Aller au contenu

Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.2.djvu/222

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
1693
1694
INFAILLIBILITE DU PAPE


lie consilio fratrum hoc vel illiid defiiiimiis. Si aucun de ces signes ne se rencontre, la définition pontificale n’est pas vraiment infaillible, non est omnibus modis ipsa pontificis deflnitio inlallibilis, etiamsi ponLifex aliquid abwlute proférât et in volumine juris suam pronunliationem insérât. Toutefois, il y aurait témérité, surtout en ce qui concerne la foi, à nier ce qui est défini dans les décrets d’un concile général ou provincial confirmé par le souverain pontife, même si, dans CCS décrets, l’on ne rencontre aucun des signes indiqués. Cominentaria in /P « m /P, q. r, a. 10, dub. ii, Venise, 1602, p. 127.

Cet enseignement de Baimez se rencontre habituellement chez les théologiens du xvii » siècle : Suarez, De flde, tr. I, disp. V, sect. viii, n. 4, 7 ; Nugno, Con^mentarii ac dispntationes in /// « m S. Thomee, q. xx, a. 3, dans Rocaberti, t. viii, p. 256 ; Duval, De suprema romani pontifiais in Ecclesiam potestate. Paris, 1877. p. 107, 149 sq., 151 ; Gravina, CathoUcæ præscripliones aduersas hæreticos, q. ii, a. 14, dans Rocaberti, t. vii, p. 495 sq. ; Sylvius, op. cit., p. 313 ; Platel, op. cit., t. ra, p. 91 ; Cardenas, Crisis theologica, Venise, 1710, t. I, p. 64 sq. ; t. iv, p. 9 sq.

2. Depuis la fin du xviie siècle, àla suite de la controverse relative aux faits dogmatiques, l’infaillibilité du pape, comme celle de l’Église, est habituellement affirmée, d’une manière très explicite, relativement aux faits dogmatiques. Voir Église, t. iv, col. 2188 sq. Incidemment aussi l’infaillibilité du pape, comme celle

-de l’Église, est affirmée pour les conclusions théologiques concernant les matières appartenant indirectement au dépôt de la foi, col. 2184 sq., et même pour les propositions condamnées par le pape comme erronées, téméraires ou scandaleuses. Cardenas, op. cit., t. r, p. 58 ; Viva, op. cit., 1. 1, p. 8 sq. Toutefois on doit noter qu’au xvin"’siècle quelques théologiens emploient encore des expressions qui paraissent restreindre l’infaillibilité du pape aux seules définitions de foi. Ballerini, op. cit., p. 292 sq., 316, 320 ; Kilber, op. cit., t. I, p. 348. Ces expressions ne doivent pas èlre prises trop littéralement. Ainsi Ballerini déclare lui-même que l’on doit ranger parmi les définitions de foi les décrets apostoliques qui ont pour objet la -condamnation de quelque erreur contraire au dogme, op. cit., p. 316, et que dans les dogmes de foi on doit comprendre morum naturalis ac diinni juris doctrina. Ibid.

3. On doit également noter que, depuis le xvie siècle, les théologiens admettent explicitement l’infaillibilité du pape en ce qui concerne les lois portées pour’l'Église universelle, la canonisation des saints et l’approbation des ordres religieux. Voir t. iv, vcol. 2185 sq.

Conclusion.

1. De tout ce qui précède on doit conclure qu’il y eut pendant cette période un progrès considérable dans le développement des preuves -scripturaires et patristiques du dogme de l’infaillibilité pontificale et dans l’exposition du concept théologique de cette même infaillilùlité.

I-e progrès dans le développement des preuves scripturaires et patristiques est très marqué chez quelques théologiens comme Bellarmin au xvie siècle, André Duval au xvii= et I^ierre Ballerini au xviii<’.

Le progrès accompli dans l’exposition du concept théologique de l’infaillibilité pontificale porte particulièrement sur les points suivants : a) A partir du XVI'e siècle, l’on rencontre chez presque tous les théologiens ultramontains un concept très explicite de l’indépendance du magistère pontilical vis-à-vis des conciles ; et depuis la fin du xvii'e siècle, cette même indépendance est explicitement proclamée vis-i’.-vis du consen-’tement de l’Église universelle. Cette doctrine l’on a soin de l’appuyer solidement sur l’Écriture et la tra dition catholique constante, b) Depuis la fin du xvie siècle, les théologiens s’accordent à affirmer explicitement qu’il n’y a aucune nécessité de vérifier si le pape a fait des recherches diligentes avant de prononcer un jugement suprême en matière de foi, soit parce que ces recherches ne sont point nécessaires pour l’infaillibilité, soit parce que la Providence veille constamment pour en procurer l’exécution.

c) Depuis la fin du xvi » siècle également, les théologiens s’accordent à appliquer, aux définitions du magistère pontifical, les principes précédemment admis et concernant les définitions du magistère de l’Église considéré d’une manière générale ; et ils en déduisent les conditions nécessaires pour qu’il y ait une définition infaillible du magistère pontifical.

d) Depuis la finduxviie siècle, l’infaillibifité du pape, comme celle de l’Église est, habituellement affirmée d’une manière très explicite, relativement aux faits dogmatiques, et en tout ce qui appartient indirectement au dépôt de la foi.

2. Un nouveau progrès dogmatique est accompli en 1870 par la définition du concile du Vatican qui proclame la complète indépendance du magistère pontifical vis-à-vis des conciles, ou vis-à-vis du consentement de l’Église universelle, et qui enseigne en même temps que le magistère infaillible du pape doit s’étendre à tout ce qui appartient à la foi et aux mœurs.

Le concile du Vatican devant être étudié à part, nous citerons seulement ici la définition portée par le concile sur l’infaillibilité pontificale.

Itaque nos tradition ! a C’est pourquoi nous attafidei christianse exordio parchant fidèlement à la tradiceptae fidelitcr inhærendo, tion reçue dés le comniencead Dei salvatoris nostri gloment de la foi chrétienne, riam, religionis catholica ; pour la gloire de Dieu notre exaltationem et christianoSauveur, pour l’exaltation rum populorum salutem, sade la religion catholique et le cro approbante concilie, salut des peuples chrétiens, docenius et divinitus révélaavec l’approbation du sacré tum dogma esse (lefmimus : concile, nous enseignons et romanuni pontificeni, cum nous définissons que c’est un ex cathedra loquitur, id est, ’dogme révélé que quand il cum omnium christianorum parle e.r catliedra, c’est-à-dire pastoris et doctoris muncre quantl, s’acquittant de sa fungens, pro suprema sua cliarge de pasteur et de docapostolica auctoritate, docteur de tous les chrétiens, en trinani de fide vel moribus vertu de sa suprême autorité ab universa Ecclesia tenenapostolique, le pontife rodani defuiit, per assistenmain définit une doctrine, tiain divinam ipsi in beato appartenant à la foi et aux Petro proinissam, ea intallimœurs, qui doit être tenue bilitate pollere, qua divinus par l’Église universelle, il redemptor Ecclesiam suam jouit, grâce à l’assistance diin definienda doctrina de vine qui lui a été promise fide vel moribus instructam dans le bienheureux Pierre, esse voluit ; ideoqueejusniodi de cette infaillibilité dont le romani pontificis définidivin rédempteur a voulu tiones ex sese, non auteni ex que son Église soit munie consensu Ecclesise, irrelordans la définition de la docmabiles esse. Si quis autem triiie appartenant à la foi et huic nostræ définition ! conaux mœurs. En conséquence tradicere, quod Deus avernous enseignons et nous détat, praîsumpserit, anathefinissons aussi que les défima sit. nitions du pontife romain

sont irréformables par elles mêmes, non en vertu du

consentement de l’Eglise.

Si quelqu’un a la piésonip tion de contredire notre

définition, ce qu’il plaise

à Dieu d’empêcher, qu’il

soit anathème.

C’est à la lumière de cette définition que nous allons étudier les conclusions doctrinales concernant la nature, l’objet et le mode d’exercice de l’infaillibilité pontificale. Auparavant, qu’il nous soit permis de noter ici, comme dernière conclusion de notre esquisse