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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 7.2.djvu/72

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IMPOSITION DES MAINS


admise. Le pape Innocent III écrit en 1204 : Pcr jronlis chrismationem nmnus impositio desîgnatiir, quæ alio nomine dicitur confirmedio. Denzinger-Bannwart, n. 419. La profession de foi imposée aux vaudois en 1215 porte : Confirmalionem ab cpiscopo factam, id est impositioncm maniiiim, ibid., n. 424 ; celle de Michel Paléologue, au concile de Lyon en 1274 : Sacramentum conflrmalionis, qiiod per manuum impositioncm episcopi conférant, chrismando renatos. Ibid., n. 465. Saint Thomas et le concile de Florence disent : Loco illius manus impositionis [quam faciebant apostoli] datur in Ecclesia conftrmatio. Ibid., n. 697. Le nouveau droit canon enfin semble s’être proposé de consacrer cette appellation. Il n’a nullement voulu trancher la question doctrinale, et c’est pourquoi sans doute il a prescrit, au canon 789. l’assistance pour tous les confirmands à ce qu’il appelle la première imposition ou extension des mains, qui est incontestablement le rite le plus traditionnel du sacrement. Mais le canon 780 prescrit aussi que le sacrement soit conféré par l’imposition des mains avec l’onction au front et le canon 781 spécifie que cette onction doit se faire, non pas avec un instrument, mais par l’application de la main du ministre à la tête du confirmand (ipsa ministri manu capiti confirmandi rite imposita). L’association d’une imposition des mains au rite même de l’onction paraît donc aussi intime que possible. Et c’est toute satisfaction pour ceux qui se complaisent à conserver aux conceptions plus récentes les vocables plus antiques. Mais on ne doit pas s’y méprendre : la concordance demeure toute verbale. L’onction, qu’on se plaît à appeler une imposition des mains, peut être la matière propre et essentielle du sacrement, mais n’est pas l’imposition des mains, à laquelle Tertullien, saint Cyprien, saint Augustin et tant d’autres rattachaient le don du Saint-Esprit. Celle-ci persiste telle qu’à l’origine dans l’administration actuelle du sacrement ; l’onction lîc vient qu’après ; elle est exactement, mais uniquement, ce que, en la distinguant du rite considéré alors comme essentiel, le pape Innocent 1o appelait la consignation.

/II. BANS LA PÉNITENCE. — Au sujet de la pénitence deux questions se posent : 1o L’imposition des mains est-elle ou a-t-elle jamais été partie essentielle de l’absolution sacramentelle ? 2o Dans la réconcilialion des hérétiques est-elle vraiment un rite d’ordre pénitentiel ?

1o Duns l’absolution sacramentelle.

1. Elle n’est pas partie essentielle du sacrement. — Sur ce point, la doctrine catholique est depuis longtemps, sinon, depuis toujours, absolument ferme. Le caractère tout spécial de ce sacrement fait qu’on n’y considère pas comme essentielle l’association à la parole, qui en est la forme, d’un geste ou d’une action du ministre, qui en soit la matière. Ce qui est caractéristique ici, c’est l’aspect de jugement, et, comme dans tout jugement, ce qui est essentiel, à quoi tout est ordonné, et d’oii vient toute rellicacité, c’est la sentence portée par le prêtre qui remplit les fondions de juge. La vertu de la sentence tenant toute d’ailleurs à ce qu’elle soit rendue par un juge autorisé, la validité n’en saurait être subordonnée à l’accomplissement d’un rite quelconque. L’Église aujourd’hui fait une obligation à ses prêtres de l’exprimer suivant une l’ornuile consacrée : c’est une garantie qu’elle donne au prêtre et au pénitent contre les défaillances d’attention ou les caprices individuels. Mais le précepte n’aftecle pas la validité de l’absolution, qui demeure essentiellement le jugement personnel du prêtre. Dès là que cette sentence sacerdotale se manifeste, et que le pénitent en peut percevoir le sens, il y a absolution, et l’essentiel di sacrement existe. Aussi et depuis que s’est

élaborée et précisée la doctrine de la constitution des sacrements en général, ne semble-t-il pas qu’aucun théologien ait jamais considéré comme indispensable d’y joindre l’imposition des mains. Tout au plus certains ont-ils cru que les anciens canons ecclésiastiques le rendaient obhgatoire ad liceitatem. Cf. les opinions que rapportent Suarez, De pœnitentia, disp. XVIII, sect.vi ; Valentia et les Salmanticenses, In III-^, q. lxxxiv, a. 4.

2. Ne V a-t-elle jamais été ? — a) Pourquoi et comment se pose la question ? — Saint Thomas cependant, dans son opuscule De forma absolutionis, c. iv, attribue à l’auteur qu’il y réfute l’opinion quod impositio manus sit de necessitate hujus sacramenti. Telle aurait été aussi, d’après celui-ci, l’opinion de Guillaume d’Auvergne. Ibid. Plus tard, on peut se demander si Thomas deWalden(Waldensis) ne l’a pas reprise à son compte. A Wiclefî, qui dénonçait une invention diabolique dans l’absolution du péché par l’imposition des mains (Luciferana, inquit, foret præsumptio, homines adinvenire novitcr, quod hune vel illum per impositionem manuum capiti absolvunt simpliciter a peccato), il oppose l’institution aposlique de ce rite : Manus impositio sacerdotis in susceptione penitentis cum prece mystica eo uenerabilior creditur quod ab apostolis manavit in Ecclesiam Jesu Christi. De sacramento pœnitentiæ, c. cxlvii, n. 1, Opéra, t. ii, p. 848. Il rappelle la place faite jadis à l’imposition des mains dans toutes les fonctions sacrées (cuncta pêne sacrarum manuum impositione complebant), comment, en particulier, elle était le rite de l’absolution. Dicat ininc, s’écrie-t-il alors, p. 849, dicat nunc Wicleffus luciferanam præsumplionem esse, quod per manuum impositionem simpliciter sacerdoles Christi dimiltunt peccata ; et il conclut alors : Ergo ex lege Dominici Evangelii necessaria est vocalis confessio… facienda sacerduti, … et ab illo per impositionem manuum… percipienda de necessitate salutis remissio pcccatorum, p. 850.

Pareil langage, s’il n’était d’une époque où l’on voit de par ailleurs qu’il y avait accord dans l’École et dans l’Église sur le caractère purement rituel de l’imposition des mains dans l’absolution, porterait à croire que l’adversaire de Wicleff l’a effectiement considérée comme partie essentielle du sacrement. Il est peu probable cependant que sa pensée aille jusquelà ; il ne parle de nécessité qu’au sens où saint Thomas, comme nous allons le voir, en pose la question. Sum. theol., III », q. lxxxiv, a. 4. Sans appartenir à l’essence (lu sacrement, un rite peut être indispensable pour son administration : c’est ainsi, au jugement de Scot et de son école, que le sont la contrition et la confession. Telle est sans doute aussi la pensée de Thomas de Walden au sujet de l’imijosition des mains. Pour mieux réfuter l’idée de son institution récente, il s’est appliqué à en prouver l’absolue nécessité. Nous savons qu’il n’a pas été suivi. Mais, manifestement, il a été impressionné par le langage de l’antiquité. Nous avons vu en elTet, col. 1327, que dès l’origine on n’a pas désigné autrement le rite de la réconciliation des pécheurs ; l’imposition des mains existe et persiste pour cela dans toutes les Uturgies ; saint -Augustin la range expressément parmi les sacrements, De baptismo, c. v, 20, 28, et surtout 7/1 ps. CXLVI, 8, P. L., t. xxxvii, col. 1903-1904 ; il y a enfin peu de sacrements pour lesquels apparaisse aussi net et aussi régulier dès le début le rapprochement du rite matériel et de l’efl’et spirituel à obtenir. Aussi, à devoir trancher la question, comme on fait ailleurs, par le seul examen des textes, n’aurait-on aucune peine à admettre que ce fut vraiment là jadis la véritalile matière du sacrement.

On fait valoir à l’cnconlre, Billuart, De pœnitentia,