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ESCLAVAGE


à l’esclavage, il conclut : Dico : Emplio dicta in Indiis et Europa jiisiificari potest aliqualiter : 1° quia doctores aliqui, lied eorum quidam inconsequenter ad suam ipsorum doctrinam, eam non esse aperte damnabilem affirmant et illi favent… ; 2° quia ita est communi praxi receptum quæ omnes status complcctitur : cpiscopos, religiosos, sine ullo in hac parte scrupulo procedentés ; 3° quia rex non solum permittit, sed et ipse émit et vendit, eu/us exemplum sequi integrum est vassalis, cum in co debeant justitise exemplaria prælucere ; 4° quia episcopi contra furantes mancipia excommunicationes fulminant ad dominorum instaniiam, eorum certum jus reputantes ; 5° quia cum mancipia ista videantur ad serviendum nota, ut multi expendunt, non videtur circa illa, eodem quo circa alios, exaclissimo jure agendum, sed minore titulo… : 6° quia pro Indiis adeo sunt ncccssarii, ut sine illis starc Respublica ista nequeat.

Toutes ces raisons, celles du moins qui ont quelque valeur, ont trouvé leur réponse dans les précédentes paroles d’Avendano, elle docteur termine en excusant ses contradictions : … a nobis dicta, deservirc præterca poterunt, ut mancipiorum istorum domini humemius cum ipsis agant scientes jus dominii quod in ipsos se Jiabcre existimant, esse adeo dubium, ut opus sit in re ista, ne lumen veritatis obsistat, clausis ferc oculis jambulare. Adaperiat illos utinam Deus, quos avaritia ^xcsecare solet, crudelis Erinnijs, in iis qui et emunt prius dura passos, postmodum duriora. Ibid., n. 205. Nous aimons mieux les paroles de Vieyra, dans son second sermon pour le ! « dimanche de carême (1653) : « Après avoir étudié le cas avec toute la diligence possible, et avoir suivi, dans vos intérêts, les opinions les plus larges, » il propose ceci : 1° Vous avez chez vous des esclaves, par héritage ou autrement, vous n’avez aucun droit de les garder ; s’ils veulent librement rester chez vous, mais comme domestiques, soit. 2° Les Indiens établis sur les domaines royaux travaillent six mois pour les habitants. Soit encore, à condition qu’ils soient rétribués. 3° Vous allez en enlever de force dans l’intérieur des terres, vous pouvez uniquement acheter ceux qui sont déjà sous la main des cannibales, ou les prisonniers d’une guerre juste, c’est-à-dire reconnue telle par les tribunaux civils et ecclésiastiques. Vieyra, Sermons, t. ii, p. 53-55.

Bientôt le bref Commissum nobis d’Urbain VIII s’exprimait avec une netteté qui aurait dii, semblet-il, unifier davantage les réponses des moralistes. Il défend : quoquo modo libertate privare, in scrvitute sctinere, necnon prædicta agentibus, consilium, favorem et operam quocumque prætextu, et quæsito colore, prxslure, aul id licitum prxdicarc seu docerc (22 avril 1639).

Molina, disp. XXXV, n. 19, émettait le vœu qu’il y ait nombre de missionnaires. Il y aurait alors un effort d’ensemble de tous les gens de bien, en faveur de ces malheureux, et on ne les eût laissés en esclavage que s’il y en avait eu une raison plus claire que le jour. Tum quod lihertatis causic, quippe quæ piissima est per se sit suf/ragandum, et aussi en raison de l’eflicacité devant les hommes et devant Dieu d’un pareil procédé.

Droits reconnus.

Sous ce titre, nous relevons

ce que disaient les moralistes sur les obligations des esclaves, sur le domaine qu’ils pouvaient avoir, sur leur affranchissement.

1. Obligations.

A la question : l’esclave peutil fuir’Lessius répond, 1. II, c. v, dub. v, en distinguant trois cas : lui cas de capture injuste, la fuite et la compensation sont légitimes ; en cas de mauvais traitements ou d’excitation au mal, la fuite est permise ; de même si le serviteur infidèle d’un ma"rc

DICT. l’E THÉOI, . CATIIOI..

juif ou païen vient à se convertir ; en cas de condamnation méritée, en cas de vente par l’autorité paternelle, la fuite n’est pas approuvée, nisi servitus illa sit valde calamitosa. En cas de guerre, les captifs peuvent rejoindre les leurs.

Sanchez, Consilia, 1. I, dub. vi, n. 7, permet aussi la fuite, partout où ils voudront, aux prisonniers de guerre, à moins qu’ils ne se soient engagés à ne point fuir ; ceux qui se sont vendus eux-mêmes ou l’ont été par leurs parents, ne peuvent pas s’échapper.

Molina, disp. XXXVII, et Lugo, disp. II, sect. iii, donnent les mêmes réponses, à très peu de chose près.

2. Domaine.

Lugo, disp. II, sect. ii, pose la question : Utrum scrvus habere possit dominium aliquarum rerum et imprimis circa bona corporis ? D’après lui, le maitre injuste à l’égard de son serviteur, in bonis corporis vel famæ, est tenu à restituer. Celui qui a blessé le serviteur d’un tiers peut être tenu à réparation envers le tiers, et envers l’esclave.

Selon Sanchez, 1. I, dub. i, régulièrement tout ce qu’acquiert un esclave, peu importe l’origine de son acquisition, est au maître. Multi jurisperiti docti a me consulti hoc ipsum asseveraverunt. Sauf, s’il y a convention avec le maître, volonté formelle du donateur, titre personnel : fruit du pécule ou jeu, industrie ou économie propres.

Lessius, 1. II, c. iii, dub. ix, cum sint ejus conditionis ut non acquirant sibi, acquirunt nobis.

3. Affranchisscnwnt.

Lugo, disp. VI, sect. iv, ne veut pas seulement que les esclaves puissent fuir, si a domino ad turpia compellantur, il les tient pour affranchis.

Suivant Molina, disp. XXXVIII, tout excès de rigueur d’un maître est une faute et doit avoir sa compensation ; laquelle parfois ne pourra être moindre que la liberté. Cf. disp. XXXIX.

D’un afïrancliisscment systématique, Sanchez est le seul qui discute l’idée. I. 1, dub. x : An sit opus pium concederc seri’is liberlatem’.' Hcspondctur quod licct jura faveant liberlati, at cum omnes fere servi hodie stolidi ac in^probi sint, ncc pia, nec utilis est, nisi forte servi sint boni, et industria sua facile alimenta quivrcre possint, aliter cnim fiuni oliosi. rt fines, et in carccribus et furcis vitam finiunt.

Pour le mariage, les moralistes sont lulèles à la doctrine de l’Église : les esclaves, disent-ils dominis invitis contrahere possunt, et ab Ecclesia protegentur. Molina, disp. XXXVllI, n. 4.

4° Au xvii<e siècle, les Salmanticensos (1631) ne traitent cette question de l’esclavage qu’en quelques lignes, Cursus theol. mor., tr. XII, De justitia, c. n. p. V, n. 41, nullus tamen est serons a natura, sed est servitus pana peccuti… Cum hoc tumen slat quod jure gentium sit introduclum… Son l(unen hahct in scrvo dominus dominium absolntissinunu ad onurcs usus, sicut habet in equo.

Hossuet, rencontrant incidemment ri(U’e d’esclavage, V<^ Avertissement, 50, s’exprime avec toute la netteté que pouvait montrer un esprit du ^xW siècle pénélré d’idées plus absolutistos que chrétiennes : L’origine de la servitude vient des lois d’une juste guerre. De condamner cet état, ce serait entrer dans les sentiments que M. Jurieu lui-même appelle outrés c’est-à-dire dans les sentiments de ceux (|iii trouvent toute guerre injuste ; ce serait non seulement cou <lamiier le droit des gens où la servitude est admise, comme il paraît par toutes les lois ; mais ce serait condamner le Saint-I-^sprit. qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état, et n’oblige point leurs maîtres à les affranchir. »

On propose en Sorbonne (le P. Labat rapporte le texte dans son récit de 1698, sans spécifier si le cas est actuel ou un peu antérieur) les cas suivants, qui

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