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MARIAGE A l ÉPOQUE CAROLINGI1 NN1


tarée et il n’eai pu permis de la rompre.

que Nutiit Grégoire avait répondu en principe,

Il l’applique en pratique dans une autre lettre.

'. l. XI. i. col. 1169. Une femme, Agathosa,

plaindre à lui de ce que son mari l’axait

quit : elle pour se faire religieux. Le pape

ordonne de taire une enquête pour connaître la vérité

n’y a pas eu, de la part de la femme,

DM faute grave qui légitime la séparation, il veut

n lui rende son mari, même s’il a déjà reçu la

tique, quia, etsi mundana le* prteclpit,

utrolibet inviU solvi conju tamen lex fieri non permiltit.

njugal. — Cette question, si

apports conjugaux est résolue par saint

le même sens que par saint Augustin,

ivec une netteté plus grande.

Il pose comme principe que l’acte ilu mariage est

en lui-même licite et chaste : c’est Dieu qui l’a voulu

que Dieu veut lie saurait être pèche. Ainsi

In septem psalmos pienit. expositio, ps. i, 7, /'. /…

Von idto tontines in peccatis eonet piuniur quia peccalum sit conjugibus commisceri ;

tim opus castum non habet culpam in conjuge. Deus

enim copulam marilalem institua quando masculum et

ftminam in principio creaoit. Cf. Ilomi !. in Evangelia,

I. II, jcxrvi, ô. t. i xxvi. col. 1269.

Mais il s’en faut que, dans la pratique, les époux mplètement la sereine beauté de cet acte Ils n’en respectent pas le but très élevé, puisqu’ils y mêlent trop souvent la concupiscence et le souvir leur volupté : ils en usent sans modération, ne se bornant pas à ce que réclame la volonté divine. C’est pourquoi l’acte conjugal est toujours souillé d’une faute, non parce que illicitum quid agitur, mais parce que hoc quod est licitum sub moderaminr non tenetur. Reg. past., III, xxvii. t. lxxvii, col. 102. C’est une faute légère sans doute, ibid., et lia in Job., t. XXXII, 39, t. lxxvi, col. 659 ; enfin c’est une faute, et David a pu dire avec a que nous sommes tous conçus dans le péché. In septem psalm. pienit., loc. cit. De cette faute, les époux doivent souvent demander pardon à Dieu : unde necesse est ut crebris eiorationibus deleant quod pulchram copulæ speciem admistis votuptalibus /œdant, Régula pastoratis, loc. cit. — Dans sa réponse aux interrogations de saint Augustin de Cantorbéry, il tire une conséquence sévère de ses principes. Il veut que l’homme qui a eu commerce avec sa femme, tienne quelque temps d’entrer à l'église : cette abstention est une preuve de respect pour le lieu saint ; elle est. depuis une haute antiquité, en usage dans .se romaine et s’explique par la souillure morale contractée par cet homme : Romanorum semper ab antiquioribus usus fuit, post admistionem proprise conjugis, et lavacri purificationem quærere et ab ingressu ecclesiæ paululum reverenter abstinere. S’ec hœc dicentes putamus culpam esse conjugium. Sed quia ipsa lieiia commistio conjugum sine voluptale carnis fieri non potest, a sacri loci ingressu abstinendum est, quia voluptas ipsa sine culpa esse nullatenus potest. Epist., 1. XI. i.xiv, t. lxxvti. cm. 1196.

II. rites ET prières lit'. : — 1° Les rites.

— Nicolas I" les expose avec détail dans sa réponse

aux consultations des Bulgares, en 866, n. 3, P. /-.,

x, col. 879-880 ; et c’est, dit-il. la coutume depuis

longtemps usitée à Rome. Avant le mariage, il y a

'es préliminaires, de caractère civil ou reli . Ce sont d’abord les fiançailles, sponsalia, ou

- de mariage exprimées par les futurs époux

r ceux de qui il » dépendent ; puis la subarrhatio,

ttache sa fiancée au moy< □ de l’anneau

au doigt ; et enfin la tradition de la dot

par un contrat écrit et devant les témoins invites. Quand ces préliminaires sont accomplis et que le

temps du mariage est venu, on conduit les deux Saucés ad nuptialia fadera, lis sont d’abord amené » a r<

avec les offrandes qu’ils dolvent offrir à Pieu par la main du prêtre. (L. Duchesue. Origine » du cutte chrétien. 10 « edit.. Paris, i (.>-.'>. p. 450, croit pouvoir traduire : « la célébration de la messe devant les

époux qui prennent part 6 l’offrande et à la communion » ) ; ils reçoivent ensuite la bénédiction avec le velamen ealesle. du moins ceux qui se marient pour

la première fois, car ceux qui convolent en secondes

noces n’ont pas cet honneur du velamen ; enfin, quand ils sortent de l'église, « ils portent sur leurs têtes les couronnes que l’on a coutume de conserver (pour cet usage) dans l'église même ». Le i ape ajoute d’ailleurs que ce cérémonial n’oblige pas sous peine « le péché, surtout quand il s’agit de pauvres, et il en donne une raison qui nous paraît exprimer, pour la première fois avec cette netteté, ce qui est essentiel au mariage : sufpcit secundum leges solus eorum consensus, de quorum conjunetionibus agttur.

Les prières.

Les sacramentaircs romains contiennent des prières spéciales que le prêtre devait

réciter à la messe de mariage et la bénédiction qui accompagnait la velaiio nuptialis, par exemple le sacramentaire léonien, P. L., t. i.v, col. 130, 131, et le sacramentaire gélasien, P. L., t. lxxiv, col. 12131215. Les formules liturgiques, souvent très semblables à celles de notre messe pro sponsis, contiennent des affirmations doctrinales qui, à vrai dire, ne sont pas neuves, mais qu’il semble intéressant de souligner. C’est Dieu qui a institué le mariage : Pater mundi conditor, nosceniium genitor, multiplicandæ originis instilutor… ; c’est à lui qu’on demande d’assister au mariage qui se célèbre présentement, pour le bénir et donner aux époux la grâce d’en remplir les devoirs : tua benedictione potius impleatur… ; ut quod, te auctore fungitur, te auxiliante servetur. Le mariage crée entre les époux un lien plus étroit qu’aucun autre, ut unum efjiceret ex duobus, un lien indissoluble de paix et de concorde, qui fadera nuptiarum blando concordiæ jugo et insolubili pacis vinculo nexuisti ; aussi parmi les vertus que l’on demande à Dieu pour la jeune épouse, c’est la fidélité qui tient le premier rang, toutes les autres lui servant de garantie : uni toro juncta, contaclus illicitos fugiat. Lè r mariage a été établi en vue des enfants, et c’est le seul but que les prières de l'Église proposent aux époux ; elles rappellent en particulier à l'épouse qu’elle ne doit pas chercher dans le mariage la licentia nuptialis, mais se proposer l’observation de la loi de Dieu. En somme, c’est un court résumé de la doctrine du mariage et des obligations des gens mariés que nous offrent ces belles prières liturgiques.

/II. L’AFFAIRE DU DIVORCE I)E L0T1IMRE II. — Nous devons nous arrêter quelque temps à cette triste affaire à cause des affirmations doctrinales ou canoniques qu’elle provoqua, soit de la part du pape Nicolas I", soit de la part de l’archevêque Hincmar de Reims.

Triste affaire, elle l’est vraiment : un roi complètement dominé par ses passions, au point de jeter dans les esprits de ses sujets le trouble et de braver les lois de l’Eglise comme celles de la justice ; des évoques courtisans qui n’osent affirmer les droits de la morale et, par complaisance pour le roi, rendent une sentence notoirement injuste ; des légats du pape qui se laissent acheter ou intimider et prennent le parti du fort contre le faible, malgré la consigne qu’ils ont reçue ; nous ne voyons, en somme, que deux hommes qui ne courbent pas l'échiné devant le pouvoir, le pape et l’archevêque de Reims, Hincmar.