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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 8.2.djvu/288

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1985

    1. JURIDICTION##


JURIDICTION, SES DIVISIONS

1986

c) Comment se perd la juridiction ordinaire ? — De deux manières principales, suivant la qualité de la volonté qui en est la cause. Cette volonté peut être ou celle du bénéficier ou celle de son supérieur légitime. Dans le premier cas, c’est la renonciation ; dans le second, la translation ou la privation.

a. La renonciation est la libre cession d’un office ou b énéfice ecclésiastique, faite pour de justes causes, devant le supérieur légitime qui l’accepte. Elle est expresse ou tacite, suivant que le bénéficier se démet de son bénéfice entre les mains du supérieur, de vive voix ou par écrit, ou qu’au contraire il pose un fait qui, d’après une présomption du droit, implique la renonciation. La renonciation expresse, elle-même, est simple ou conditionnelle : simple, lorsqu’elle est pure et absolue ; conditionnelle, lorsqu’il s’y adjoint une condition en faveur de celui qui résigne ou d’une tierce personne.

Une cause juste et légitime est toujours requise pour la renonciation à un bénéfice ; autrement le supérieur ne saurait l’accepter. Ces causes sont résumées dans ces deux vers

Debilis, ignarus, maie conscius, irregularis,

Quem mala plebs odit, dans scandala, cedere possit.

Cf. Décret. Greg. IX t. I, tit. ix, c. 10. La renonciation ou la démission doit être acceptée par le supérieur légitime. Beneficiaius sine licenlia prælati sui beneficio renunciare non potest, déclare le pape Alexandre III, Décret. Greg. IX, t. I, tit. ix, c. 4. Cf. Cod., t. III, tit. xxv, can. 1484-1489. Il faut en excepter le souverain pontife qui, n’ayant pas de supérieur sur la terre, peut librement se démettre. Romanus Ponlifex potest libère papatui renunciare. Sext. Décret., t. I, t. vii, c. 1.

Ainsi qu’il résulte de la définition elle-même, cette renonciation doit être volontaire et libre. Une fois la démission acceptée, le bénéficier perd tout droit sur son bénéfice et se trouve, du même coup, dégagé de toute obligation à son sujet.

b. Dans la matière qui nous occupe, la translation est le changement d’une personne ecclésiastique qui passe d’un office à un autre office, d’une Église à une autre Église. Elle implique deux choses, à savoir : la cessation et, en même temps, l’acquisition de la juridiction, parce qu’elle implique un double terme marqué par le point de départ et celui d’arrivée.

La translation ne peut évidemment pas se faire en dehors de l’autorité du supérieur compétent. Elle n’est légitime que si elle est justifiée par une utilité évidente ou une véritable nécessité. Cod., can. 1421, 1422, 1426, 1428.

c. La privation est l’acte par lequel un supérieur ecclésiastique destitue un clerc de son office. Cet acte est extrajudiciaire ou judiciaire. Le premier se pose par la révocation de celui qui a un office amovible au gré du collateur ; le second, par la destitution d’offices inamovibles, c’est-à-dire, concédés à titre perpétuel. Pour déposséder de ces derniers, une sentence du juge est requise. Le pape, toutefois, en vertu de la plénitude de son pouvoir, peut, sans aucune forme de jugement et pour la seule raison du bien public, priver de son office n’importe quel titulaire, fût-il évêque ou même cardinal. Cod., can. 2298, 2303 et 2304.

2. La juridiction quasi-ordinaire.

On distingue de la juridiction ordinaire la juridiction quasi-ordinaire, ou vicaria, qui s’exerce dans certains cas précis, déterminés par le droit, mais non d’une manière régulière et ininterrompue. Polestas quridictionis) ordinaria potest esse sive propria sive vicaria. Can. 197, § 2. Cette juridiction appartient au chapitre ou au vicaire capitulaire pendant la vacance du siège épiscopal, aux légats, aux personnes qui ont reçu du pape la mission de protéger, de maintenir dans leurs droits et privilèges, certaines personnes ou corporations religieuses,

telles que les universités, les couvents, les congrégations religieuses, etc.

3. La juridiction déléguée.

La juridiction déléguée est celle qu’on possède non pas en droit propre, c’est-à-dire, à raison d’un office ou d’une dignité, mais en vertu de la commission donnée par un autre dont on tient la place. Jurisdictio delegata ea est quam quis non habel jure proprio, hoc est, non ralione sui o/ficii aul dignitatis, sed solum ex commissione alterius cujus vice fungitur. Reifîenstuel, In I Décret., i, 29, n. 11. Le code la définit encore plus brièvement : Potestas delegata ea est quæ commissa est personæ. Can. 197, § 1.

Quiconque a une juridiction ordinaire peut donc la subdéléguer en tout ou en partie, à moins d’une disposition contraire du droit. Can. 199, § 1.

Mais une juridiction déléguée peut-elle à son tour se subdéléguer ? Voici les réponses précises du Code. Le délégué du pape a généralement le droit de subdéléguer, à moins que le contraire ne soit expressément commandé par les circonstances. Can. 199 § 2. De même un pouvoir délégué pour l’universalité des causes par celui qui jouit d’un pouvoir ordinaire au-dessous du pape, peut être subdélégué dans chaque cas particulier. Ibid., § 3. Dans les autres cas, le pouvoir de juridiction délégué peut être subdélégué seulement en vertu d’une concession expressément faite. Toutefois les juges délégués peuvent subdéléguer, sans une commission formelle, un article non juridictionnel. En d’autres termes, la délégation est généralement admissible quand la délégation ne se rapporte pas proprement à un acte juridictionnel. Ibid., § 4. A moins d’une concession expresse, nul pouvoir subdélégué ne ne peut de nouveau être subdélégué. § 5.

Quant à l’extension de la juridiction déléguée elle dépend, cela va de soi, de la volonté de celui qui donne délégation, elle doit dès lors, s’interpréter dans un sens strict à moins qu’il ne s’agisse d’une délégation ad universalilalem casuum. Can. 200, § 1. C’est au délégué à fournir la preuve de sa délégation.

Le pouvoir juridictionnel d’un délégué ne commence que lorsqu’il a ses pleins pouvoirs entre les mains ; avant cela, tous les actes de juridiction qu’il accomplit sont frappés de nullité, de même que ceux qu’il poursuit en outrepassant ses pouvoirs. Toutefois il ne les dépasse point si, dans l’exécution de son mandat, il prend un autre moyen que celui qui agrée au mandant, à moins que le moyen négligé n’ait été prescrit comme condition. Can. 203, § 1 et 2.

On peut aussi établir simultanément plusieurs délégués pour une seule et même affaire. Alors plusieurs hypothèses sont à envisager : Si chacun a reçu commission pour toute l’affaire, c’est à celui qui l’a commencée à la décider, à moins qu’il n’en soit empêché dans la suite ou qu’il ne veuille plus la continuer. Si chacun n’a pas reçu cette commission, aucun délégué ne doit agir sans l’autre, à moins d’une disposition contraire exprimée dans le mandat. Dans le doute, il faut présumer le premier cas lorsqu’il s’agit d’une affaire extra-judiciaire, et le second cas quand il est question d’une affaire judiciaire. Lorsque plusieurs ont été successivement délégués pour la même affaire, celle-ci doit être traitée par celui qui a reçu un mandat antérieur aux autres, mandat qu’aucun rescrit n’est ensuite venu abroger. Can. 205, § 1, 2 et 3.

De la décision du délégué on peut en appeler au mandant ; mais lorsqu’un délégué du pape a subdélégué toute sa commission à un autre, l’appel doit être adressé directement au pape.

Une délégation s’éteint par l’accomplissement du mandat, par l’écoulement du temps fixé ou l’épuisement des cas limitant le mandat, par la cessation du but de la délégation, par la révocation du mandant, révocation intimée directement au délégué, ou par la