clarté par le simple énoncé des principes suivants : trois choses doivent être sauvegardées cjui peuvent être atteintes par la fiction : le respect dû au rite sacramentel en tant qu’il a été choisi par Dieu pour être signe et instrument de la grâce ; le droit indéniable que possède le sujet à recevoir un sacrement valide ou, s’il n’en est pas digne, à être averti qu’il ne le reçoit pas ; le droit que possèdent les assistants à n'être pas trompés. D’autre part, relativement à ce dernier droit, il peut se présenter, selon les cas, des circonstances qui le suppriment ou le renforcent.
Si nous étudions à la lumière de ces principes les divers exemples de fiction envisagés par les théologiens, il est facile de justifier les solutions qu’ils en donnent.
Accomplir un rite sacramentel par jeu ou moquerie est un manquement grave de respect à une chose sacrée qu’aucune excuse ne peut légitimer.
Accomplir ce rite sérieusement, mais avec une intention qui le rend invalide, est à la fois un manque de respect à une chose sacrée, un tort grave envers le sujet qui veut recevoir le sacrement et une tromperie à l'égard des assistants ; c’est un sacrilège, une injustice et une hypocrisie.
Un prêtre qui dirait la messe en omettant les paroles de la consécration ou les prononcerait sans intention de consacrer se rendrait plus coupable encore ; il profanerait le plus saint des rites en en faisant l’instrument d’une liypocrisie, et, de plus, il tromperait en matière très grave ceux qui assistent à sa messe ; en olTrant à leurs adorations du pain alors qu’ils croient adorer Jésus-Christ, il leur ferait commettre matériellement un péché d’idolâtrie. Aussi Innocent III déclare-t-il que la faute de ce prêtre serait plus grande que s’il célébrait en état de péché : Licet is qui pro sui criminis conscientia rcputat se indiynum, ab Inijusmodi sacramento rcverenler debcal abstinere, ac ideo pcccet graviter si se ingercU irreverenter ad illud, gravius tamen procul dubio videtur offendere qui sic fraudulentcr itlud præsumpseril simulare ; cum illi culpam vitando dum facit, in solius miser icordis Dei manum incidat, iste uero culpam facicndo dum vital, non solum Deo oui non veretur illuderc, scd et populo quem decipil, se adstringat. Epist., 1. XI, epist. cxlvi, P. L., t. ccxv, col. 1463 ; Denzinger-Bannwart, n. 418. Cette décision revêt une importance spéciale du fait qu’elle a été insérée dans les décrétales de Grégoire IX, 1. III, tit. XLi, c. 7. Friedberg, Corpus juris canonici, Leipzig, 1881, t. ii, p. 641.
Pour la même raison, un prêtre ne pourrait, fût-ce pour refuser secrètement la communion à un indigne, lui donner une hostie non consacrée ; sans doute, il ne le prive pas d’un droit, puisque le sujet indigne n’en a aucun ; mais il le trompe et trompe les assistants en matière grave.