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LORRY — LOI AGE


2 vol. in-12, Paris, 1777 et 1809. — Mémoires sur les matières domaniales ou Traité du domaine, ouvrage posthume de Le Fèvre de La Planche, avec une préface et des notes de l’éditeur, 3 vol., in-4°, Paris, 1764.

Michaud, Biographie universelle, t. x.w, p. 131, 132 ; Hœfer, Nouvelle biographie générale, t. xxxi, col. 088 ; Quérard, La France littéraire, t. v, p. 360, 361 ; Feller, Biographie universelle, édit. Pérennès, 1842, t. vii, p. 523 ; Eloge de Ixirry, dans la Galerie française, 2 vol. in-fol., Paris, 1772.

J. Carreyre.

    1. LORTE Y ESCARTIN Jérôme##


LORTE Y ESCARTIN Jérôme, de Madrid mort à Saragosse en 1721, frère mineur de l’observance de la province d’Aragon, dont il fut définiteur, se fit un nom comme orateur, et sa science théologique lui mérita d’être qualificateur de l’Inquisition et examinateur synodal du diocèse de Saragosse. On connaît de lui : Mappa subtilis, seu Spéculum scoticum, in-4°, Saragosse, 1693 ; Mappula scotica et augustiniana, Subtilis et Mariant doctoris conclusiones ex Scriplo O.roniensi decerptas compleclens, D. Augustini… aureis sententiis coheerescens, ibid., 1694 ; Arithmetica seraphica innumerabilium cathoUcorum doctorum elogiis omnibus referta, ibid., 1695. On lui attribue aussi des œuvres oratoires, sur lesquelles on ne donne aucun détail.

Jean de Saint-Antoine, Biblioiheca nniversa franciseana, Madrid, 1732 ; Hurter, Ncmenclator, 3e édit., t. iv, col.1104. P. Edouard d’Alençon.

LOSERTH Philippe (1712-1776), né à Fulnek (Moravie), entra dans la Compagnie de Jésus en 1729, professa la philosophie, puis pendant treize ans la théologie, et mourut à Fulnek. Outre deux dissertations sur des sujets de psychologie (De potentia auditiva, de potentia olf activa et tactiva), il a laissé une dissertation De infallibilitate papæ et potestede ejusdem concedendi indulgentias, Olmùtz, 1745.

Sommervogel, Bibliolh. de la Compagnie de Jésus, t. v, col. 25.

É. Amann.
    1. LOSSADA (Louis de)##


LOSSADA (Louis de), jésuite espagnol, né à Quirago de Asturias en 1681, enseigna la philosophie, la théologie et l’Écriture sainte à Salamanque, où il mourut en 1748. Son Cursus Philosophici Collegii Salrnanticensis, 3 vol. 4°, Salamanque, 1724-1735, est encore utilement consulté de nos jours (édit. de Barcelone. 4 vol., in-8°, 1883), et assure au P. Lossada une place honorable dans l’histoire de la philosophie scolastique.

Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. iv, col. 27-30 ; Hurter, Nomenclator, 3e édit., t. iv, col. 1027.

P. Bernard.

    1. LOTH Louis Bertrand##


LOTH Louis Bertrand.dominicain français, originaire de Saint-Omer, où, après sa profession en 1628, il enseigna la théologie. Il occupa dans la suite une chaire à l’Université de Douai, au titre de régent du collège des prêcheurs. Son commentaire de la Somme Théologique de saint Thomas et un cours de philosophie sont restés inédits ; ne sont imprimées que ses Resolutiones theologicx illustrium difficultatum contingentium in Belgio, in viginti quatuor tractatus per quæstiones et articulos diviste, Douai, 1653. Il se fit en outre l’éditeur de plusieurs ouvrages importants de ses confrères : le Responsionum liber VII, de D. Alvarez, sur la prédestination et la grâce efficace, Douai, 1635 ; la Summula de Jean de Saint-Thomas, Douai, 1635 ; YExpositio in Genesim de Guillaume Pépin, Douai, 1634, etc. Loth mourut en 1652, prieur du couvent de Saint-Omer.

Guillaume Séguier, O. P., le successeur de Loth à l’Université de Douai, donne des informations directes dans sa Laurea Belgica fratrum ordinis prædicatorum, t. i, Tournai, 1659, p. 153 ; Quétif-Echard, Scriptorcs ordinis pra’dicatorum, t. il, Paris, 1721, p. 571.

M. D. Chenv.

    1. LOUAGE##


LOUAGE. — I. Notion et division du louage en général. — IL Louage des choses. - - III. Louage dis biens ecclésiastiques. - IV. Louage des animaux.

I. Notion et division du louage i n général. — 1° Le louage en général est un contrat consensuel, synallagmatique et commutatif, par lequel une dis parties (le propriétaire ou le bailleur) s’oblige à donner à l’autre (preneur, locataire, fermier) pendant un certain temps et moyennant un certain prix la jouissance d’une chose ou de son travail (Code civil, art. 1709 sq.).

2° Il y a deux sortes de contrats de louage, celui des choses et celui d’ouvrage, selon que l’objet dont l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre est sa chose ou son industrie (art. 1708). Quoique le Code civil règle dans le titre VIII de son troisième livre les deux espèces de louage, nous nous bornerons à traiter ici le louage des choses, renvoyant à l’article Travail le louage d’industrie dans ses diverses formes (contrats de travail, de service et d’entreprise). Ce partage se recommande d’autant plus que ces conventions présentent de nos jours un intérêt particulier, et que les prescriptions anciennes du Code s’y rapportant ont été notablement réformées et complétées par des lois postérieures.

3° Le louage des choses au sens large se subdivise en trois espèces particulières : 1. Le bail à loyer, qui concerne le louage des maisons et des meubles, et dans lequel le preneur est spécialement désigné sous le nom de locataire. — 2. Le bail à ferme, qui a pour objet le louage des héritages ruraux ; le preneur y est désigné sous le nom de fermier ou de colon partiaire. - — 3. Le bail à cheptel, qui concerne le louage des animaux dont le produit se partage entre le propriétaire et celui à qui on les confie et qu’on nomme cheptelier (art. 1711). — Les baux à loyer et les baux à ferme étant en grande partie soumis aux mêmes règles, nous les traiterons, à l’instar du Code civil, sous le titre commun : Louage des choses ; par contre, nous devrons consacrer un titre spécial au louage des biens ecclésiastiques, vu que le droit canonique soumet cette espèce de location à des prescriptions particulières.

4° Dans notre exposition, nous nous tiendrons aux prescriptions du Code civil français, qui, en cette matière, est, à peu d’exceptions près, la reproduction, la précision et la sanction du droit naturel. Aussi, ses prescriptions obligent-elles en principe la conscience des contractants même ante sententiam judicis. Si, dans un cas particulier de violation, il n’y avait que culpabilité juridique, l’obligation de conscience de réparer le dommage n’incomberait strictement à l’auteur qu’après la condamnation judiciaire. Pour ce qui concerne la force obligatoire des conventions particulières, apposées aux différents baux, on s’en tiendra aux principes généraux de la justice et aux règles données dans le Traité des contrats (cf. art. Contrat).

5° La législation exceptionnelle et temporaire actuellement en vigueur en France concernant le louage et devenue nécessaire par suite des effets de la guerre de 1914 sur les baux, ne peut rentrer dans le cadre de notre exposé. On en trouvera le détail dans les Traités de droit civil. Cf. Planiol, Traité élémentaire du droit civil, t. iii, n. 1706.

IL Le louage des choses. — Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer (art. 1709). Le louage des choses présente une grande analogie avec le contrat de vente. Dans l’un et l’autre contrat nous rencontrons les mêmes éléments essentiels : consentement, chose et prix. Il y a toutefois aussi des différences entre ces deux contrats analogues, dont la principale consiste en ce