Sur toutes ces questions et spécialement sur le sens précis et historique de la proposition 23 condamnée ici, voir Infidèles (Salut des), t. vii, col. 1792-1797, où l’on a fait remarquer, avec beaucoup de justesse et contre Viva, que ces solutions dangereuses viennent de Ripalda, à travers Estrix, et que leur condamnation a été poursuivie par la Faculté de Louvain ; voit aussi l’art. Foi, t. vi, et spécialement col. 88 sq., Fermeté de la foi ; col. 98 sq., Motif essentiel et spécifique de la foi.
24. Vocare Deum in testem mendacii levis, non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut possit damnare hominem.
25. Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.
26. Si quis, vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocunque alio fine, juret se non fecisse aliquid, quod rêvera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud quod non fecit, vel aliam viam ab ea in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, rêvera non mentitur, nec est perjurus.
27. Causa justa utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorent, res familiares tuendas, vel ad quemlibct aliuin virtutis actum, ita ut veritatis occultât io censeatur tune expédions et studiosa.
28. Qui mediante commeadattone vel munerc ad magistratum vel ofBcium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali pnostare juramentum quod de mandato régis a similihus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigent is quia non tenetur faterj crimen occultum.
Appeler Dieu en témoignage d’un mensonge léger n’est pas une irrévérence telle que Dieu veuille ou puisse, à cause d’elle, damner un homme.
Quand il y a une raison, il est permis de jurer (extérieurement ) sans avoir (intérieurement ) l’intention de jurer, qu’il s’agisse de choses graves ou légères.
Si quelqu’un, soit seul, soit devant d’autres personnes, soit qu’on l’interroge, soit qu’il agisse de lui-même, qu’il le fasse pour s’amuser ou pour tout autre motif, jure qu’il n’a point fait une chose, qu’il ait faite en réalité, en sous-entendant intérieurement quelque autre chose qu’il n’a pas faite, ou quelque circonstance, qui ne s’est pas rencontrée, ou quelque autre addition, qui soit vraie, il ne ment pas en réalité et il n’est pas parjure.
Il peut y avoir des raisons justes d’user de ces amphibologies, quand, par exemple cela est nécessaire ou utile pour défendre sa vie, son honneur, ses biens, ou pour faire quelque acte de vertu, en sorte que la dissimulation de la vérité puisse élrc censée utile ou à conseiller.
Celui qui a obtenu, grâce à des recommandations ou à des présents, une magistrature ou un emploi public pourra prêter avec une restriction mentale le serment que la volonté du prince exige de ceux qui entrent en charge, sans avoir égard à l’intention de celui qui exige le serment, parce qu’il n’est pas tenu d’avouer un crime occulte.
Les cinq propositions censurées vonl contre la religion du serinent. Leurs parrains oui oublié que dans les cas où l’on fait intervenir Dieu comme témoin de ce que l’on assure on de ce que l’on promet, re n’est plus seulement la verlu de jusliro qui est Intéressée, mais celle de religion. Ils oui spéculé sur
les taisons plus DU moins plausibles qui pouvaient
excuser Jusqu’à un certain point l’entorse donnée à la vérité, sans avoir égard au fail qu’appeler Dieu en témoignage d’un mensonge même léger est toujours une grave Irrévérence, Les palliatifs que la restriction
maitnle est censée apport ciau m< t sont pas
de mise quand Dieu est en question, On remarquera
que la condamnation portée contre les n. 26, 27. 2K ne vise pas de toi toute restriction mentale, mais et Seulement <|"i intervient dans un serment. Tour comprendre pleinement le sent de la prop. 2.s, il faut sup poser, comme le fait Viva, que le serment exigé des officiers entrant en charge spécifiait que les titulaires n’étaient pas arrivés à l’emploi en question par des moyens illicites. Des casuistes complaisants supposaient, pour excuser leur faux serment, prêté avec une restriction mentale qu’ils n’étaient pas obligés par le refus du serment, d’avouer un crime occulte. On remarquera que l’Assemblée du clergé de 1700 est plus sévère que la censure pontificale à l’endroit de la restriction mentale, voir prop. 66, ci-dessus, col. 62, n. 66 et le très sévère réquisitoire de Bossuet sur cette matière. Pour la doctrine, voir Restriction mentale.
29. Urgens metus est eauUne crainte grave est une sa justa sacramentorum adcause suffisante pour simuler ministrationem simulandi. l’administration des sacrements.
Viva rapporte un certain nombre de cas plus ou moins chimériques imaginés par certains moralistes. Jean Sanchez par exemple suppose le cas d’un prêtre menacé de mort par un hérétique s’il ne consacre tout le pain d’une boulangerie ; il pourrait, répond-il, prononcer les paroles de la consécration sans avoir l’intention de consacrer. Un confesseur pourrait de même, sans avoir l’intention d’absoudre, réciter la formule d’absolution sur un pécheur mal disposé et qui le menacerait. Ces pratiques sont formellement réprouvées par Innocent XI. Les sacrements sont choses trop saintes pour qu’il soit ainsi permis, pour quelque raison que ce soit, de les tourner en dérision. Voir Intention, t. vii, col. 2271.
30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter ha>c ignominia vitari nequit ; idem quoque dicendum si quis impingat alapam vel fuste percutiat, et post impactam alapam vel ictum fustis fugiat.
31. Rcgularitcr occidere possum furem pro conservatione unius aurei.
32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quæ actis possidemus, sed etiam ad quae jus inchoatum babemus et quæ nos possessuros speramus.
33. Licitum est tara hxredi quam legatario, contra injuste impediontom ne vel luereditaa adeatur vel legata
solvantur, se taliter defendere: sieut et jus habenti in
cathedram, vel pnebendam, contra earum possessionem Injuste Impedlentem.
Il est permis à un homme d’honneur de tuer un agresseur qui s’efforce de le calomnier, s’il n’a pas d’autre moyen d’éviter cette ignominie ; autant faut-il en dire du fait de tuer qui lui a donné un soufflet et l’a frappé d’un bâton, même si l’agresseur s’enfuit après le soufflet ou le coup de bâton.
Régulièrement parlant, je puis tuer un voleur pour conserver un louis d’or.
Il est permis de défendre, en tuant l’agresseur, non seulement ce que nous possédons en fait, mais encore ce à quoi nous avons un droit commencé, et que nous espérons posséder.
II est licite d’employer le même genre de défense tant à un héritier qu’à un légataire contre quiconque vent l’empêcher d’entrer en possession de l’héritage ou des legs; c’est i ai aussi
de celui qui a un droil a une ou une prébende contre qui veut Injustement
l’empêcher d’en prendre possession.
< >n reconnaît Ici les thèses sur l’homicide et la légitime défense reprochées au P. Airanll par la Sorbonne. au P. Amico par Louvain, dont Pascal B tiré le
parti que l’on sait, et dont il est douloureux d’aoii
à taire remonter la paternité jusqu’à I essuis. Voir t. tv, roi. 230. Les rapprocher des propositions n et 18 cen
succès par Alexandre VII. C’est par pudeur, je pense,
que la censure pontificale n’a pas mentionné l’absurde
de conscience relatif au religieux qui lue sa maîtresse pour empêcher qu’il soit porté atteinte i l’honneur de son ordre. Cl. supra. ( ol G I.