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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.1.djvu/51

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HONORAIRES DE MESSES


passibles de peines ecclésiasUques, les prêtres qui acceptaient de dire des messes en retour de livres ou d’autres marchandises reçues, même quand ce seraient des ornements d'église. De ces prohibitions étaient, cependant, exceptés les prêtres qui, pour des messes célébrées, auraient reçu, au lieu d’argent, des livres, ou autres oljjets, pourvu qu’il n’y eût pas là un commerce, ou un moyen détourné de faire quelque bénéfice. En effet, ce que l'Église condamne, c’est tout ce qui a quelque rajjport au mercantilisme, mais non pas l’acceptation d’un honoraire en nature.

Diversement interprété, ce décret du 25 juillet 1874 fit naître divers doutes et donna occasion à de nouvelles questions. Aussi de nouvelles décisions vinrent-elles successivement en préciser le sens. Moins d’un an plus tard, le 24 avril 1875, la S. C. du Concile déclara que ne posaient aucun acte illicite ceux qui, n'étant ni libraires, ni marchands, ni collecteurs f^'^honoraires de messes, mais simplement ecclésiastiques, reçoivent des fidèles des honoraires de messes, et, dans le but de propager les bons livres ou les journaux religieux, chargeraient de la célébration de ces messes des prêtres qui reçoivent ces livres, ou ces journaux, comme honoraires. Réciproquement n'étaient pas à réprouver les prêtres qui acceptent des messes ou les demandent, afin qu’après les avoir célébrées, ils reçoivent ou demandent, comme honoraires, des livres ou journaux, quoiqu’ils fussent, par ailleurs, persuadés qu’ils n’auraient pu obtenir ces messes, s’ils avaient dû en recevoir les honoraires en argent.

Cette double déclaration fut renouvelée le 30 août de la même année. A la même époque, par exemple, le 24 avril 1875, la S. C. autorisa divers directeurs de revues religieuses qui avaient assez souvent des honoraires disponibles, à en donner, jusqu'à concurrence du prix d’abonnement, aux prêtres, pauvres ou non, qui s’abonneraient à ces revues, pourvu que ces directeurs ne fissent aucune démarche pour recueillir ces honoraires, et que, pour la célébration, ils s’en tinssent scrupuleusement à la volonté des donateurs, soit pour le taux, soit pour le temps et le lieu.

Ce qui resta défendu, c'était de recueillir des honoraires de messes, pour les faire acquitter ensuite, en donnant en échange des livres, journaux, ornements sacrés, ou objets quelconques. Défense aussi de faire n’importe quel commerce à l’occasion des honoraires de messes.

4. Près de vingt ans après, parut le très important décret Vigilanli de la S. C. du Concile, le 25 mai 1893. La S. C. rappelait, d’abord, les prescriptions du décret du 25 juillet 1874, et constatait que, par l’effet de l’ignorance, de la négligence, ou de la malice, ces sages prescriptions n’avaient pas produit tous les fruits salutaires qu’on était en droit d’en attendre, de sorte que les abus qu’on avait voulu faire disparaître avaient reparu peu à peu, et s'étaient ensuite propagés en beaucoup d’endroits. En conséquence la S. C. réitérait l’obligation pour tous de se conformer aux prescriptions du décret du 25 juillet 1874, et y ajoutait, en outre, des sanctions nouvelles :

a) suspense a divinis réservée au saint-siège et encourue ipso fado par les prêtres qui les violeraient ;

b) suspense quant à l’exercice des ordres reçus, pour le clerc, non encore prêtre, coupable de la même faute, et, de plus, inhabileté à la réception des ordres supérieurs ; c) pour les laïques, excommunication lalse senieniiæ, réservée à l'évêque.

Et, comme l’expérience avait démontré que ces abus provenaient le plus souvent de ce que des individus amassaient un plus grand nombre d’honoraires que la nécessité ne l’exigeait, la S. C, se conformant aux règles édictées souvent par les souverains pontifes, surtout ]> ; ir l’rbaiii Vlll et par Innocent Xll, dans

la constitution Ciim sa-pe contiru/ol. connnandait sub gravi, tn vertu du précepte de l’obéissance, à tous les bénéficiers et les administrateurs des œuvres pies, ainsi qu’aux prêtres et même aux laïques, d’envoyer, à la fin de chaque année, à leurs ordinaires respectifs, les honoraires de toutes les messes qui n’auraient pas encore été célébrées. Codex juris canonici, can. 841. Les ordinaires auraient la charge de distribuer au plus tôt ces intentions de messes, d’abord à ceux de leurs prêtres qu’ils sauraient en manquer ; ils devraient ensuite envoyer celles qui leur resteraient, soit au saint-siège, soit à d’autres ordinaires, ou même, s’ils le voulaient, à des prêtres d’autres diocèses, pourvu que ceux-ci leur fussent bien connus, et leur fissent parvenir l’attestation que les messes à eux confiées avaient été exactement célébrées dans les délais convenables, inler præfixum congnium tempus. Cette autorisation d’envojer des intentions de messes à des prêtres connus, sans passer par leur ordinaire, se retrouve dans le nouveau Code de droit canon, can. 838, 839.

En vertu de ces décisions, les prêtres qui, à la fin de l’année, ont des honoraires de messes non encore acquittés ne sont tenus d’envoyer à l'évêché que ceux qu’ils ne pourraient pas acquitter dans le délai réglementaire. Ils ne sont pas obligés, en effet, de se priver totalement d’honoraires de messes jusqu’au jour où l'évêché aurait fait la répartition de ceux c|u’on lui aurait alors expédiés : c’est de toute éviilence. Celui, en effet, qui, avant cette liquidation de fin d’année, était pourvu d’honoraires de messes, n’est pas obligé de s’en priver en faveur d’autrui : il jjeut donc garder ceux qu’il est sûr de pouvoir acquitter inler congruum iempiis. En outre, si les fidèles désirent que les messes soient acquittées par le prêtre auquel ils les donnent, en lui laissant la latitude de ne les acquitter qu’après la fin de l’année, le prêtre n’est certainement pas obligé de les envoyer à l’ordinaire, qui ne peut, en aucune façon, substituer sa volonté à celle des donateurs. Analecta juris pontiftcii, 1896, p. 1607-1611.

Certains abus s'étant encore produits en Italie à ce sujet, la S. C. du Concile, le 28 août 1897, adressa une lettre circulaire à tous les ordinaires de la péninsule, pour les prier de rappeler au clergé de leurs diocèses et même aux laïques, directeurs de journaux ou de revues, éditeurs ou marchands d’ornements sacrés, les censures ecclésiastiques qu’ils encourraient, en violant les prescriptions du décret Vigilanli.

5. Le 11 mai 1904, la S. C. du Concile publia l’important décret IJI debila, sur le même sujet. Trois ans plus tard, le 22 mai 1907, par le décret Recenli, elle rappela de nouveau à tous le devoir de l’observer et défendit, en particulier, aux prêtres et même aux évêques, d’envoyer des honoraires de messes aux prêtres et même aux évêques d’Orient, sans les faire jjasser par la S. C. de la Propagande, prescription qui tut réitérée et précisée par les décrets de la S. C. de la Propagande du 15 juillet 1908 et du 26 mars 1909, et de la S. C. des Rites du 28 février 1917. Cf. Acla (iposlolicæ sedis, t. ix, p. 186 sq. ; Codex juris canonici, can. 827 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. IV. c. m. dub. i, n. 260. t. iv, p. 728-730 ; Gasparri, Tractalus canonicus de sanctissima eucharislia, c. IV, sect. ii, § 2, n. 570-577. t. i. p. 411-417.

6. Est-il permis de profiter du bénéfice du change au sujet des lionoraires de messes ? —. cette question, la S. C. du Concile, le 21 novembre 1898. répondit ncgalive. Dans le cas proposé, il s’agissait d’un prêtre espagnol qui, recevant du Portugal des honoraires de messes payés en monnaie portugaise, avait un bénéfice de 35 à 40 pour cent, en les échangeant en monnaie espagnole. Quoitiu’il accomplit ainsi un acte