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FRERES MINEURS

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récollct, Palis, 1727, souvent rééditée, la meilleure au point de vue ascétique ; Chavin de Malan, Paris, 1811 ; Léopold de Chérancé, cap., Paris, 1879 ; Le Monnier, Paris, 1889 ; Paul Sabatier, Paris, 1894, à l’Index ; en italien, Nicolas Papini, conv., Sloria di S. Francesco, Foligno, 1825 ; voir aussi ses Nolizie sicure, ibid., 1824 ; Louis Palomes, conv., Storiadi SFrancesco, Païenne, 1873 ; Panfile de Magliano, obs., Sloria compendiosa di S. Francesco, Home, 1874 ; en allemand, Joseph Goerres, Dcr hl. Franz von Assisi, ein Troubadour' Strasbourg, 1820 ; Henri Thode, Franz von Assisi und die Anfànge der Kûnst der Renaissance in Italien, Berlin, 1885 ; Bernard d’Andermatt Christen, Leben des hl. Francisais von Assisi, Inspruck, 1899 ; Schnurer, Franz von Assisi, Munich, 1905 ; en anglais, W. J. Liltle, St. Francis of Assisi, New York, 1898 ; Cuthbert, cap., Life of SI. Francis o/ Assisi, Londres, 1912 ; en danois, Jean Joergenscn, dont IcDcji liellige Franz af Assisi, Copenhague, 1907, a été bientôt traduit dans toutes les langues principales de l’Europe. Voir plus loin la bibliographie de l’histoire franciscaine.

II. Vie intérieure de l’ordre. — L’histoire domestique d’une famille religieuse se confond avec celle de l’observance de sa règle. Les réformes, ainsi que le nom l’indique, ont pour but de revenir à la forme de vie primitive dont l’ordre s’est éloigné. Le relâchement n’est pas toujours cause de cet abandon : il peut être motivé par l'évolution de la famille, le changement des temps, ou les nécessités de la mission à remplir pour rester fidèle à son but, qui est toujours de servir l'Église et de travailler au bien des âmes. On le verra par l’exposé sommaire de l’histoire de l’ordre des frères mineurs. Disons d’abord d’où leur était venu ce nom. Un jour, écrit Celano, qu’on lisait la règle, en entendant ces paroles qui y étaient écrites : et sint minores et subditi omnibus, je veux, dit François, que cette fraternité soit désormais appelée l’ordre des frères mineurs.

1° Des origines avant toute division. — Il est indéniable que, du vivant même du saint fondateur, son ordre subit des transformations et l’on peut considérer deux périodes très distinctes. Celle des premières années, des temps héroïques, alors que les fils, animés du même enthousiasme que leur père, couraient de concert avec lui sur la voie royale de la pauvreté et du renoncement. La seconde commença quand l’accroissement extraordinaire de la famille et sa propagation rapide dans le monde entier nécessitèrent une organisation et une législation plus précises, comme nous allons le dire. Cette remarque est nécessaire pour comprendre les états d'âme successifs chez saint François.

Il écrivait dans son Testament : « Après que le Seigneur m’eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je devais faire, mais il me révéla que je devais vivre suivant la forme du saint Évangile, et je la fis écrire en peu de paroles et simplement, et le Seigneur pape me la confirma. » Nous n’avons plus le texte de cette toute première règle, approuvée verbalement par Innocent III en 1209. Elle subit d’ailleurs de fréquentes retouches dans les chapitres que François réunissait chaque année. Une crise, que, ubit l’ordre pendant son dernier voyage en Orient (1219), lui montra la nécessité de donner une législation plus précise à ses frères ; c’est pourquoi reprenant la règle primitive avec toutes les modifications qui lui avaient été apportées, de ces miettes il fit une hostie, comme il lui avait été indiqué dans une vision. Cette règle, dans le texte de laquelle il fit enchâsser des textes appropriés de l'Évangile par frère Césaire de Spire, nous est parvenue et on la cite souvent sous le titre inexact de Première règle, ou mieux sous celui de Règle de 1221, date de sa composition. Toutefois il lui manquait, pour obtenir force de loi, l’approbation de l’autorité ecclésiastique, et il semblerait qu’elle devenait nécessaire, car tous les frères ne comprenaient plus l’idéal de leur père. Il est plus que probable que François

consulta le cardinal Hugolin, que, sur sa demande, Honorais III lui avait donné pour protecteur en cour romaine. Celui-ci lui conseilla de modifier et d’abréger le texte de la règle, avant de le présenter au pape. Alors, écrit saint Bonaventure, il se retira avec deux compagnons dans un ermitage solitaire, où, jeûnant et consultant le Seigneur dans la prière, il faisait écrire ce que lui inspirait l’Esprit-Saint. En descendant de cette solitude, François remit la règle qu’il venait d'écrire au frère Hélie, qui, sous le nom de son vicaire, administrait l’ordre. Quand au bout de quelques jours il lui redemanda le manuscrit, Hélie déclara l’avoir égaré. Alors le saint regagna l’ermitage de Fonte Colombo, où il écrivit de nouveau la même règle, comme si Dieu la lui dictait. Pour les besoins de leur cause, les spirituels entourèrent plus tard cette rédaction de circonstances merveilleuses ; tenons-nousen au récit de saint Bonaventure. Il est bien certain que le texte de la règle ne fut pas révélé mot à mot au fondateur, comme ils le raconteront, pour la placer sur le même rang que l'Évangile ; Grégoire IX déclara dans un document officiel qu’il avait aidé François in condendo regulam et obtinendo confirmalioncm ipsius. Cette approbation fut donnée le 29 novembre 1223 par la bulle Solet annuere d’Honorius III, dans laquelle la règle est insérée en entier.

La désappropriation totale, tant en commun qu’en particulier, la défense de recevoir de l’argent, par soi ou par personne interposée, tel est le caractère distinctif de la règle franciscaine et ce sera sur cette question de la pauvreté que naîtront les controverses qui amèneront des divisions et occasionneront des réformes. Innocent III aurait dit à François : Le genre de vie que tu désires embrasser me semble trop difficile. Il n’avait pas effrayé les premiers disciples, mais parmi le grand nombre de ceux qui se joignirent à eux, il s’en trouva qui répétaient que la vie choisie par François et ordonnée par la règle était trop austère et même impraticable. Les dernières années du saint furent attristées par cette opposition, qu’il sentait autour de lui, surtout de la part des supérieurs provinciaux ; ce lui fut un motif de se démettre de charge, qu’il déguisa sous celui de ses infirmités.

Peu avant de mourir, il dicta son Testament, dans lequel il insistait fortement sur la pratique de la pauvreté et l’observance de la règle. Ce Testament fut l’objet de nouvelles discussions : les uns le voulaient mettre sur la même ligne que la règle, les autres, tout en respectant ces avis de leur père mourant, ne leur reconnaissaient aucune force de loi. Pour trancher la difficulté, le chapitre général de 1230 décida de recourir au pape et de lui demander en même temps la solution d’autres doutes. Par la bulle Quo elongali, du 28 septembre 1230, Grégoire IX répondit que le Testament n’obligeait pas ; et, pour faciliter aux religieux l’observation de la défense de recevoir l’argent, il instituait le nunlius aposlolicus, ou substitut des bienfaiteurs, qui agissait en leur nom et procurait aux religieux, avec les aumônes qui lui étaient coni ce dont ils avaient besoin et qu’ils ne pouvaient acquérir par la mendicité. Puis le pape confirmait la défense faite aux frères de posséder quoi que ce soit, en commun comme en particulier, déclarant qu ils n’avaient que l’usage des choses nécessaires.

Ces déclarations étaient fort utiles pour tranquilliser les consciences et, quand on voit parmi feux ; qui les sollicitèrent un saint Antoine de Padoue, on peut croire que ce n'était pas le relâchement qui les faisait implorer. Sans aucun doute, c'était s'éloigner de l’idéal de François, mais c'était un moindre mal que de compromettre l’existence de l’ordre, en imposant a la multitude des religieux des obligations que beaucoup étaient impuissants à porter, et qui, il