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LAXISME. HISTOIRE DE LA QUERELLE DU LAXISME


spirituale, immo etiam sit donner le bien spirituel, et finis ipsius rei spiritualis, quand bien même elle serait sic ut illud pluris sestimetur la fin propre du bien spiquam res spiritualis. rituel, en sorte que ce der nier serait moins estimé que la chose temporelle.

Cette question de la simonie sera reprise à l’article spécial. On sait, en bref, que la simonie consiste à trafiquer des choses saintes, qu’il s’agisse de choses saintes en elles-mêmes : acheter ou vendre un sacrement, ou de choses connexes aux précédentes : acheter ou vendre un bénéfice auquel est attachée la juridiction ecclésiastique. Les auteurs responsables des propositions condamnées auraient voulu restreindre la simonie au cas seulement où il y aurait eu pacte de vente explicite. Tous les autres moyens de se procurer un bien spirituel en fournissant quelque avantage temporel à celui qui peut le donner ne seraient pas simoniaques, du moment que l’on n’a pas l’intention précise de payer le bien spirituel par une chose temporelle. Le candidat à un bénéfice fait tenir une somme d’argent au collateur, non pour lui acheter le bénéfice, mais pour l’incliner à la bienveillance ; il fait espérer au collateur que, s’il confère le bénéfice, il n’aura pas à s’en repentir (gratuita compensalio). Cette compensation est gratuite, ou plus exactement gracieuse ; c’est un cadeau que l’obligé fait bénévolement à celui qui lui a rendu service. Les circonstances énumérées à la prop. 46 ne font qu’aggraver le cas ; mais les casuistes visés ne pensaient pas qu’elles pussent cependant mettre le coupable en défaut et l’exposer aux censures qui visaient les simoniaques et à l’obligation de restituer qu’emportait le crime de simonie. Pascal avait fait remarquer, avec beaucoup de finesse, qu’avec tous ces palliatifs, on en arrivait purement et simplement à rayer le crime en question de la liste des délits. Il n’y a point d’homme sensé qui ait l’idée de mesurer à prix d’argent la valeur d’une chose spirituelle.

47. Cum dixit concilium Quand le concile de Tren-Tridentinum eos alienis pecte déclare que ceux-là comcatis communicantes mortamuniquent aux péchés d’auliter peccare, qui, nisi quos trui et pèchent mortellement digniores et Ecclesiae niagis qui ne nomment pas aux utiles ipsi judicaverint, ad sièges épiscopaux ceux qu’ils Kcclesias promovent, conciestiment eux-mêmes les plus lium vel primo videtur per dignes et les plus utiles a hoc thqniores non aliud signil’Église, le concile semble ou ficare velle nisi dignitatem bien premièrement avoir seueligendnrum, sumpto comlement en vue par ce mot diparativo pro positive, vel gniores le fait que le candidat secundo locutionc minus prodésigné est digne, en prenant pria ponll digniore » ut exclule positif pour le comparatif ; dat indignos, non vero diou bien avoir employé une gnos.vel tandem loipiitur terexpression imprécise, en mettio quando fit concurnu. tant digniores seulement pour exclure les indignes ; ou troisièmement enfin avoir visé le cas où il s’agit de concours proprement il il.

Le concile de Trente, sesa. iv, c. i, fait un cas de conscience a ceux qui sont appelés a désigner les évêques de ne choisir que les personnel qu’ils estiment personnellement devoir être le plus dignes et hplus utiles a l’Église. Voir i. vin coi. 1988. Pour énerver cette prescription, certains casuistes ont proposé du conciliaire uni bénigne. Le plut digne,

cela veut dire tout simplement celui qui ; i des quai suffisantes, encore que ses concurrents en présentent davantage ; ou bien cela exclut simplement (eux qui sont positivement Indignes. D’autres casuistes pré

tendaient enfin que cette directive n’avait île valeur que dans le cas ou il y aurait eu, pour l’obtention de la place, un concours proprement dit. Ces diverses manières de tourner la loi sont condamnées.

48. Tarn clarum videtur fornicationem secundum se nullam involvere malitiam et solum esse malam quia interdicta ut contrarium omnino rationi dissonum videatur.

49. Mollities jure naturae prohibita non est. Unde si Deus eam non interdixisset, sæpe esset bona et aliquando obligatoria sub mortali.

Il est clair comme le jour que la fornication n’enveloppe en soi aucune malice, et qu’elle n’est mauvaise que parce qu’interdite (par la loi divine). Prétendre le contraire est tout à fait déraisonnable.

La pollution n’est pas défendue par le droit naturel. Dès lors, si Dieu ne l’avait pas interdite, souvent elle serait bonne, quelquefois même elle serait obligatoire sub morlali.

Ces deux propositions, extraites à peu près textuellement de Caramuel, tendent à représenter les actes luxurieux signalés, comme interdits seulement par le droit positif et non par le droit naturel. Viva fait remarquer, avec beaucoup de raison, que cette distinction, en apparence assez vaine, peut être de grande conséquence dans la pratique. Il y avait urgence à couper court sur ce point aux raisonnements aventureux de la casuistique.

50. Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium ; adeoque suffi cit in confessione dicere se esse fornicatum.

I.a faute consommée avec une femme mariée, du consentement du mari, n’est pas un adultère. Dans ce cas il suffira de dire en confession que l’on a forniqué.

Le sens est clair : les casuistes qui ont proposé cette solution ont oublié que la conservation de l’honneur matrimonial n’importe pas seulement aux individus, mais encore à la société, et que par ailleurs Dieu en est aussi le gardien.

51. Famulus qui submissis hurheris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandam virginem et multoties eidem subservit deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a domino maie tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur.

Un valet qui sciemment fait la courte échelle à son maître et l’aide ainsi à s’introduire par la fenêtre dans l’intention de violer une jeune fille, ou qui l’assiste fréquemment en portant l’échelle, en forçant les portes, ou de toute autre manière, ne pèche pas mortellement s’il accomplit ces actes par crainte d’un notable dommage, par exemple d’être maltraité par son maître, regardé de travers par lui, chassé peut-être de son service.

Il est des cas où la coopération purement matérielle à la faute Q’autrui est licite. Les conditions très précises sont énumérées t. iii, col. 1767. Dans la proposition censurée, elles ne sont pas réalisées ; en particulier il n’y a pas Y inconvénient grave, qui en certains ras peut excuser l’aide toute matérielle apportée au péché du prochain.

52. Prrrceptum servandi testa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.

Le précepte d’observer les inuis de fêle n’oblige pas sub morlali quand il n’y a pas scandale, ni mépris intérieur de la loi divine de soi une obligation grave.

La multiplication du nombre des fêtes sur sein dont l’une fait tort à l’autre avait amené un certain nombre de tolérances plus ou moins tacites de la pari « le l’Église. Cf. t. V, col. 2188. Certains casuistes allaient trop loin eu généralisant le principe que l’obligation de garder les jours de fite nef ail pas de loi une Obligat ion grave,

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