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Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 8.2.djvu/611

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LATRAN (I «  « CONCILE ŒCUMÉNIQUE DU]


celebravimus Laterani concilia. Pas davantage nous ne mettrons, avec Jafïé. la fin du concile au 30 mars. La bulle à Andron. abbé de Sainte-Croix de Bordeaux, sur laquelle il s’appuie, est du 30 mars, mais suppose le concile fini à cette date. In generali concilio collaudavimus, dit le pape, P. L., t. clxiii, col. 1277 ; U. Robert, Bullaire, n. 361 : Calixte parle au passé.

En résumé, le concile, convoqué pour le dimanche 18 mars 1123, eut très probablement sa première session solennelle le lundi 19. Le lundi est le jour indiqué par Landolplie et ce fut celui de la première session des trois conciles œcuméniques suivants, le dimanche ayant été consacré aux prières préparatoires. Très probablement la dernière session solennelle eut lieu le mercredi 28 ; elle fut marquée par le règlement de l’affaire des évoques corses et par la canonisation de Conrad, évêque de Constance. Il est possible qu’une autre session se place dans l’entre-deux.

IL Œcuménicité. — Elle n’a pas été révoquée en doute. Il est intéressant de signaler la part qu’y eut la volonté du pape. Le concile de Reims (1119), qui avait précédé de peu celui de Latran, avait été certes un grand concile. Au dire d’Orderic Vital, Hist. eccl., p. III, t. XII, c. ix, P. L., t. clxxxviii, col. 873, 15 archevêques, plus de 200 évoques et nombre d’abbés et de dignitaires étaient venus, appelés par l’apostolique, de l’Italie, de l’Allemagne, de la France, de l’Espagne, de l’Angleterre, des îles de l’Océan et de toutes les provinces occidentales. Ce ne fut pourtant pas un concile général ; Calixte II ne l’avait pas convoqué comme tel. Au contraire, il avait voulu que ce concile du Latran, qui traita les mêmes questions que l’assemblée de Reims, fût général, et il le fut. Ellies du Pin, Histoire des controverses et des matières ecclésiastiques traitées dans te XIIe siècle, Paris, 1699. p. 771772, note que « les schismes des papes et les contes-I ations qu’ils eurent avec les empereurs et les rois », tout en causant beaucoup de maux, « bien loin de diminuer la puissance des papes, ne servirent qu’à l’affermir et à l’augmenter. » En particulier, « la plupart des conciles furent convoqués ou par eux ou par leurs légats ; et ils étaient auteurs des règlements qui s’y faisaient, auxquels les évêques ne faisaient presque que donner leur consentement. » Cela se vérifie surtout dans les conciles œcuméniques dont le Ier du Latran ouvre la série.

III. Liste des canons. — Des canons promulgués par le concile nous avons, dans les manuscrits, des rédactions où ils figurent dans un ordre différent, en nombre variable et avec des variantes de peu d’importance. L’édition « vulgate », comme l’appelle Noël Alexandre, Hist. eccl., t. vii, p. 300, qui se lit dans tous les recueils des conciles à partir de l’édition publiée par ordre du pape Paul V, Conc. gêner. Ecclesiæ catholicm, Rome, 1612, t. iv, ce qui, sans lui conférer une valeur officielle, ne laisse pas de la recommander à notre attention, renferme 22 décrets. Un certain nombre renouvellent des canons antérieurs. La plupart sont passés dans le Décret de Gratien.

1. Contre la simonie. Reproduit le concile de Toulouse (1119), C. i, Labbe, Concilia, t. x, col. 857. Gratien, causa I, q. i, c. 10. — 2. Défense de nommer archiprêtre, prévôt ou doyen, celui qui n’est pas ordonné prêtre, ou archidiacre celui qui n’est pas diacre. Reproduit le concile de Toulouse (1119), c. 2, Labbe, ibid. Gratien, dist. LX, c. 2. — 3. Sont interdits aux prêtres, diacres et sous-diacres, concubinarum et uxorum contubernia et la cohabitation avec des femmes autre que celle qui est autorisée par le concile de Nicée, c. 3, Labbe, t. ii, col. 29. — 4. Défense aux laïques de disposer des choses ecclésiastiques. Le commencement de ce canon reproduit l’ordonnance pseudoisidorienne du pape saint Etienne Ier, I’. L., t. cxxx,

col. 179, et dans Gratien, causa XVI, q. vii, c. 24. La finale dans Gratien, ibid., c. 25. — 5. Interdiction du mariage entre consanguins. Reproduit le commencement d’un décret pseudo-isidorien du pape saint Calixte Ier, P. L., t. cxxx, col. 134, dont il y a une reproduction plus complète dans Gratien, causa XXXV, q. ii, c. 2. — 6. Nullité des ordinations faites par l’antipape Grégoire VIII (Bourdin). Reproduit le canon 8 du concile de Plaisance (1095) contre l’antipape Clément III, dans Labbe, t. x, p. 504. — 7. Défense à l’archidiacre, à l’archiprêtre, au prévôt, au doyen, de donner à quelqu’un charge d’âmes ou de lui conférer une prébende sans le consentement de l’évêque. Gratien, causa XVI, q. vii, c. 11. — 8. Défense d’envahir Bénévent, ville de saint Pierre. — 9. Défense aux évêques et aux clercs d’entrer en communion avec ceux qui auront été excommuniés par leurs évêques. — 10. Défense de consacrer un évêque non canoniquement élu. Gratien, dist. LXII, c. 3. — 11. Renouvellement de l’indulgence et de la protection accordées aux croisés par Urbain II au concile de Clermont-Ferrand (1095), Labbe, t. x, col. 513. Ceux qui ont pris des croix sur leurs vêtements, en vouant le voyage à Jérusalem ou à Saint-Jacques de Compostelle, devront accomplir leur vœu. — 12. Défense d’envahir les biens des Porticans morts sans héritiers. — 13. Respect de la trêve de Dieu. — 14. Défense aux laïques, conformément aux canons des saints Pères, d’enlever les offrandes des autels de Saint-Pierre, du Sauveur et de Sainte-Marie de la Rotonde, à Rome (des mss. ajoutent : de Saint-Nicolas à Bari et de Saint-Gilles), et de toutes les églises, et aussi de fortifier et de réduire en servitude les églises. Gratien, causa X, q. i, c. 24. — 15. Contre les faux monnayeurs. — 16. Contre ceux qui molestent les pèlerins. Gratien, causa XXIV, q. ni, c. 23.

— 17. Interdiction aux moines de donner l’extrêmeonction aux malades, de donner des pénitences publiques, de chanter des messes publiques. Gratien, causa XVI, q. i, c. 10. — 18. Les évêques établiront des prêtres dans les églises paroissiales. Ces prêtres ne recevront pas des laïques des dîmes et des églises sans le consentement des évêques. La seconde partie dans Gratien, causa XVI, q. vii, c. 39, sous le nom d’Urbain II ; elle est bien du concile de Latran, ainsi que les canons 19, 20, 22, également mis sous le nom d’Urbain IL Cf. Corpus juris canonici, édit. Friedberg, Leipzig, 1879, t. i, p. 99-100. — 19. Les monastères doivent soumission aux évêques, comme cela a eu lieu depuis Grégoire VII ; il leur est défendu d’acquérir les possessions des églises et des évêques par la prescription trentenairc. La l ro partie dans Gratien, causa XVIII, q. ii, c. 31. — 20. Les églises, leurs biens et leurs personnes seront laissés en paix. Gratien, causa XXIV, q. ni, c. 24. — 21. Interdiction absolue aux prêtres, diacres, sous-diacres et moines, d’avoir des concubines ou de contracter mariage. Gratien. dist. XXVII, c. 8. — 22. Annulation des aliénations faites par les quatre successeurs schismatiques de l’antipape Clément III (Guibert), sur le siège archiépiscopal de Ravennc. Annulation de celles qui ont été faites par les autres évêques ou abbés intrus et illégitimes, ainsi que des ordinations faites par eux sans le consentement de tous les clercs de leurs églises ou par simonie. Défense à tout clerc d’aliéner son bénéfice. Gratien, causa XII, q. ii, c. 37 (dans la note du correcteur romain).

IV. Œuvré du concile. — 1o La fin de la querelle des investitures. — -En convoquant un concile œcuménique, Calixte II s’était surtout proposé d’en finir avec la querelle des investitures. Par bonheur, les choses s’arrangèrent avant l’ouverture du concile. Le concordat de Worms, conclu le 23 septembre 1122, termina le long conflit. La distinction entre les fonctions splrl