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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/381

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ILLEGITIME


ainsi de la faute d’autrui et obtiennent les droits des enfants légitimes ; en faveur du mariage, vers lequel le bien et l’avantage des enfants pousseront les parents unis illégitimement jusque-là. j Schmalzgruber, loc. cit., n. 49.

Les enfants illégitimes autres que les enfants natutels ne bénéficient pas de ce privilège. Ceci résulte clairement, pour les enfants adultérins, du c. 6 cité : Si un mari, du vivant de son épouse, se méconduit avec une autre femme et en a un enfant, celui-ci sera spurius, alors même que le coupable se marierait à la mère après le décès de sa femme ; et de la constitution de Benoît XIV, Reddilse nobis, § 2. La doctrine la plus comnmnément reçue donne la même solution pour tous les autres spurii. Le motif est que la légitimation est censée, par une fiction du droit, se rapporter à la naissance, ou plutôt que le mariage, contracté après coup, est censé dater du moment de la naissance ; il faut donc qu’il ait pu exister alors, et par conséquent qu’il n’y ait pas eu à ce moment-là d’empêchement dirimant entre les parents.

D’autre part, tous les enfants sans exception qui sont compris sous le nom d’enfants naturels ont part au privilège susdit : non seulement donc ceux dont la conception a eu lieu alors que les parents n’avaient entre eux aucun empêchement dirimant, mais encore les autres, pourvu que l’empêchement ait disparu avant la naissance ; il en est de même dans le cas où une dispense lève, avant la naissance de l’enfant, un empêchement quelconque qui liait les parents au moment de la conception. Les meilleurs canonistes préconisent cette doctrine, en vue d’avantager l’enfant ; et la S. Pénitencerie a décidé dans le même sens, le 21 avril 1908.

Toute cette doctrine est résumée dans le canon 1116 du nouveau Code canonique : Per subsequens parentum matrimonium, sive verum sive putativum, sive noviter contractum sive convalidatum, etiam non consummatum, légitima efficitur proies, dummodo parentes habiles exstiterin i ad matrimonium inter se contrahendum tempore conceptionis, vel prsegnationis, vel nativitalis.

n y a toutefois, entre les canonistes, une controverse très vive au sujet des enfants apparemment naturels, mais réellement spurii ; ceux qui sont conçus et nés de parents liés par un empêchement que l’un ou l’autre ignore de bonne foi. L’opinion qui dénie à ces enfants le bénéfice du privilège semble la mieux fondée, du moins s’il s’agit d’enfants naturels en apparence, mais réellement adultérins. Cette interprétation s’adapte mieux au texte du c. 6, rapporté plus haut, et beaucoup d’interprètes l’entendent ainsi.

La légitimation a lieu par le fait même du mariage contracté dans la suite : d’un mariage légitime assurément, quel qu’il soit, même simplement ratnm et non consummalum, contracté n’importe quand, même à l’article de la mort, même alors sans publications préalables ni permission expresse de les omettre. Peu importe aussi que le contrat suive immédiatement ou médiatement seulement la naissance illégitime de l’enfant. L’enfant ne serait pas moins légitimé par le mariage de ses parents, si le père, après avoir contracté d’abord un autre mariage, épouse la mère de son enfant plus tard seulement, après son veuvage. On discute toutefois s’il faut attribuer la même efficacité au mariage putatif, contracté invalidement, mais de bonne foi, devant l'Église, et précédé des proclamations voulues. Il semble que la majorité des auteurs incline vers l’affirmative. Le mariage contracté entre les parents de l’enfant illégitime, légitime par le fait et de plein droit les enfants déjà nés, sans qu’il soit besoin du consentement d’aucun des intéressés, puisque le droit canonique n’exige pas, comme le fait

le code Napoléon, la reconnaissance expresse de l’enfant par les parents, soit avant, soit pendant la célébration du mariage.

Mais le mariage de la mère avec un homme autre que le père de l’enfant ne peut, en aucune façon, légitimer celui-ci. Dès lors, chaque fois que le cas se présente et que le fait est juridiquement avéré au for externe, le curé ne peut ni admettre ni inscrire comme légitime l’enfant né avant ce mariage ; et il ne peut tenir compte ni des déclarations de la mère et du futur, ni de la reconnaissance légale ou légitimation déjà accomphe au for civil. Toutefois, aussi longtemps que la preuve du contraire n’est pas certaine, la présomption de paternité est en faveur de l’homme qui épouse la mère ; c’est pourquoi le curé, malgré les soupçons qui pourraient exister, admettra la déclaration que les contractants lui auront faite librement, et il inscrira au registre la légitimation de l’enfant.

b) Le rescrit du pape. — Les spurii qui ne sont pas légitimés par le mariage subséquent de leurs parents, peuvent être légitimés par un rescriptum principis, par un décret émanant du souverain pontife.

C’est ainsi que, quand le pape dispense ou donne le pouvoir de dispenser d’un empêchement en vue d’un mariage à contracter ou à valider, il donne en même temps un décret de légitimation, ou la faculté de légitimer, en faveur des enfants déjà nés des relations qu’ont eues entre eux les fiancés. Cette faveur peut s'étendre à tous les spurii, même aux adultérins ; mais ces derniers en sont ordinairement privés, et il en est de même des enfants sacrilèges, dont les parents ou l’un d’eux étaient liés par un vœu solennel ou par la réception d’un ordre sacré. Voir entre autres documents la réponse du Saint-OfBce, du 8 juillet 1903, aux termes de laquelle l’induit de 1888, en faveur des moribonds concubinaires, comporte la faculté de légitimer les spurii, à l’exception des enfants adultérins et sacrilèges.

La légitimation par rescrit s’accorde ordinairement en vue du mariage à contracter ou à valider entre les auteurs du bâtard, en même temps que la dispense de l’empêchement, qui a rendu l’enfant spurius. Rien n’empêche toutefois qu’elle ne soit concédée en dehors d’elle et indépendamment d’un mariage à contracter et à valider ; il y a même des exemples de légitimation survenue après le décès des parents.

2. Efficacité de la légitimation.

Si la légitimation est acquise par le fait du mariage subséquent entre les parents de l’enfant, elle assimile complètement celui-ci, effectus canonicos quod attinet, aux enfants légitimes, nisi aliud expresse cautum fueril. Codex juris canonici, can. 1117. Par conséquent, cette légitimation permet aux fils légitimés d’entrer dans les séminaires épiscopaux, de recevoir les ordres, d'être munis de bénéfices ecclésiastiques et de dignités, sauf celles de supérieur majeur d’un ordre régulier, de prélat nullius, d'évêque et de cardinal, que le droit nouveau exclut, nous l’avons vu, des effets de la légitimation par le mariage subséquent des parents. L’exclusion de la dignité cardinalice avait déjà été introduite par Sixte-Quint, dans la constitution Postquam, du 3 décembre 1586, § 12.

En outre, la légitimation est censée, par une fiction du droit, se rapporter au temps de la naissance elle-même. Par conséquent, comme dit RcilTenstuel, lit. xvii, n. 60, rapproché des n. 42 et 43, les enfants légitimés de cette manière " sont assimilés en tout aux enfants vraiment légitimes (sauf les restrictions de droit), et sont compris dans toutes les disposilions de droit positif qui exigent la naissance légitime ».

Si, au contraire, la légitimation a été accordée par rescrit pontifical, son efficacité dépend des termes employés. Elle peut avoir la même ampleur que