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IMMACULEE CONCEPTION


gnol s’efforce de montrer que l’argument de tradition sur lequel repose la déclaration conciliaire n’a pas moins de valeur pour l’exemption du péché originel que pour l’exemption du péché véniel ; ce qu’indiquent ces derniers mots du titre de l’ouvrage : qiiibus non solum ejus actualis siinrlilas, veriim et justilia originalis confirmatur.

Cnnciliiim Tridentiniim, édit. S. MerUIe, Fribourg-en-Urisgau, lîtOl, 1911 : t. i, Diarioriiin pars prima ; t. v. Artorum pars altéra ; A. Theiner, Acla genuinass. œcumenici Cnnciiii Tridenlini, Agram, 1.S74, t. i, p. 112 Sf|., 130 sq., i :  ; 6 sq., 142, 114 sq. ; A. Krôss, S. J. Die Lehre von der linbeileclcten Empfàngnifs auf dem Konzil von’iricnl, dans Zeitschrift /Ur Kntltolische Théologie, Inspruck, 1901, p. 758 ; Msjr. Malou, t. i, p. 67 sq. ; Ambroiso Catharin, Dispiitatio pro veritale immnciilcilic conceptionis beatissiniiv virginis tarife et ejus celebranda a cimctis ftdelibus festivitate, ad sanctam ignodum trideniinam, Rome, 15.51, dans Pierre (le Alva, Moniimenla dominicana, p. 1.

3. Saint Pie V ( 1566-1572). — Trois actesdece pontife ont un rapport spécial avec la doctrine ou le culte de l’immaculée conception.

a) Condamnation de la 73’proposition de Baius. — Cette proposition proscrite avec beaucoup d’autres dans la bulle Ex omnibus alJlictionibus, l » octobre 1.567, nous est déjà connue ; mais il faut la reprendre sous la forme où elle se présente dans le texte courant. Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1073.

Nemo, præter Christum,

est absque peccato originali :

hinc beata Virgo mortua est

propter peccatum ex Adam

contractum, omnesque eius

atnictiones in hac vita.sicut

et aliorum iustorum, fuerimt

ultlones pecrati actualis vel

originalis.

Personne, en dehors du

Christ, n’est exempt du pé ché originel ; la bienheureuse

Vierge est donc morte i cau se du péché qu’elle avait con tracté d’Adam, et toutes les

allUctions quelle a éprou vées ici-bas, ont étépourelle,

comme pourlesautresjustes,

des châtiments du péché ac tuel ou originel.

Le jugement de Rome fut loin d’être aussi tranchant que l’avait été celui des théologiens de la Sorbonne jléclarant cette proposition hérétique dans toutes ses parties. Voir col. 1128. Les censures émises contre les assertions de Baius ne viennent qu’à la fin du document et sont énoncées en bloc, sans application particulière à chacune des assertions, dont on peut dire seulement qu’elle tombe sous quelqu’une ou quelques-unes des notes énumérées. La constitution Super speculam Domini, dans laquelle saint Pie V proclame, comme on le verra ci-dessous, la liberté des deux opinions relatives à la conception, nous interdit absolument de songer à la note d’hérésie ou même d’erreur théologique, en ce qui concerne la négation de la pieuse croyance, négation implicitement contenue dans la 73<= proposition. Bien plus, on peut soutenir, et de fait on a soutenu que cette proposition fut simplement condamnée pour cette affirniation : Toutes les afflictions des justes sont des clu’tlimenls de leurs pécfiés, énoncée d’une façon générale dans la 72" proposition et appliquée à la bienheureuse Vierge dans la 73’^. Voir la discussion de ce point dans l’art. Baius, t. ii, col. 108 sq. Contentons-nous d’utiliser ici la conclusion émise en cet endroit : Il est au moins probable que la 73"^ proposition n’a pas été proscrite uniquement pour la raison générale indiquée, mais qu’elle l’a été aussi pour la façon absolue et irrévérencieuse dont la bienheureuse Vierge était enveloppée dans la déchéance commune. Sous ce rapport, cette proposition devenait téméraire, scandaleuse et oficnsante pour les oreilles pieuses. Aussi, parmi les actes de ses prédécesseurs relatifs à la pieuse croyance qui sont énumérés dans la bulle inédite Muliercm pulrliram, Benoît XIV a-t-il compris la condamnation par saint l’ie’de la 73" pro position. Mais cette condamnation ne modifia en aucune façon, dans l’ordre doctrinal, le degré de certitude dont jouissait cette croyance, juridiquement parlant. De même, la confirmation de l’acte de saint Pie V, d’abord par Grégoire XIII, bulle Provisionis nos-Inc, 24 janvier 1.579, puis par Urbain VIII, bulle In eminenti, 13 mars 1641, n’ajouta rien à la portée dogmatique du premier document.

bj Réforme du bréviaire romain. — Par la constitution Quod a nobis postulat. 9 juillet 1568, saint Pie V promulgua un nouveau bréviaire, avec suppression de tous les autres, à moins qu’on ne pût invoquer en leur faveur un usage remontant à plus de deux cents ans ou une approbation pontificale expresse. Dans ce nouveau bréviaire la fête de la Conception figurait au calendrier et au propre des saints, sans octave et avec l’office de la Nativité, adapté comme jadis à la Conception par substitution d’un mot à l’autre. Les offices propres de Léonard de Nogarole, de Bernardin de Busti et autres, étaient par le fait supprimés ; de même l’ofRce contenu dans le bréviaire composé par le cardinal Quignonez sur la demande de Clément XII et publié à Rome, en 1535, avec l’approbation de Paul III. L’acte de saint Pie V doit être interprété d’après le but général que ce pape avait en vue, ce que Benoît XIV indique dans le document cité plus haut :

« faire disparaître dans l’Église la diversité des divins

offices et ramener à une seule et même formule l’expression des prières et des louanges adressées au Dieu qui est un, et diversitatem divinornm in Ecclesia officiorum tollcret, et communionem illam uni Deo una et cadem formula preccs et laudes adhibendi revocaret. » La su|)pression des olTiccs propres de la Conception ne fut qu’undétaildans une œuvre d’ensemble, le rétablissement de l’ancien office étant conforme aux règles générales dont les rédacteurs du nouveau bréviaire devaient s’inspirer. Rien n’indique que saint Pie V ait voulu rejeter ou désapprouver la croyance exprimée dans les offices supprimés ; le contraire résulte même de ce fait, que les franciscains continuèrent, en vertu d’une concession spéciale, à se servir de l’office de Léonard de Nogarole et de la messe correspondante, Ef/redimini. Accordé par saint Pie V vivæ vocis oraculo, ce privilège fut confirmé et renouvelépar plusieurs de ses successeurs : Grégoire XIII, 9 juin 1583, Sixte-Quint, 3 mai 1588 ; Paul V, 21 juin 1609.

Pris dans son contenu, le nouvel office ne contenait rien qui exclût l’immaculée conception comme objet du culte ; il l’incluait, au contraire. Les deux fêtes de la Vierge, Nativité et Conception, se trouvaient assimilées, puisque tout était commun ; de là résultaient d’importantes conséquences. Si, dans l’antienne de Magnificat et au 8° répons des Matines, la naissance de Marie était proposée au culte des fidèles comme vénérable et comme sainte, il en était de même de la conception :

Gloriosw virginii Mariic (îlorio.sa : virginis Mariæ

NATIVITATEM niGMSSIMAM rONCFPTlONEM DIONISSIMAM

recnlamus. recolantiis.

Sentiant omnes luttm /iiScntiant onines tuum juvamen qiiiciintqve célébrant viimen qiiiciimque célébrant

<((Om SANCTAM NATIVITATKM. Illam SANXTAM CONr.KI’TIO-NF. M.

A l’époque de saint Pie V, qu’avait-on en vue en attribuant à la bienheureuse Vierge une naissance sainte ? Incontestablement, une naissance supposant la sainteté proprement dite dans la Vierge naissant. L’identité du terme n’enlraînait-elle pas le même sens quand il s’agissait de la conceiilion ?

Certaines expressions ne pouvaient s’entendre que de la naissance proprement dite, par opposition à la naissance métaphorique ; celle-ci par exemple : Hodienalæsl bcuta viryo Maria El PROOKSIE DAVID (1"